XV
Présentation de deux projets de loi relatifs à l'organisation de la garde nationale sédentaire et de la garde nationale mobile.
--Chambre des députés.--Séance du 9 octobre 1830.--
Ces deux projets, longuement discutés et amendés dans les deux Chambres, aboutirent à une loi générale promulguée le 22 mars 1831, sous le ministère de M. Casimir Périer.
M. GUIZOT, _ministre de l'intérieur._--Messieurs, le Roi nous a ordonné de vous présenter deux projets de loi relatifs à l'organisation de la garde nationale sédentaire et de la garde nationale mobile.
L'importance de ces deux projets n'a pas besoin d'être démontrée; ils sont évidemment appelés par les plus pressants intérêts et les voeux unanimes de la France. Ils donneront, pour garantie à l'indépendance extérieure et à l'ordre intérieur, les forces de toute la nation. Ils fonderont sur les plus larges bases la dignité et le repos du pays.
Nous regrettons que l'ajournement si prochain de la Chambre ne nous permette pas de lui exposer aujourd'hui avec détail les motifs qui ont présidé à la rédaction de ces deux projets de loi. Ces motifs, qui se présenteront, du reste, naturellement à vos esprits, seront expliqués dans les rapports soumis au Roi à ce sujet, et qui seront incessamment publiés.
Le Roi a voulu qu'avant de se séparer, la Chambre reçût la présentation des dispositions essentielles qui nous paraissent devoir régler désormais cette grande institution nationale. Les mesures législatives nécessaires pour compléter le système seront successivement proposées aux Chambres, et rien ne manquera plus bientôt à l'organisation à la fois militaire et pacifique de notre pays.
PROJET DE LOI.
LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, A tous présents et à venir, salut. Nous avons ordonné et ordonnons que le projet de loi dont la teneur suit sera présenté en notre nom à la Chambre des députés par notre Ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, que nous chargeons d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
SECTION Ire.
Art. 1er. La garde nationale mobile est l'auxiliaire de l'armée pour la défense du territoire et la garde des frontières, pour repousser l'invasion et maintenir l'ordre public dans l'intérieur.
Art. 2. La garde nationale mobile est composée de citoyens détachés de la garde nationale sédentaire et répartis dans des corps organisés, conformément à la présente loi.
Art. 3. La mise en activité de la garde nationale mobile ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une loi, et, pendant l'absence des Chambres, qu'en vertu d'une ordonnance du Roi, qui sera convertie en loi à la plus prochaine session.
Art. 4. Seront susceptibles d'être appelés à faire partie de la garde nationale mobile tous les Français âgés de vingt ans accomplis à trente ans révolus, inscrits au registre matricule de la garde nationale sédentaire, quels que soient leurs grades dans ladite garde.
Art. 5. Les gardes nationaux seront désignés dans l'ordre suivant: Les moins âgés; Les célibataires; Les veufs sans enfants; Les mariés sans enfants; Les mariés avec enfants; Les veufs avec enfants.
Le nombre des enfants, la nécessite pour les gardes nationaux de rester à la tête d'une grande exploitation agricole et industrielle, seront appréciés ainsi qu'il sera expliqué ci-après.
Art. 6. La désignation des gardes nationaux appelés sera faite par le conseil de recensement. En cas de réclamation, il sera statué par le jury d'équité.
Art. 7. L'aptitude au service sera jugée par un conseil de révision qui se réunira dans le lieu où devra se former le bataillon.
Ce conseil se composera de sept membres, savoir:
Le préfet, président, et, à son défaut, le conseiller de préfecture qu'il aura désigné;
Trois membres du conseil de recensement, désignés par le préfet;
Le chef de bataillon;
Et deux des capitaines dudit bataillon, nommés par le général commandant la subdivision militaire ou le département.
SECTION II.
EXEMPTIONS ET REMPLACEMENTS.
Art. 8. Seront exemptés du service de la garde nationale mobile:
1º Ceux qui n'ont pas la taille d'un mètre cinquante-sept centimètres.
2º Ceux que des infirmités constatées rendent impropres au service.
Le conseil de recensement, et, en cas de contestation, le jury d'équité prononcera sur ces exemptions et sur toutes celles qui seraient demandées pour quelque cause que ce soit.
Art. 9. Les gardes nationaux qui se sont fait remplacer dans l'armée ne sont pas dispensés du service de la garde nationale mobile.
Art. 10. Les remplacements dans la garde nationale mobile ne seront admis que pour les causes soumises au jugement du conseil de recensement, et, en cas de contestation, à celui du jury d'équité.
Le remplaçant devra être agréé par le conseil de recensement et par le conseil de révision.
Le remplacé sera tenu d'habiller le remplaçant, de l'armer et de l'équiper à ses frais.
Art. 11. Les remplaçants seront pris parmi les hommes de vingt à trente-cinq ans, et même de trente-cinq à quarante, s'ils ont été militaires.
Art. 12. Si le remplaçant qui a moins de trente ans est appelé à servir pour son compte dans la garde nationale mobile, le remplacé sera tenu d'en fournir un autre, ou de marcher lui-même.
Art. 13. Le remplaçant ne pourra être pris que dans l'arrondissement où le remplacé est domicilié.
Art. 14. Le remplacé sera, pour le cas de désertion, responsable de son remplaçant.
SECTION III.
FORMATION DES BATAILLONS.
Art. 15. La garde nationale mobile sera organisée par bataillons.
Le gouvernement pourra les réunir en légions.
Art. 16. Les caporaux et sous-officiers, les sous-lieutenants et lieutenants seront élus par les gardes nationaux.
Les autres officiers seront à la nomination du Roi.
Art. 17. Tous les officiers à la nomination du Roi pourront être pris indistinctement dans la garde nationale, dans l'armée ou parmi les militaires en retraite.
Art. 18. Il pourra être formé des compagnies de grenadiers et de voltigeurs lorsque le Roi le jugera convenable.
Art. 19. Il y a aura un drapeau par bataillon de _cinq cents hommes_.
Le drapeau portera le nom du département qui aura fourni le bataillon.
SECTION IV.
DE LA DISCIPLINE.
Art. 20. Lorsque les corps de la garde nationale mobile seront organisés, ils seront soumis à la discipline militaire.
Art. 21. Toutefois, dans le cas où les gardes nationaux refuseraient d'obtempérer à la réquisition, et dans celui où ils quitteraient leurs corps sans autorisation, ils ne seront punis que d'un emprisonnement qui ne pourra excéder cinq ans.
SECTION V.
DE L'ADMINISTRATION.
Art. 22. La garde nationale mobile est assimilée, pour la solde et les prestations en nature, à la troupe de ligne.
Une ordonnance du Roi déterminera les masses et les accessoires de la solde.
Les officiers, sous-officiers et soldats jouissant d'une pension de retraite la cumuleront temporairement avec la solde d'activité des grades qu'ils auront obtenus dans la garde nationale mobile.
Art. 23. L'uniforme et les marques distinctives de la garde nationale mobile sont les mêmes que ceux de la garde nationale sédentaire.
Le gouvernement fournira l'armement et l'équipement aux gardes nationaux qui n'en seraient pas pourvus, ou qui n'auraient pas les moyens de s'équiper et de s'armer à leurs frais.
Art. 24. Les gardes nationales mobiles auront les mêmes droits que les troupes de ligne aux honneurs et récompenses militaires.
Art. 25. Des ordonnances du Roi détermineront l'organisation des bataillons et compagnies, le nombre et le grade des officiers, la composition et l'installation des conseils d'administration.
LOUIS-PHILIPPE.
Par le roi:
_Le ministre secrétaire d'État de l'intérieur,_
GUIZOT.