‹ Histoire parlementaire de France, Volume 1. Recueil complet des discours prononcés dans les chambres de 1819 à 1848Chapitre 18 sur 49 · XIV

XIV

Présentation du projet de loi relatif aux récompenses nationales à accorder aux victimes de la révolution de Juillet 1830.

--Chambre des députés.--Séance du 9 octobre 1830.--

Ce projet, adopté par les deux Chambres avec quelques amendements, fut promulgué comme loi le 13 décembre 1830.

M. GUIZOT, _ministre de l'intérieur._--Messieurs, il tardait au Roi comme à vous de sanctionner, par une mesure législative, le grand acte de reconnaissance nationale que la patrie doit aux victimes de notre révolution. J'ai l'honneur de vous la présenter.

La commission des récompenses nationales, instituée en vertu de la loi du 5 août dernier, et animée d'un patriotisme infatigable, a réuni les nombreux éléments qui nous permettront enfin de rendre à l'héroïsme désintéressé cette éclatante justice. C'est en parcourant le relevé funèbre qui constate tant de malheur et de dévouement qu'on apprend à connaître le prix d'une liberté qu'il a fallu payer si cher.

Messieurs, d'après les renseignements recueillis avec soin dans les divers arrondissements de Paris, nos trois grandes journées ont coûté à plus de 500 orphelins leurs pères, à plus de 300 veuves leurs maris, à plus de 300 vieillards l'affection et l'appui de leurs enfants; 311 citoyens resteront mutilés et incapables de reprendre leurs travaux; 3,564 blessés auront eu à supporter une incapacité temporaire. C'est à la France libre et reconnaissante qu'il appartient, autant du moins qu'il est en son pouvoir, de réparer ces désastres.

L'article 1er du projet de loi vous propose d'accorder une pension annuelle et viagère de 500 francs aux veuves des citoyens morts dans les trois journées des 27, 28 et 29 juillet, ou par suite des blessures qu'ils ont reçues à cette époque.

La France devait à ces généreuses victimes d'adopter leurs enfants orphelins. Jusqu'à l'âge de sept ans, ils recevront une somme de 250 francs par année, et resteront confiés aux soins de leurs mères, ou, au besoin, à ceux d'un parent ou d'un ami qui sera désigné par un conseil de famille. Depuis sept ans jusqu'à dix-huit, ils auront droit à un nouveau bienfait, celui d'une éducation utile et gratuite, qui assure leur existence à venir.

Les pères et mères âgés de plus de soixante ans, ou ceux à qui leurs infirmités ne laissaient d'autres moyens d'existence que les secours de la pitié filiale, ont droit aussi à votre sollicitude. Leurs enfants qui ont sacrifié leur vie pour la liberté ont assez fait pour que la France se charge d'acquitter la dette qu'ils lui ont léguée en mourant. Leurs parents recevront une pension annuelle et viagère de 300 francs.

Depuis longtemps la France est dotée d'un établissement où elle recueille les soldats mutilés sur le champ de bataille. Messieurs, les braves qui ont reçu, dans les rues de Paris, des blessures entraînant la perte ou l'incapacité d'un membre ont gagné les Invalides sur le plus beau champ de bataille. Les vieux guerriers qui habitent cet asile de la gloire les accueilleront avec transport dans leurs rangs. S'il est des citoyens que des affections de famille retiennent dans leurs foyers, il est juste de leur accorder une pension qui soit l'équivalent des frais que leurs frères coûteront à l'État.

Quant à ceux que leurs blessures n'ont pas mis dans l'impossibilité de travailler, il a paru convenable de leur accorder une indemnité une fois payée, dont la commission des récompenses nationales sera chargée de fixer le montant.

La même mesure devrait être prise en faveur des familles qui ont été privées de leur travail pendant les journées de juillet. La commission a même senti la nécessité de prévenir votre intention bien connue, en distribuant des secours provisoires à ceux qui n'auraient pu attendre la sanction de cette loi.

C'est pour subvenir à ces diverses dépenses que le Roi nous a chargé de vous demander d'ouvrir au ministère de l'intérieur un crédit de sept millions, sur lesquels quatre millions six cent mille francs seront convertis en rentes annuelles et viagères, sauf à réduire, s'il y a lieu, cette somme d'après l'état qui sera dressé par la commission des récompenses nationales. Le surplus des sept millions sera employé à acquitter le montant des indemnités et des secours une fois payés.

Messieurs, en adoptant les mesures que j'ai l'honneur de vous proposer, vous assurerez des existences qui sont devenues sacrées pour le peuple français. Il y a un autre moyen de donner aux défenseurs de Paris un nouveau témoignage de la reconnaissance publique. Parmi les citoyens qui ont survécu à leurs efforts, la France est sûre de trouver de braves guerriers. La commission des récompenses sera chargée de désigner ceux que le ministre de la guerre pourra proposer au Roi pour le grade de sous-lieutenant. La campagne des trois jours sera leur titre d'ancienneté.

La loi du 30 août a ordonné de frapper une médaille destinée à consacrer le souvenir de notre révolution. Cette médaille sera distribuée à tous les citoyens désignés par la commission.

Enfin, il a paru convenable d'accorder, à ceux qui se sont spécialement distingués dans le mouvement de notre délivrance, une décoration spéciale, glorieuse marque de leurs services personnels, et à laquelle les honneurs militaires seront rendus comme à la Légion d'honneur.

Messieurs, la loi qui vous est proposée, pour être digne de la France et des généreux citoyens qui en sont l'objet, devait beaucoup faire pour l'honneur et rien de plus que le nécessaire pour une pauvreté qui a l'orgueil de l'héroïsme. Il n'eût pas été possible de faire accepter un don; il était juste de payer une dette sacrée. La postérité dira que la France libre a récompensé une population de héros en donnant aux morts une tombe, aux blessés un asile, aux orphelins l'éducation qu'auraient souhaitée pour eux leurs parents.

PROJET DE LOI.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, A tous présents et à venir, salut: Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi dont la teneur suit sera présenté à la Chambre des députés par notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, que nous chargeons d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Art. 1er. Les veuves des citoyens morts dans les journées des 27, 28 et 29 juillet, ou par suite des blessures qu'ils ont reçues dans ces mêmes journées, recevront de l'État une pension annuelle et viagère de 500 francs, qui commencera à courir du 1er janvier 1831.

Art. 2. La France adopte les orphelins, fils des citoyens morts pendant les trois journées, ou par suite des trois journées de juillet. Une somme de 250 francs par année est affectée pour chaque enfant au-dessous de sept ans, lequel sera confié aux soins de sa mère, ou, au besoin, à ceux d'un parent ou d'un ami choisi par le conseil de famille.

Depuis sept ans jusqu'à dix-huit, les enfants seront élevés dans des établissements spéciaux, où ils recevront une éducation convenable à leur sexe, et propre à assurer leur existence à venir.

Art. 3. Les pères et mères âgés de plus de soixante ans, ou infirmes, et dont l'état malheureux sera constaté, et qui auront perdu leurs enfants dans les journées des 27, 28 et 29 juillet, recevront de l'État une pension annuelle viagère de 300 francs, réversible sur le survivant.

Art. 4. Les Français qui, dans les journées de juillet, ont reçu des blessures entraînant la perte ou l'incapacité d'un membre, seront admis à l'hôtel des Invalides, ou toucheront, à leur choix, dans leurs foyers, la pension qui leur sera accordée.

Toutes les dispositions relatives à la quotité de la pension des invalides leur seront applicables.

Art. 5. Les citoyens que leurs blessures n'ont point mis hors d'état de travailler recevront une indemnité une fois payée dont le montant sera, pour chacun d'eux, déterminé par la commission des récompenses nationales.

Art. 6. Il sera également accordé une indemnité aux citoyens non blessés, dont les familles ont été privées du produit de leur travail pendant les journées de juillet. Cette indemnité sera, pour chaque citoyen, déterminée par la commission des récompenses nationales.

Art. 7. En conséquence des dispositions qui précèdent, et pour acquitter en même temps le montant des secours provisoires délivrés aux blessés ou aux familles des victimes des journées de juillet, un crédit de 7 millions est ouvert au ministre de l'intérieur.

Sur ce crédit, 4 millions 600,000 francs seront convertis en rentes annuelles et viagères, sauf à réduire, s'il y a lieu, cette allocation d'après l'état qui sera dressé par la commission des récompenses nationales.

Le surplus de cette somme sera consacré à acquitter le montant des indemnités et des secours une fois payé, d'après les états dressés par la commission.

Art. 8. Pourront être nommés sous-lieutenants dans l'armée ceux qui, s'étant particulièrement distingués dans les journées de juillet, seront, d'après le rapport de la commission, jugés dignes de cet honneur.

Art. 9. La médaille ordonnée par la loi du 30 août sera distribuée à tous les citoyens désignés par la commission.

Art. 10. Une décoration spéciale sera accordée à tous les citoyens qui se sont distingués dans les journées de juillet; la liste de ceux qui doivent la porter sera dressée par la commission, et soumise à l'approbation du Roi.

Les honneurs militaires leur seront rendus comme à la décoration de la Légion d'honneur.

Paris, le 9 octobre 1830.

LOUIS-PHILIPPE.

Par le roi:

_Le ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur,_

GUIZOT.