III.
Quelques objections se présentent dans ce concours du roi et de la législature; le roi semble d'abord avoir sur celle-ci une sorte de supériorité, elle ne peut spontanément délibérer sur la guerre; il faut qu'elle en soit sollicitée par lui: jusqu'à ce moment, le roi agit seul, librement, absolument et avec un droit exclusif qui peut devenir funeste. Sans doute ce danger est grand; mais il étoit inévitable, ou il falloit courir le risque plus grand encore de l'indépendance des mouvemens de la législature.
De plus, on diroit que le roi participe plus immédiatement à cette sorte de législation, puisqu'il réunit l'initiative et la fonction. Mais c'est improprement qu'on donne à la proposition le nom d'initiative; le roi ne fait ici qu'user du droit qu'aura tout corps administratif. Un département, une municipalité a besoin d'un canal, d'un établissement public; ils exposent au corps chargé de faire la loi, les motifs, les moyens, préparent sa délibération. Faut-il dire qu'ils ont l'initiative? Le roi de même, en cas de guerre ou de traité, paroît devant la législature, comme administrateur de la politique extérieure, rendant compte de la situation et des besoins de cette partie du gouvernement; il ne dit point: voici un décret qu'il faut rendre, il dit: examinez s'il y a lieu à décréter la guerre.
Il en est de même de la sanction attribuée au roi pour le décret qui ordonne la guerre. Comme il est rendu sur la proposition même du roi, la sanction ne sauroit être refusée, et n'est ainsi qu'une formalité constitutionnelle. Tels sont les caractères particuliers de la loi nouvelle.