‹ La séparation des Églises et de l'État Rapport fait au nom de la Commission de la Chambre des Députés, suivi des pièces annexesChapitre 12 sur 18 · CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

_Dispositions générales._

ART. 14.

Une instruction du Ministre des Cultes et des règlements approuvés par lui détermineront les mesures et les détails d'exécution du présent décret.

ART. 15.

Les articles organiques du 18 germinal an X sont confirmés en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux articles ci-dessus.

ART. 16.

Le Ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes (M. H. Fortoul) est chargé, etc.

LOI

du 1er août 1879

_qui modifie l'organisation de l'Eglise de la Confession d'Augsbourg_

(Promulguée au _Journal officiel_ du 2 août 1879.)

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER.

L'Eglise évangélique de la Confession d'Augsbourg a des pasteurs, des inspecteurs ecclésiastiques, des conseils presbytéraux, des consistoires, des synodes particuliers et un synode général. Elle a aussi une faculté de théologie.

TITRE PREMIER

_Des pasteurs et inspecteurs ecclésiastiques._

ART. 2.

Chaque circonscription paroissiale a un ou plusieurs pasteurs.

ART. 3.

Pour être nommé pasteur, il faut remplir les conditions suivantes:

1º Etre Français ou d'origine française;

2º Etre âgé de vingt-cinq ans;

3º Etre pourvu du diplôme de bachelier en théologie, délivré par une faculté française, et d'un acte de consécration.

ART. 4.

Les pasteurs sont nommés par le consistoire, sur la présentation du conseil presbytéral.

La nomination est soumise à l'agrément du Gouvernement.

Dans le cas où le choix du consistoire donne lieu à une réclamation, il est procédé comme il est dit à l'article 21.

ART. 5.

Les pasteurs peuvent être suspendus ou destitués par le synode particulier, conformément à la discipline ecclésiastique. Les motifs de la suspension ou de la destitution seront présentés au Gouvernement, qui les approuve ou les rejette.

ART. 6.

Les inspecteurs ecclésiastiques sont chargés de la consécration des candidats au saint ministère, de l'installation des pasteurs, de la consécration des églises.

Ils ont la surveillance des pasteurs et des églises de leur ressort, ils veillent à l'exercice régulier du culte et au maintien du bon ordre dans les paroisses.

Ils sont tenus de visiter périodiquement les églises. Ils font chaque année au synode particulier un rapport général sur leur circonscription.

Ils siègent, en leur qualité, au synode général et sont membres de droit de la commission synodale prévue à l'article 20 ci-dessous, mais ils ne la président pas.

Ils sont nommés pour neuf ans par le synode particulier et rééligibles. Ils ne peuvent être révoqués que par le synode général.

TITRE II

_Des conseils presbytéraux._

ART. 7.

Chaque église qui ne forme pas à elle seule un consistoire a un conseil presbytéral composé du pasteur ou des pasteurs de la paroisse et d'un nombre d'anciens déterminé par le synode particulier, mais qui ne pourra être moindre de huit.

ART. 8.

Le conseil presbytéral est élu par les fidèles selon les règles actuellement en vigueur. Il est renouvelé par moitié tous les trois ans.

ART. 9.

Le pasteur ou le plus ancien des pasteurs est président du conseil presbytéral.

ART. 10.

Le conseil presbytéral est chargé de veiller à l'ordre, à la discipline et au développement religieux de la paroisse, à l'entretien et à la conservation des édifices religieux et des biens curiaux. Il administre les aumônes et ceux des biens et revenus de la communauté qui sont affectés à l'entretien du culte et des édifices religieux, le tout sous la surveillance du consistoire.

Il délibère sur l'acceptation des legs et donations qui peuvent lui avoir été faits. Il propose au choix des consistoires trois candidats pour les fonctions de receveur paroissial.

Il pourra y avoir un receveur collectif pour la totalité des paroisses d'une même consistoriale ou pour plusieurs d'entre elles.

TITRE III

_Des consistoires._

ART. 11.

Le consistoire est composé de tous les pasteurs de la circonscription et d'un nombre double d'anciens délégués par les conseils presbytéraux.

Dans le cas où il existerait dans une paroisse un titre de pasteur auxiliaire, le synode particulier pourra exceptionnellement attribuer au titulaire droit de présence et voix délibérative au consistoire.

ART. 12.

Le consistoire est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les membres sortants sont rééligibles.

ART. 13.

A chaque renouvellement il élit un président ecclésiastique et un secrétaire laïque.

ART. 14.

Le consistoire veille au maintien de la discipline; il contrôle l'administration des conseils presbytéraux, dont il règle les budgets et arrête les comptes. Il nomme les receveurs des communautés de son ressort, il délibère sur l'acceptation des donations et legs faits au consistoire ou confiés à son administration. Il donne son avis sur les délibérations des conseils presbytéraux qui ont pour objet les donations ou legs faits aux communautés de la circonscription.

TITRE IV

_Des synodes particuliers._

ART. 15.

Les circonscriptions réunies de plusieurs consistoires forment le ressort d'un synode particulier.

ART. 16.

Le synode particulier se compose de tous les membres des consistoires du ressort.

ART. 17.

Il se réunit une fois chaque année et nomme son bureau.

Les églises de l'Algérie peuvent s'y faire représenter par des délégués choisis dans la mère patrie.

ART. 18.

En cas d'urgence, la commission synodale peut le convoquer en session extraordinaire.

ART. 19.

Le synode délibère sur toutes les questions qui intéressent l'administration, le bon ordre ou la vie religieuse, sur les œuvres de charité, d'éducation et d'évangélisation établies par lui ou placées sous son patronage. Il statue sur l'acceptation des donations ou legs qui lui sont faits.

Il veille au maintien de la constitution de l'Eglise, à celui de la discipline et à la célébration du culte.

Il prononce sur toutes les contestations survenues dans l'étendue de sa juridiction, sauf appel au synode général.

ART. 20.

Dans l'intervalle de ses sessions, le synode est représenté par une commission synodale prise dans son sein et nommée par lui. Elle se compose de l'inspecteur ecclésiastique, d'un pasteur et de trois laïques. Ces quatre derniers sont nommés pour six ans.

La commission synodale se renouvelle par moitié tous les trois ans. Les membres sortants sont rééligibles.

La commission synodale nomme son président.

ART. 21.

La commission est chargée de la suite à donner aux affaires et aux questions qui ont fait l'objet des délibérations du synode.

Elle transmet au Gouvernement les nominations de pasteurs faites par les consistoires, lorsque, dans les dix jours de la nomination, il n'est survenu aucune réclamation.

En cas de réclamation, la commission synodale en apprécie le bien ou mal fondé et la soumet, s'il y a lieu, au synode particulier, qui décide.

TITRE V

_Du synode général._

ART. 22.

Le synode général est l'autorité supérieure de l'Eglise de la Confession d'Augsbourg. Il se compose:

1º De pasteurs et d'un nombre de laïques double de celui des pasteurs, élus par les synodes particuliers;

2º D'un délégué de la faculté de théologie.

Les membres laïques peuvent être choisis en dehors de la circonscription du synode particulier.

ART. 23.

Les députés au synode général se renouvellent par moitié tous les trois ans dans chaque circonscription de synode particulier. Les membres sortants sont rééligibles.

ART. 24.

Les synodes particuliers sont représentés au synode général, en raison de la population de leur ressort. Toutefois un synode ne pourra être représenté par moins de quinze membres.

ART. 25.

Le synode général veille au maintien de la constitution de l'Eglise; il approuve les livres ou formulaires liturgiques qui doivent servir au culte et à l'enseignement religieux.

Il nomme une commission exécutive qui communique avec le Gouvernement; cette commission présente, de concert avec les professeurs de théologie de la Confession d'Augsbourg, les candidats aux chaires vacantes et aux places de maîtres des conférences.

Il juge en dernier ressort les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application des règlements concernant le régime intérieur de l'Eglise.

ART. 26.

Le synode général se réunit au moins tous les trois ans, alternativement à Paris et à Montbéliard, ou dans telle autre ville désignée par lui. Il peut, pour un motif grave et sur la demande de l'un des synodes ou du Gouvernement, être convoqué extraordinairement.

ART. 27.

Le synode général peut, si les intérêts de l'Eglise lui paraissent l'exiger, convoquer un synode constituant. La majorité des deux tiers au moins du nombre des membres du synode est nécessaire pour cette convocation.

Le synode constituant sera composé d'un nombre double de celui des membres du synode général.

ART. 28.

La loi du 18 germinal an X (articles organiques des cultes protestants) et le décret-loi du 26 mars 1852, portant réorganisation des cultes protestants, sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire aux modifications ci-dessus arrêtées.

La présente loi, délibérée et adoptée, par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 1er août 1879.

JULES GREVY.

_Le Ministre de l'Intérieur et des Cultes_, Ch. LEPERE.

DÉCRET

qui ordonne l'exécution d'un règlement du 10 décembre 1806 sur les Juifs

(17 mars 1808)

Le règlement délibéré dans l'assemblée générale des Juifs tenue à Paris le 10 décembre 1806 sera exécuté et annexé au présent décret.

Les députés composant l'assemblée des Israélites, convoqués par décret du 30 mai 1806, après avoir entendu le rapport de la commission des Neuf, nommée pour préparer les travaux de l'assemblée, délibérant sur l'organisation qu'il conviendrait de donner à leurs coreligionnaires de l'empire français et du royaume d'Italie, relativement à l'exercice de leur culte et à sa police intérieure, ont adopté unanimement le projet suivant:

ARTICLE PREMIER.

Il sera établi une synagogue et un consistoire israélite dans chaque département renfermant deux mille individus professant la religion de Moïse.

ART. 2.

Dans le cas où il ne se trouvera pas deux mille Israélites dans un seul département, la circonscription de la synagogue consistoriale embrassera autant de départements, de proche en proche, qu'il en faudra pour les réunir. Le siège de la synagogue sera toujours dans la ville dont la population israélite sera la plus nombreuse.

ART. 3.

Dans aucun cas, il ne pourra y avoir plus d'une synagogue consistoriale par département.

ART. 4.

Aucune synagogue particulière ne sera établie, si la proposition n'en est faite par la synagogue consistoriale à l'autorité compétente. Chaque synagogue particulière sera administrée par deux notables et un rabbin, lesquels seront désignés par l'autorité compétente.

ART. 5.

Il y aura un grand rabbin par synagogue consistoriale.

ART. 6.

Les consistoires seront composés d'un grand rabbin, d'un autre rabbin, autant que faire se pourra, et de trois autres Israélites, dont deux seront choisis parmi les habitants de la ville où siégera le consistoire.

ART. 7.

Le consistoire sera présidé par le plus âgé de ses membres, qui prendra le nom d'_ancien_ du consistoire.

ART. 8.

Il sera désigné par l'autorité compétente, dans chaque circonscription consistoriale, des notables, au nombre de vingt-cinq, choisis parmi les plus imposés et les plus recommandables des Israélites.

ART. 9.

Les notables procéderont à l'élection des membres du consistoire, qui devront être agréés par l'autorité compétente.

ART. 10.

Nul ne pourra être membre du consistoire: 1º s'il n'a trente ans; 2º s'il a fait faillite, à moins qu'il ne soit honorablement réhabilité; 3º s'il est connu pour avoir fait l'usure.

ART. 11.

Tout Israélite qui voudra s'établir en France ou dans le royaume d'Italie devra en donner connaissance, dans le délai de trois mois, au consistoire le plus voisin du lieu où il fixera son domicile.

ART. 12.

Les fonctions du consistoire seront: 1º de veiller à ce que les rabbins ne puissent donner, soit en public, soit en particulier, aucune instruction ou explication de la loi, qui ne soit conforme aux réponses de l'assemblée, converties en décisions doctrinales par le grand sanhédrin; 2º de maintenir l'ordre dans l'intérieur des synagogues, surveiller l'administration des synagogues particulières, régler la perception et l'emploi des sommes destinées aux frais du culte mosaïque, et veiller à ce que, pour cause ou sous prétexte de religion, il ne se forme, sans une autorisation expresse, aucune assemblée de prières; 3º d'encourager, par tous les moyens possibles, les Israélites de la circonscription consistoriale à l'exercice des professions utiles, et de faire connaître à l'autorité ceux qui n'ont pas des moyens d'existence avoués; 4º de donner chaque année, à l'autorité, connaissance du nombre de conscrits israélites de la circonscription.

ART. 13.

Il y aura à Paris un consistoire central, composé de trois rabbins et de deux autres israélites.

ART. 14.

Les rabbins du consistoire central seront pris parmi les grands rabbins, et les autres membres seront assujettis aux conditions de l'éligibilité portées en l'article 10.

ART. 15.

Chaque année il sortira un membre du consistoire central, lequel sera toujours rééligible.

ART. 16.

Il sera pourvu à son remplacement par les membres restants. Le nouvel élu ne sera installé qu'après avoir obtenu l'agrément de l'autorité compétente.

ART. 17.

Les fonctions du consistoire central seront: 1º de correspondre avec les consistoires; 2º de veiller, dans toutes ses parties, à l'exécution du présent règlement; 3º de déférer à l'autorité compétente toutes les atteintes portées à l'exécution dudit règlement, soit par infraction, soit par inobservation; 4º de confirmer la nomination des rabbins, et de proposer, quand il y aura lieu, à l'autorité compétente, la destitution des rabbins et des membres des consistoires.

ART. 18.

L'élection du grand rabbin se fait par les vingt-cinq notables désignés en l'article 8.

ART. 19.

Le nouvel élu ne pourra entrer en fonctions qu'après avoir été confirmé par le consistoire central.

ART. 20.

Aucun rabbin ne pourra être élu: 1º s'il n'est natif ou naturalisé Français ou Italien du royaume d'Italie; 2º s'il ne rapporte une attestation de capacité souscrite par trois grands rabbins italiens, s'il est Italien, et français s'il est Français; à dater de 1820, s'il ne sait la langue française en France, et l'italienne dans le royaume d'Italie. Celui qui joindra à la connaissance de la langue hébraïque quelque connaissance des langues grecque et latine sera préféré, toutes choses égales d'ailleurs.

ART. 21.

Les fonctions des rabbins sont: 1º d'enseigner la religion; 2º la doctrine renfermée dans les décisions du grand sanhédrin; 3º de rappeler, en toute circonstance, l'obéissance aux lois, notamment et en particulier à celles relatives à la défense de la patrie, mais d'y exhorter plus spécialement tous les ans, à l'époque de la conscription, depuis le premier appel de l'autorité jusqu'à la complète exécution de la loi; 4º de faire considérer aux Israélites le service militaire comme un devoir sacré, et de leur déclarer que, pendant le temps où ils se consacreront à ce service, la loi les dispense des observances qui ne pourraient point se concilier avec lui; 5º de prêcher dans les synagogues, et réciter les prières qui s'y font en commun pour l'empereur et la famille impériale; 6º de célébrer les mariages et de déclarer les divorces, sans qu'ils puissent, dans aucun cas, y procéder que les parties requérantes ne leur aient bien et dûment justifié de l'acte civil de mariage ou de divorce.

ART. 22.

Le traitement des rabbins, membres du consistoire central est fixé à six mille francs; celui des grands rabbins des synagogues consistoriales, à trois mille francs; celui des rabbins des synagogues particulières sera fixé par la réunion des Israélites qui auront demandé l'établissement de la synagogue; il ne pourra être moindre de mille francs. Les Israélites des circonscriptions respectives pourront voter l'augmentation de ce traitement.

ART. 23.

Chaque consistoire proposera à l'autorité compétente un projet de répartition entre les Israélites de la circonscription, pour l'acquittement du salaire des rabbins; les autres frais du culte seront déterminés et répartis, sur la demande des consistoires, par l'autorité compétente. Le payement des rabbins membres du consistoire central sera prélevé proportionnellement sur les sommes perçues dans les différentes circonscriptions.

ART. 24.

Chaque consistoire désignera hors de son sein un Israélite non rabbin pour recevoir les sommes qui devront être perçues dans la circonscription.

ART. 25.

Ce receveur payera par quartier les rabbins, ainsi que les autres frais du culte, sur une ordonnance signée au moins par trois membres du consistoire. Il rendra ses comptes chaque année, à jour fixe, au consistoire assemblé.

ART. 26.

Tout rabbin qui, après la mise en activité du présent règlement, ne se retrouvera pas employé, et qui voudra cependant conserver son domicile en France ou dans le royaume d'Italie, sera tenu d'adhérer, par une déclaration formelle et qu'il signera, aux décisions du grand sanhédrin. Copie de cette déclaration sera envoyée par le consistoire qui l'aura reçue au consistoire central.

ART. 27.

Les rabbins membres du grand sanhédrin seront préférés, autant que faire se pourra, à tous autres pour les places de grands rabbins.

DÉCRET

qui prescrit des mesures pour l'exécution du règlement du 10 décembre 1806

(17 mars 1808.)

ARTICLE PREMIER.

Pour l'exécution de l'article 1er du règlement délibéré par l'assemblée générale des Juifs, exécution qui a été ordonnée par notre décret de ce jour, notre Ministre des Cultes nous présentera le tableau des synagogues consistoriales à établir, leur circonscription, et le lieu de leur établissement. Il prendra préalablement l'avis du consistoire central. Les départements de l'empire qui n'ont pas actuellement de population israélite seront classés, par un tableau supplémentaire, dans les arrondissements des synagogues consistoriales, pour les cas où, des Israélites venant à s'y établir, ils auraient besoin de recourir à un consistoire.

ART. 2.

Il ne pourra être établi de synagogue particulière, suivant l'article 4 dudit règlement, que sur l'autorisation donnée par nous en Conseil d'Etat, sur le rapport de notre Ministre des Cultes, et sur le vu: 1º de l'avis de la synagogue consistoriale; 2º de l'avis du consistoire central; 3º de l'avis du préfet du département; 4º de l'état de la population israélite que comprendra la synagogue nouvelle. La nomination des administrateurs de synagogues particulières sera faite par le consistoire départemental et approuvée par le consistoire central. Le décret d'établissement de chaque synagogue particulière en fixera la circonscription.

ART. 3.

La nomination des notables dont il est parlé en l'article 8 dudit règlement sera faite par notre Ministre de l'Intérieur, sur la présentation du consistoire central, et l'avis des préfets.

ART. 4.

La nomination des membres des consistoires départementaux sera présentée à notre approbation par notre Ministre des Cultes, sur l'avis des préfets des départements compris dans l'arrondissement de la synagogue.

ART. 5.

Les membres du consistoire central dont il est parlé à l'article 13 dudit règlement seront nommés, pour la première fois, par nous, sur la présentation de notre Ministre des cultes, et parmi les membres de l'assemblée générale des Juifs ou du grand sanhédrin.

ART. 6.

Le même Ministre présentera à notre approbation le choix du nouveau membre du consistoire central, qui sera désigné chaque année, selon les articles 15 et 16 dudit règlement.

ART. 7.

Le rôle de répartition dont il est parlé à l'article 23 dudit règlement sera dressé par chaque consistoire départemental, divisé en autant de parties qu'il y aura de départements dans l'arrondissement de la synagogue, soumis à l'examen du consistoire central, et rendu exécutoire par les préfets de chaque département.

LOI

relative aux traitements des ministres du culte israélite

(8 février 1831.)

ARTICLE UNIQUE.

A compter du 1er janvier 1831, les ministres du culte israélite recevront des traitements du Trésor public.

ORDONNANCE DU ROI

portant règlement pour l'organisation du culte israélite

25 mai 1844.

Louis-Philippe, roi des Français,

A tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de notre Garde des Sceaux, Ministre secrétaire d'Etat au Département de la Justice et des Cultes;

Vu les décrets des 17 mars et 11 décembre 1808, et le règlement du 10 décembre 1806, y annexé;

Vu les ordonnances royales des 29 juin 1819, 20 août 1823, 6 août 1831, 19 juillet et 31 décembre 1841;

Vu le règlement du 15 octobre 1832;

Vu la loi du 8 février 1831;

Vu la lettre du Consistoire central des israélites à notre Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, en date du 10 mars 1842, et le projet du nouveau règlement y annexé;

Vu la lettre du 27 mars 1844, par laquelle notre Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, a communiqué, tant au consistoire central qu'aux consistoires départementaux, une nouvelle rédaction dudit projet de règlement;

Vu les observations présentées sur ce dernier projet par le consistoire central et par les consistoires départementaux de Paris, Metz, Nancy, Colmar, Marseille, Bordeaux et Strasbourg;

Notre Conseil d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

ORGANISATION GENERALE DU CULTE ISRAELITE

ARTICLE PREMIER.

Le culte israélite a un consistoire central, des consistoires départementaux, des grands rabbins, des rabbins communaux et des ministres officiants.

TITRE PREMIER

DES CONSISTOIRES.

ART. 2.

Le consistoire central siège à Paris.

ART. 3.

Il est établi un consistoire dans chaque département renfermant 2.000 âmes de population israélite.

S'il ne se trouve pas 2.000 israélites dans le même département, la circonscription du consistoire s'étend de proche en proche sur autant de départements qu'il en faut pour que ce nombre soit atteint.

Dans aucun cas, il ne peut y avoir plus d'un consistoire par département.

ART. 4.

Les consistoires actuellement existants, leur siège et leur circonscription, tels qu'ils sont fixés par le décret du 11 décembre 1808, sont maintenus.

Dans le cas où il y aura lieu de former un ou plusieurs consistoires nouveaux, l'ordonnance royale qui en prononcera la création désignera en même temps la ville où ils seront établis.

§ 1er.--_Du consistoire central._

ART. 5.

Le consistoire central se compose d'un grand rabbin et d'autant de membres laïques qu'il y a de consistoires départementaux.

ART. 6.

Les membres laïques du consistoire central sont élus par les notables des circonscriptions consistoriales.

Ils sont choisis parmi les notables résidant à Paris.

ART. 7.

Le grand rabbin du consistoire central est nommé suivant les formes prescrites par les articles 40 et suivants.

Sa nomination est soumise à notre approbation.

ART. 8.

La durée des fonctions des membres laïques est de huit ans. Ils sont divisés en deux séries se renouvelant alternativement de quatre en quatre années. Les membres sortants sont rééligibles.

ART. 9.

Le consistoire central nomme son président et son vice-président pour quatre ans.

ART. 10.

Le consistoire central est l'intermédiaire entre le Ministre des cultes et les consistoires départementaux. Il est chargé de la haute surveillance des intérêts du culte israélite.

Il approuve les règlements relatifs à l'exercice du culte dans les temples.

Aucun ouvrage d'instruction religieuse ne peut être employé dans les écoles israélites, s'il n'a été approuvé par le consistoire central, sur l'avis conforme de son grand rabbin.

ART. 11.

Le consistoire central a le droit de censure à l'égard des membres laïques des consistoires départementaux.

Il peut provoquer, pour des causes graves, auprès de notre Ministre des cultes, la révocation de ces membres, et même la dissolution d'un consistoire départemental.

ART. 12.

Le consistoire central délivre seul les diplômes de second degré pour l'exercice des fonctions rabbiniques, sur le vu des certificats d'aptitude obtenus conformément au règlement du 15 octobre 1832.

Il donne son avis sur la nomination des rabbins départementaux et communaux.

Il peut, sur la proposition du consistoire départemental, et avec l'approbation de notre ministre des cultes, ordonner le changement de résidence des rabbins communaux dans le ressort du consistoire.

Le consistoire central a le droit de censure à l'égard des grands rabbins consistoriaux, mais seulement sur la plainte de leurs consistoires respectifs. Il peut provoquer auprès de notre Ministre des cultes leur suspension ou leur révocation, suivant les cas.

Il a directement, après avoir pris l'avis du consistoire et du grand rabbin, le droit de censure à l'égard des rabbins communaux.

Il peut prononcer leur suspension pour un an au plus.

Il prononce leur révocation, sauf la confirmation de notre Ministre des cultes.

Il statue sur la révocation des ministres officiants, proposée par les consistoires départementaux.

ART. 13.

Le consistoire central peut être dissous par ordonnance royale.

Dans ce cas, l'administration du culte israélite est déléguée jusqu'à l'installation d'un nouveau consistoire, à une commission composée du grand rabbin et de quatre notables désignés par notre Ministre des cultes.

§ 2.--_Des consistoires départementaux._

ART. 14.

Chaque consistoire départemental se compose du grand rabbin de la circonscription et de quatre membres laïques, dont deux au moins sont choisis parmi les habitants de la ville où siège le consistoire.

ART. 15.

Le grand rabbin et les membres laïques sont élus par l'assemblée des notables de la circonscription.

ART. 16.

Les membres laïques sont choisis parmi les notables de la circonscription.

ART. 17.

La durée des fonctions des membres laïques est de quatre ans.

Leur renouvellement a lieu par moitié tous les deux ans.

Les membres sortants peuvent être réélus.

ART. 18.

Le consistoire nomme son président et son vice-président pour deux années.

ART. 19.

Le consistoire a l'administration et la police des temples de sa circonscription et des établissements et associations pieuses qui s'y rattachent.

Il délivre les diplômes de premier degré pour l'exercice des fonctions rabbiniques, sur le vu des certificats énoncés en l'article 12.

Il représente en justice les synagogues de son ressort, et exerce en leur nom les droits qui leur appartiennent, sous la réserve portée en l'article 64.

Il nomme les commissions destinées à procéder à l'élection des rabbins communaux et des ministres officiants, ainsi qu'il est réglé par les articles 48 et 51.

Il donne au consistoire central son avis sur ces élections.

Il nomme le _mohel_ et le _schohet_ pour le chef-lieu consistorial, sur l'avis du grand rabbin et, pour les autres communes, sur le certificat du rabbin du ressort, confirmé par le grand rabbin.

Ces nominations sont révocables par le consistoire, sur l'avis du grand rabbin.

ART. 20.

Le consistoire a le droit de suspension à l'égard des ministres officiants, après avoir pris l'avis du commissaire administrateur ou de la commission administrative ci-après institués.

Il propose, quand il y a lieu, leur révocation au consistoire central.

Il adresse au consistoire central les plaintes qu'il peut avoir à former, tant contre le grand rabbin que contre les rabbins de sa circonscription.

Il fait, sous l'approbation du consistoire central, les règlements concernant les cérémonies religieuses relatives aux inhumations et à l'exercice du culte dans tous les temples de son ressort.

Il est chargé de veiller: 1º à ce qu'il ne soit donné aucune instruction ou explication de la loi qui ne soit conforme aux réponses de l'assemblée générale des israélites, converties en décisions doctrinales par le grand sanhédrin; 2º à ce qu'il ne se forme, sans autorisation, aucune assemblée de prières.

ART. 21.

Le consistoire institue, par délégation, auprès de chaque temple, et selon les besoins, soit un commissaire administrateur, soit une commission administrative, agissant sous sa direction et sous son autorité.

Le commissaire ou la commission rend compte annuellement de sa gestion au consistoire départemental.

ART. 22.

Chaque année le consistoire adresse au préfet un rapport sur la situation morale des établissements de charité, de bienfaisance ou de religion spécialement destinés aux israélites.

ART. 23.

Les consistoires départementaux peuvent être dissous par arrêté de notre Ministre des cultes.

Dans ce cas, l'administration des affaires de la circonscription est déléguée, jusqu'à l'installation d'un nouveau consistoire, à une commission composée du grand rabbin consistorial et de quatre notables désignés par le consistoire central.

§ 3.--_Dispositions communes au consistoire central et aux consistoires départementaux._

ART. 24.

La nomination des membres laïques des consistoires est soumise à notre agrément.

L'époque de leur entrée en fonctions est fixée au 1er janvier.

Le père, le fils ou les petits-fils, le beau-père, les gendres et les frères ou beaux-frères, ne peuvent être ensemble membres d'un consistoire.

Pour le premier renouvellement, la série des membres sortants est désignée par la voie du sort.

Les présidents et vice-présidents sont rééligibles.

En cas de dissolution d'un consistoire, il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois.

§ 4.--_Des notables._

ART. 25.

Il y a, pour chaque circonscription consistoriale, un corps de notables chargé d'élire: 1º le grand rabbin consistorial; 2º les membres laïques du consistoire départemental; 3º un membre laïque du consistoire central; 4º deux délégués pour l'élection du grand rabbin du consistoire central, ainsi qu'il est dit en l'article 42.

ART. 26.

Font partie du corps des notables les israélites âgés de vingt-cinq ans accomplis, et qui appartiennent à l'une des catégories suivantes:

1º Les fonctionnaires publics de l'ordre administratif;

2º Les fonctionnaires de l'ordre judiciaire;

3º Les membres des conseils généraux, des conseils d'arrondissement et des conseils municipaux;

4º Les citoyens inscrits sur la liste électorale et du jury;

5º Les officiers de terre et de mer, en activité et en retraite;

6º Les membres des Chambres de commerce et ceux qui font partie de la liste des notables commerçants;

7º Les grands rabbins et les rabbins communaux;

8º Les professeurs dans les facultés et dans les collèges royaux et communaux;

9º Le directeur et les professeurs de l'école centrale rabbinique.

ART. 27.

A cette liste pourront être adjoints, par notre Ministre des cultes, sur la proposition du consistoire central et les avis du consistoire départemental et du préfet, et ce, jusqu'à concurrence du sixième de la liste totale, les israélites qui ne seraient pas compris dans ces catégories, et qui, par leurs services, se seraient rendus dignes de cette distinction.

ART. 28.

Nul ne fera partie de la liste des notables s'il n'a la qualité de Français, s'il a subi une condamnation criminelle ou une des condamnations correctionnelles portées aux articles 401, 405 et 408 du Code pénal, s'il est failli non réhabilité, et s'il n'est depuis deux ans au moins domicilié dans la circonscription consistoriale.

ART. 29.

Les listes seront dressées par les consistoires; elles demeureront exposées, à partir du 1er mars de chaque année et pendant deux mois, au parvis du temple du chef-lieu consistorial.

Pendant ce délai, toutes réclamations seront admises; il y sera statué par le préfet, sur l'avis du consistoire, sauf recours à notre ministre des cultes par la voie administrative. Le ministre prononcera définitivement, sur l'avis du consistoire central.

Les listes arrêtées par le préfet serviront pour un an.

ART. 30.

Chaque année, les consistoires feront les additions et radiations nécessaires, conformément aux dispositions de l'article précédent, de façon que la liste définitive soit publiée dans le temple du chef-lieu consistorial au 1er juillet de chaque année.

§ 5.--_Des assemblées de notables et de l'élection des membres du consistoire._

ART. 31.

L'assemblée des notables est convoquée par le consistoire départemental, sur l'autorisation du préfet du département, pour procéder aux élections mentionnées en l'article 25.

ART. 32.

Les élections ont lieu à la majorité absolue des membres présents.

Le nombre des membres présents au vote doit être de la moitié au moins de la liste totale.

Si ce nombre n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée, et l'élection est valable, quel que soit alors le nombre de votants.

ART. 33.

Le bureau se compose des membres du consistoire départemental.

ART. 34.

Le bureau prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Les réclamations contre la décision du bureau ne sont pas suspensives. Elles sont portées, par la voie administrative, devant notre Ministre des Cultes, qui prononce définitivement.

ART. 35.

Le procès-verbal, signé des membres du bureau, fait mention de toutes les opérations et des incidents survenus. Il est dressé en double expédition, dont l'une est transmise au préfet, et l'autre au consistoire central.

ART. 36.

L'installation des membres laïques du consistoire central et des consistoires départementaux est faite par le préfet, qui reçoit, de la part de chaque membre, le serment prescrit par la loi du 31 août 1830.

Le serment est prononcé en levant la main, sans autre formalité.

ART. 37.

Si le consistoire se refusait à l'accomplissement des obligations qui lui sont imposées par la présente section, il y serait pourvu par le préfet.

TITRE II

DES MINISTRES DU CULTE

§ 1er.--_Du grand rabbin du consistoire central._

ART. 38.

Le grand rabbin a droit de surveillance et d'admonition à l'égard de tous les ministres du culte israélite.

Il a droit d'officier et de prêcher dans toutes synagogues de France.

Aucune délibération ne peut être prise par le consistoire central, concernant les objets religieux ou du culte, sans l'approbation du grand rabbin.

Néanmoins, en cas de dissentiment entre le consistoire central et son grand rabbin, le grand rabbin du consistoire de Paris est consulté.

Si les deux rabbins diffèrent d'avis, le plus ancien de nomination des grands rabbins consistoriaux est appelé à les départager.

ART. 39.

Le grand rabbin est nommé à vie.

Nul ne peut être grand rabbin s'il n'est âgé de quarante ans accomplis, muni d'un diplôme de second degré rabbinique, délivré conformément au règlement du 15 octobre 1832, et s'il n'a rempli pendant dix ans au moins les fonctions de rabbin communal, ou pendant cinq ans celles de grand rabbin consistorial ou de professeur à l'école centrale rabbinique. Néanmoins ces deux dernières conditions ne seront exigibles qu'à partir de 1850.

ART. 40.

En cas de décès ou de démission du grand rabbin, les assemblées de notables de toutes les circonscriptions nomment, à l'époque fixée par le consistoire central, chacune deux délégués pour procéder, conjointement avec les membres du consistoire central, à l'élection du grand rabbin.

ART. 41.

Les délégués sont choisis parmi les notables de la circonscription ou parmi ceux du collège de Paris.

Si plusieurs collèges choisissent à Paris le même délégué, le consistoire central tire au sort la circonscription dont le membre élu sera le représentant. Les autres ont à nommer un nouveau délégué.

ART. 42.

La présidence de l'assemblée des délégués et des membres du consistoire central, réunis pour procéder à l'élection, appartient au président du consistoire central.

Le plus jeune des membres remplit les fonctions de secrétaire.

L'élection a lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret. Elle n'est valable qu'autant que quinze membres au moins y ont concouru.

Le procès-verbal de l'élection est transmis à notre Ministre des cultes par le consistoire central.

§ 2.--_Des grands rabbins des consistoires départementaux._

ART. 43.

Les grands rabbins des consistoires départementaux ont droit de surveillance sur les rabbins et sur les ministres officiants de leur circonscription.

Ils ont droit d'officier et de prêcher dans tous les temples de leur circonscription.

ART. 44.

Nul ne peut être grand rabbin consistorial s'il n'est âgé de trente ans, et s'il n'est porteur d'un diplôme de second degré rabbinique.

ART. 45.

Les grands rabbins des consistoires départementaux sont élus: 1º parmi ceux des grands rabbins des autres circonscriptions qui se font inscrire au siège du consistoire; 2º parmi les rabbins en fonctions sortis de l'école centrale rabbinique; 3º parmi les rabbins ayant cinq ans d'exercice, quand ils ne sont pas élèves de cette école, et parmi les professeurs de la même école. Leur nomination est soumise à notre approbation.

§ 3.--_Des rabbins communaux._

ART. 46.

Les rabbins officient et prêchent dans les temples de leur ressort.

ART. 47.

Nul ne peut être rabbin s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, et porteur d'un diplôme du premier degré rabbinique.

ART. 48.

Les rabbins sont élus par une assemblée de notables désignés par le consistoire départemental et choisis de préférence parmi les notables du ressort.

Le commissaire administrateur ou le président de la commission administrative préside cette assemblée.

Le consistoire règle, suivant l'importance du ressort à desservir, le nombre des membres qui la composent, lequel, en aucun cas, ne peut être au-dessous de cinq.

Le consistoire départemental transmet le procès-verbal de l'élection, avec les pièces à l'appui, au consistoire central. La nomination est soumise à l'approbation de notre Ministre des Cultes.

ART. 49.

Les rabbins sont choisis parmi les élèves de l'école centrale rabbinique pourvus du diplôme exigé.

Si l'école ne fournit pas un nombre de candidats suffisant, tout israélite remplissant les conditions prescrites par l'article 47 ci-dessus peut être admis comme candidat.

§ 4.--_Des ministres officiants._

ART. 50.

Nul ne peut être ministre officiant s'il n'est âgé de vingt-cinq ans, et s'il ne produit un certificat du grand rabbin de la circonscription, attestant qu'il possède les connaissances religieuses suffisantes.

Le consistoire central déterminera la forme de ces certificats.

ART. 51.

Les ministres officiants sont élus dans la forme déterminée par l'article 48.

Leur élection est confirmée par le consistoire central.

Le consistoire départemental nomme directement le ministre officiant du chef-lieu consistorial.

Le consistoire central envoie à notre Ministre des Cultes l'avis des nominations faites et approuvées; il indique les justifications produites par les nouveaux titulaires.

§ 5.--_Du_ mohel _et du_ schohet.

ART. 52.

Nul ne peut exercer les fonctions de mohel et de schohet s'il n'est pourvu d'une autorisation spéciale du consistoire de la circonscription.

Le mohel et le schohet sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, aux règlements émanés du consistoire départemental et approuvés par le consistoire central.

§ 6.--_Dispositions communes aux divers ministres du culte israélite._

ART. 53.

Le grand rabbin consistorial et les rabbins ne peuvent célébrer les mariages que dans l'étendue de leur ressort.

Ils ne peuvent donner la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifient avoir contracté mariage devant l'officier de l'état civil.

La bénédiction nuptiale n'est donnée que dans l'intérieur du temple, sauf le cas d'autorisation spéciale accordée par le consistoire départemental.

Les ministres du culte assisteront aux inhumations, suivant ce qui aura été réglé par le consistoire départemental, en vertu du paragraphe 4 de l'article 20 ci-dessus.

ART. 54.

Aucune assemblée délibérante ne pourra être formée, aucune décision doctrinale ou dogmatique ne pourra être publiée ou devenir la matière de l'enseignement sans une autorisation expresse du Gouvernement.

ART. 55.

Toutes entreprises des ministres du culte israélite, toutes discussions qui pourront s'élever entre ces ministres, toute atteinte à l'exercice du culte et à la liberté garantie à ces ministres, nous seront déférées en notre Conseil d'Etat, sur le rapport de notre Ministre des Cultes, pour être par nous statué ce qu'il appartiendra.

ART. 56.

Nul ministre du culte israélite ne peut donner aucune instruction ou explication de la loi qui ne soit conforme aux décisions du grand sanhédrin ou aux décisions des assemblées synodales qui seraient par nous ultérieurement autorisées.

Les rabbins ont, sous l'autorité des consistoires, la surveillance et la direction de l'instruction religieuse dans les écoles israélites.

ART. 57.

Nul ne peut être nommé grand rabbin, rabbin communal, ministre officiant, s'il n'est Français.

Des dispenses d'âge peuvent être accordées aux grands rabbins, aux rabbins communaux et aux ministres officiants, par notre Ministre des Cultes, sur la proposition du consistoire central.

Les fonctions de rabbin sont incompatibles avec toute profession industrielle ou commerciale.

ART. 58.

Avant leur installation, les grands rabbins et les rabbins prêtent, entre les mains du préfet ou de son délégué, le serment prescrit par la loi du 31 août 1830. Le serment du grand rabbin du consistoire central est prêté entre les mains de notre Ministre des Cultes.

ART. 59.

Il est procédé, selon les instructions du consistoire de chaque circonscription, à l'installation des rabbins et des ministres officiants.

Procès-verbal de cette installation est transmis, en double expédition, par le consistoire départemental, au consistoire central et au préfet du département où réside le nouveau titulaire.

TITRE III

DES CIRCONSCRIPTIONS RABBINIQUES ET DES TEMPLES

ART. 60.

Il ne peut être établi aucune nouvelle circonscription rabbinique, ni être fait aucune modification aux circonscriptions rabbiniques actuellement existantes, qu'en vertu de notre autorisation, donnée sur le rapport de notre Ministre des Cultes, et sur l'avis du consistoire central, des communes intéressées et du préfet du département.

ART. 61.

Dans la ville chef-lieu du consistoire départemental, il peut être adjoint au grand rabbin un ou plusieurs rabbins communaux, selon les besoins de la population.

Il est statué à cet égard par ordonnance royale.

ART. 62.

Il ne peut être créé de titre de ministre officiant à la charge de l'Etat que par un arrêté de notre Ministre des Cultes, sur la demande du consistoire départemental et l'avis du consistoire central et du préfet.

ART. 63.

Tout chef de famille peut, en rapportant l'avis favorable du consistoire départemental, obtenir l'autorisation d'ouvrir un oratoire chez lui et à ses frais.

Cette autorisation sera donnée par nous, sur le rapport de notre Ministre des Cultes.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

ART. 64.

Les consistoires israélites ne peuvent, sans autorisation préalable, intenter une action en justice ou y défendre, accepter des donations et legs, en faire l'emploi, vendre ou acheter.

ART. 65.

Aussitôt après la formation et la clôture de la liste générale des notables dans chaque circonscription consistoriale, il sera procédé au renouvellement intégral des membres laïques du consistoire central et des consistoires départementaux.

Les membres nouvellement élus entreront en fonctions immédiatement après que leur élection aura été confirmée par nous.

Néanmoins, pour le renouvellement périodique, leur entrée en fonctions ne comptera que du 1er janvier qui suivra leur installation.

ART. 66.

Continueront à être observés, dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires à la présente ordonnance, les décrets des 17 mars et 11 décembre 1808, les ordonnances royales des 29 juin 1819, 20 août 1823, 6 août 1831, 19 juillet et 31 décembre 1841.

ART. 67.

Notre Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au _Bulletin des lois_.

Au palais de Neuilly, le 25 mai 1844.

_Signé_: LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

_Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Cultes,_

N. MARTIN (DU NORD).

DÉCRET

relatif au mode d'autorisation des chapelles domestiques et oratoires particuliers

(22 décembre 1812).

ARTICLE PREMIER.

Les chapelles domestiques et oratoires particuliers, dont il est mention en l'article 44 de la loi du 18 germinal an X, et qui n'ont pas encore été autorisés par un décret, aux termes dudit article, ne seront autorisés que conformément aux dispositions suivantes.

ART. 2.

Les demandes d'oratoires particuliers pour les hospices, les prisons, les maisons de détention et de travail, les écoles secondaires ecclésiastiques, les congrégations religieuses, les lycées et les collèges, et des chapelles et oratoires domestiques, à la ville ou à la campagne, pour les individus ou les grands établissements de fabriques et manufactures, seront accordées par nous en notre Conseil, sur la demande des évêques. A ces demandes seront jointes les délibérations prises à cet effet par les administrateurs des établissements publics, et l'avis des maires et des préfets.

ART. 3.

Les pensionnats pour les jeunes filles et pour les jeunes garçons pourront également, et dans les mêmes formes, obtenir un oratoire particulier, lorsqu'il s'y trouvera un nombre suffisant d'élèves et qu'il y aura d'autres motifs déterminants.

ART. 4.

Les évêques ne consacreront les chapelles ou oratoires que sur la représentation de notre décret.

ART. 5.

Aucune chapelle ou oratoire ne pourra subsister dans les villes que pour causes graves, et pour la durée de la vie de la personne qui aura obtenu la permission.

ART. 6.

Les particuliers qui auront des chapelles à la campagne ne pourront y faire célébrer l'office que par des prêtres autorisés par l'évêque, qui n'accordera la permission qu'autant qu'il jugerait pouvoir le faire sans nuire au service curial de son diocèse.

ART. 7.

Les chapelains des chapelles rurales ne pourront administrer les sacrements qu'autant qu'ils auront les pouvoirs spéciaux de l'évêque, et sous l'autorité et la surveillance du curé.

ART. 8.

Tous les oratoires ou chapelles où le propriétaire voudrait faire exercer le culte, et pour lesquels il ne présenterait pas, dans le délai de six mois, l'autorisation énoncée dans l'article premier, seront fermés, à la diligence de nos procureurs près nos cours et tribunaux, et des préfets, maires et autres officiers de police.

DÉCRET

du 19 mars 1859

Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français.

A tous présents et à venir, salut.

Sur le rapport de nos Ministres, secrétaire d'Etat aux départements de l'Intérieur et de l'Instruction publique et des Cultes,

Notre Conseil d'Etat entendu,

Avons décrété et décrétons ce qui suit:

ARTICLE PREMIER.

L'autorisation pour l'ouverture de nouveaux temples, chapelles ou oratoires, destinés à l'exercice public des cultes protestants organisés par la loi du 18 germinal an X, sera sur la demande des consistoires, donnée par Nous, en notre Conseil d'Etat, sur le rapport de notre Ministre des Cultes.

ART. 2.

Nos préfets continueront de donner les autorisations pour l'exercice public temporaire des mêmes cultes. En cas de difficulté, il sera statué par Nous en notre Conseil d'Etat.

ART. 3.

Si une autorisation est demandée pour l'exercice public d'un culte non reconnu par l'Etat, cette autorisation sera donnée par Nous, en Conseil d'Etat, sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur, après avis de notre Ministre des Cultes.

Les réunions ainsi autorisées pour l'exercice public d'un culte non reconnu par l'Etat, sont soumises aux règles générales consacrées par les articles 4, 32 et 52 de la loi du 18 germinal an X (articles organiques du culte catholique) et 2 de la même loi (articles organiques des cultes protestants).

Nos préfets continueront de donner dans le même cas, les autorisations qui seront demandées pour des réunions accidentelles de ces cultes.

ART. 4.

Lorsqu'il y aura lieu de révoquer les autorisations données dans les cas prévus par l'article 3, paragraphe premier, du présent décret, cette révocation sera prononcée par Nous, en notre Conseil d'Etat.

Toutefois, les Ministres compétents pourront, en cas d'urgence, et pour cause d'inexécution des conditions ou de sûreté publique, suspendre provisoirement l'effet desdites autorisations.

La suspension cessera de plein droit à l'expiration du délai de trois mois, si dans ce délai, la révocation n'a été définitivement prononcée comme il est dit au paragraphe premier du présent article.

ART. 5.

Notre ministre de l'Intérieur et notre Ministre de l'Instruction publique et des Cultes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera inséré au _Bulletin des Lois_.

Fait au Palais des Tuileries, le 19 mars 1859.

_Signé_: NAPOLEON.

Par l'Empereur:

_Le Ministre Secrétaire d'Etat au Département de l'Instruction publique et des Cultes,_

_Signé_: ROULAND.

_Le Ministre Secrétaire d'Etat au Département de l'Intérieur_,

_Signé_: DELANGLE.

CODE PÉNAL