‹ La politique comparée de Montesquieu, Rousseau et VoltaireChapitre 20 sur 34 · CHAPITRE VI - I

CHAPITRE VI - I

ORGANISATION SOCIALE: LE POUVOIR JUDICIAIRE.

La liberté politique, la liberté générale d’un pays dépend essentiellement de deux choses: le vote des impôts par les contribuables, l’indépendance de ceux qui jugent. A ces deux conditions un peuple est libre, n’eût-il ni régime parlementaire, ni responsabilité des ministres, ni responsabilité des fonctionnaires. Ce sont les deux conditions nécessaires suffisantes.

Je ne dis pas que dans un tel pays _l’homme_ soit libre. Pour que l’homme soit libre il faut que les Droits de l’homme soient démêlés, proclamés, fassent partie de la constitution et surtout soient respectés; mais enfin, avec l’impôt voté par les contribuables et les juges indépendants, le peuple est libre en son ensemble, comme peuple. Il n’est pas en état de despotisme. Il relève de soi. C’est à ces deux signes qu’on reconnaît qu’un peuple est en république, de nom ou de fait, mais réelle; ou qu’il est en monarchie, déclarée ou déguisée, mais réelle.

La France de l’ancien Régime était en monarchie, puisque les contribuables n’y votaient pas l’impôt; mais elle tenait quelque chose de l’État libre; car sa magistrature était absolument indépendante. On sait qu’elle était la seule nation d’Europe dans ce cas, ce que Voltaire rappelle sans cesse, pour lui en faire honte. Cela tenait à un simple accident historique. François Ier, tout simplement pour avoir de l’argent, et certes sans s’occuper d’acheminer son peuple vers la condition d’un peuple libre, avait mis en vente les charges de judicature. C’est la vénalité des charges qui fit l’indépendance de la magistrature. Autrement dit, on était jugé en France, sous l’ancien Régime, par des notaires. Comme les notaires de notre temps, les magistrats achetaient leurs charges ou en héritaient et les vendaient ou les transmettaient à leurs descendants. Ils en étaient absolument propriétaires, et il suffisait, pour qu’ils l’exerçassent, qu’ils eussent passé les examens constatant leurs capacités juridiques. Ils étaient donc aussi indépendants que le sont les notaires de nos jours; ils l’étaient absolument. C’étaient la seule limite sérieuse, parce qu’elle était permanente, de l’autorité royale.

Elle l’était tellement que certains abus de l’autorité royale étaient nés précisément de cette gêne qu’elle ressentait. Le «lit de justice» est une manière de petit coup d’État. C’est le pouvoir royal disant à un moment donné: «Il n’en est pas moins que je suis le seul maître.»--Les lettres de cachet étaient des façons de petits coups d’État contre les personnes. C’est le pouvoir royal disant à quelqu’un: «A votre égard le cours régulier de la justice est suspendu. A votre égard la constitution est suspendue.»--Mais ces abus, s’ils étaient des atteintes à l’indépendance de la magistrature, en étaient le signe. Le pouvoir en notre temps ne fait pas de lit de justice, parce qu’il n’en a pas besoin. Le pouvoir actuel ne signe pas de lettres de cachet, parce qu’il n’en a que faire. Un ministre d’aujourd’hui pourrait dire: «Du moment que c’est moi qui nomme les juges, je n’ai pas besoin de lettres de cachet.»

Comme il arrive toujours, la magistrature étant le seul corps indépendant de l’État, était devenu comme le refuge et l’appui des libertés publiques, et par suite s’était transformé en «pouvoir». Elle s’était arrogé, sans aucun droit, l’office de censeur de la Royauté. Elle refusait d’enregistrer les édits qu’elle n’approuvait pas; et elle faisait, dans ce cas, des remontrances motivées. C’était inconstitutionnel en soi et constitutionnel par l’usage. C’était une suite naturelle de l’organisation judiciaire elle-même et du caractère qu’elle avait pris. Du moment qu’elle était le seul corps du royaume qui fût indépendant, tout ce qui dans le royaume était indépendance ou se réclamait de la liberté, ressortissait à ce corps-là. Les Parlements étaient par leur nature même l’opposition; et ils ne pouvaient pas être autre chose: tout en pouvant l’être avec sagesse, modération, perspicacité et pour le bien même de l’État.

Il va sans dire que, comme tout corps de ce genre, sous le régime d’une constitution non écrite et très confuse, ils étaient puissants quand le pouvoir était faible, et faibles, à ne plus sembler exister politiquement, quand le pouvoir était fort.

Montesquieu, comme magistrat; comme ennemi du despotisme; comme partisan de tout ce qui limite, entrave, gêne ou tempère le despotisme; comme partisan des lois; comme partisan d’un «dépôt des lois» et d’un corps qui en ait le dépôt, c’est-à-dire d’un sénat conservateur de la constitution; comme partisan des pouvoirs intermédiaires; comme partisan de la séparation des pouvoirs; est l’ami déclaré des Parlements et de l’indépendance de la magistrature. Pour lui c’est la clef de voûte même de son système. Elle est plus importante peut-être pour lui que la séparation du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il ne l’a pas dit, mais je suis sûr qu’il est de cet avis. Car remarquez: un seul pouvoir fait la loi et l’exécute; c’est très mauvais; mais si, comme législateur, il rencontre, avant d’exécuter sa loi, quelqu’un qui ne l’enregistre pas et qui la frappe de nullité, il sera arrêté aussi bien comme exécutif que comme législateur. Le pouvoir judiciaire, sans qu’il empiète et tel qu’il est, est donc un pouvoir doué du _veto_ et qui se place entre la loi et l’exécution de la loi, quand bien même loi et exécution de la loi sont aux mêmes mains; entre le législateur et l’exécutif, quand bien même législateur et exécutif sont la même personne.

Et même à supposer que la magistrature n’exerce ni son office de dépositaire des lois, ni son office de faiseur de remontrances, c’est-à-dire de censeur, il suffit qu’elle juge avec indépendance pour être un frein très considérable à l’autorité royale et par conséquent un asile de liberté et un ferment de liberté dans l’État. Le pouvoir central atteint l’individu de deux façons: par le collecteur d’impôt et par le juge. Sur le collecteur d’impôt, soutenu de ses satellites, le juge n’a pas de prise; mais sitôt qu’il s’agit de châtier un rebelle, un désobéissant ou simplement un homme qui déplaît, le juge est là, dont on ne peut se passer et qui ne punit pas, qui n’envoie pas en prison ou aux galères celui qu’il estime être dans son droit, dont il estime que le droit est lésé, ou que simplement il trouve digne d’indulgence. Restreinte à cette mission, la magistrature n’est plus un censeur; mais elle reste un tribun du peuple.

Voilà pourquoi il faut qu’elle soit indépendante. En 1750 elle l’est en France, par un hasard. Gardons-la telle, très précieusement.

Voilà les raisons de Montesquieu en faveur du maintien de la vénalité des charges, qui n’est pas autre chose que l’indépendance du juge. Car enfin, cette indépendance, comment l’assurer autrement? Par l’inamovibilité? D’abord on ne la respectera pas. Il se trouvera bien un gouvernement, soit monarchique, soit républicain--et dans leur appétit de despotisme, ils se valent,--qui suspendra à un moment donné cette inamovibilité sous un prétexte quelconque. Il suffit d’une loi pour cela; tandis que «la magistrature vénale» se défend par son infâme vénalité elle-même. Si vous la supprimez, d’une part il faudra la rembourser, et c’est de l’argent; d’autre part il faudra payer la magistrature nouvelle, et c’est de l’argent encore. Rien ne retient le pouvoir comme la perspective d’avoir à débourser. L’opération de Maupeou a été une affaire devant laquelle on a reculé très longtemps pour ces motifs, et qui, quand on s’y est décidé, a coûté beaucoup, et n’a pas été pour peu dans les embarras financiers de cette époque. Une suspension de l’inamovibilité ne coûte rien et se fait en un tournemain.

De plus l’inamovibilité ne constitue l’indépendance que pour le juge qui ne veut pas avancer, et qui, juge d’arrondissement, pour premier poste, fait le ferme propos de n’être jamais que juge d’arrondissement. Celui-là est absolument indépendant. Il fera preuve d’indépendance et, dès lors, il sera «inamovible» de fait comme de droit, et jamais on ne le remuera de son chef-lieu d’arrondissement. L’inamovibilité, ce n’est pas le privilège de la magistrature, c’est la punition du magistrat indépendant. Or, combien y a-t-il de magistrats qui fassent le ferme propos de rester toute leur vie à leur poste de début? Un sur mille; et j’en mets trop; j’exagère. L’inamovibilité considérée comme garantie de l’indépendance des magistrats est donc un pur rien.

Quoi donc? Faire de la magistrature un corps autonome, se recrutant elle-même, comme une académie? Ce serait le système incomparablement le meilleur; mais ce serait créer une caste, ce que n’aiment ni les monarchies, ni les démocraties, ni même les aristocraties, qui n’aiment de caste que celle qu’elles sont; et ce système n’aurait pas été du goût de Louis XV plus que de celui de la République française.--En tout cas, Montesquieu, qui n’avait pas à y songer, puisque, telle qu’elle était, la magistrature de son temps était une manière de caste, quoique mal définie, ne s’est pas arrêté à cette considération, et nous n’avons pas à y insister ici.

A ces raisons générales Montesquieu en ajoute quelques-unes de particulières, dont j’examine brièvement une, parce qu’elle a été relevée vertement par Voltaire: «La vénalité des charges est bonne dans les États monarchiques, parce qu’elle fait faire comme un métier de famille ce qu’on ne voudrait pas entreprendre par la vertu.»--Voltaire s’indigne: «La fonction divine de rendre la justice, de disposer de la fortune et de la vie des hommes, un métier de famille!»--Il y a pourtant dans la boutade de Montesquieu un sens très sérieux, qu’il n’a eu que le tort, fréquent chez lui, de ne pas démêler pour les yeux du lecteur inattentif. Montesquieu veut dire que la magistrature héréditaire, qu’établit peu à peu la vénalité des charges, a des traditions, et rien n’est plus nécessaire à une magistrature que d’avoir des traditions parce que les traditions sont une jurisprudence.--«De quelle raison, ajoute Voltaire, l’ingénieux auteur soutient-il une thèse si indigne de lui? Platon, dit-il, ne peut souffrir cette vénalité... Mais Platon parle d’une république fondée sur la vertu, et nous parlons d’une monarchie.»--Montesquieu donne un autre argument que Voltaire ne rapporte point et qui est plus topique: «Dans une monarchie, quand les charges ne se vendraient pas par un règlement public, l’indigence et l’avidité des courtisans les vendraient tout de même.»--Nous voilà au point. Les offices de judicature se vendent toujours. Avec le système de vénalité légale le magistrat achète sa charge ou en hérite; avec le système de nomination du magistrat par le pouvoir, le magistrat est payé de ses complaisances par l’avancement. En passant de l’un des deux systèmes à l’autre, on remplace seulement la vénalité des charges par la vénalité des juges. Mais dans le premier système le juge est indépendant du pouvoir, et c’est peut-être l’essentiel.