‹ La séparation des Églises et de l'État Rapport fait au nom de la Commission de la Chambre des Députés, suivi des pièces annexesChapitre 13 sur 18 · LIVRE III

LIVRE III

TITRE PREMIER

SECTION III

Les troubles apportés à l'ordre public par les ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère

§ II.--_Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un discours pastoral prononcé publiquement._

ART. 201.

Les ministres des cultes qui prononceront dans l'exercice de leur ministère et en assemblée publique un discours contenant la critique ou censure du Gouvernement, d'une loi, d'un décret du Président de la République ou de tout autre acte de l'autorité publique seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

ART. 202.

Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans si la provocation n'a été suivie d'aucun effet, et du bannissement si elle a donné lieu à la désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte.

ART. 203.

Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle du bannissement, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

§ III.--_Des critiques, censures ou provocations dirigées contre l'autorité publique dans un écrit pastoral._

ART. 204.

Tout écrit contenant des instructions pastorales en quelque forme que ce soit et dans lequel un ministre du culte se sera ingéré de critiquer ou censurer le Gouvernement, soit tout acte d'autorité publique, comportera la peine du bannissement contre le ministre qui l'aura publié.

ART. 205.

Si l'écrit mentionné en l'article précédent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre qui l'aura publié sera puni de la détention.

ART. 206.

Lorsque la provocation contenue dans l'écrit pastoral aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que la déportation, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

§ IV.--_De la correspondance des ministres des cultes avec des cours ou puissances étrangères sur des matières de religion._

ART. 207.

Tout ministre d'un culte qui aura, sur des questions ou matières religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère sans en avoir préalablement informé le Ministre de la République chargé de la surveillance des cultes et sans avoir obtenu son autorisation sera, pour ce seul fait, puni d'une amende de cent francs à cinq cents francs, et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.

ART. 208.

Si la correspondance mentionnée à l'article précédent a été accompagnée ou suivie d'autres faits contraires aux dispositions formelles d'une loi ou d'un décret du Président de la République, le coupable sera puni du bannissement, à moins que la peine résultant de la nature de ces faits ne soit plus forte, auquel cas cette peine plus forte sera seule appliquée.

SECTION IV

Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique

§ VIII.--_Entraves au libre exercice des cultes._

ART. 260.

Tout particulier qui, par des voies de fait ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer l'un des cultes autorisés, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d'observer certains jours de repos et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques ou magasins, et de faire ou quitter certains travaux, sera puni, pour ce seul fait, d'une amende de seize francs à deux cents francs, et d'un emprisonnement de six jours à deux mois.

ART. 261.

Ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces exercices, seront punis d'une amende de seize francs à trois cents francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois.

ART. 262.

Toute personne qui aura, par paroles ou gestes, outragé les objets d'un culte dans les lieux destinés ou servant actuellement à son exercice ou les ministres de ce culte dans leurs fonctions, sera punie d'une amende de seize francs à cinq cents francs, et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois.

ART. 263.

Quiconque aura frappé le ministre d'un culte dans ses fonctions sera puni de la dégradation civique. (Pén. 8, 34-36, 228, 246.)

ART. 264.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines, d'après les autres dispositions du présent code.

SECTION VII

Des associations ou réunions illicites

ART. 294.

Tout individu qui, sans la permission de l'autorité municipale, aura accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou en partie, pour la réunion des membres d'une association même autorisée, ou pour l'exercice d'un culte sera puni d'une amende de seize francs à deux cents francs.

LOI

du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale

ART. 100.

Les cloches des églises sont spécialement affectées aux cérémonies du culte.

Néanmoins, elles peuvent être employées dans les cas de péril commun qui exigent un prompt secours et dans les circonstances où cet emploi est prescrit par des dispositions de lois ou règlements, ou autorisé par les usages locaux.

Les sonneries religieuses comme les cérémonies civiles feront l'objet d'un règlement concerté entre l'évêque et le préfet, ou entre le préfet et les consistoires, et arrêté, en cas de désaccord, par le Ministre des Cultes.

ART. 101.

Une clef du clocher sera déposée entre les mains des titulaires ecclésiastiques, une autre entre les mains du maire qui ne pourra en faire usage que dans les circonstances prévues par les lois ou règlements.

Si l'entrée du clocher n'est pas indépendante de celle de l'église, une clef de la porte de l'église sera déposée entre les mains du maire.

ART. 136.

Sont obligatoires pour les communes les dépenses suivantes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11º L'indemnité de logement aux curés et desservants et ministres des autres cultes salariés par l'Etat, lorsqu'il n'existe pas de bâtiment affecté à leur logement, et lorsque les fabriques ou autres administrations préposées aux cultes ne pourront pourvoir elles-mêmes au paiement de cette indemnité;

12º Les grosses réparations aux édifices communaux, sauf, lorsqu'ils sont consacrés aux cultes, l'application préalable des revenus et ressources disponibles des fabriques à ces réparations, et sauf l'exécution des lois spéciales concernant les bâtiments affectés à un service militaire.

S'il y a désaccord entre la fabrique et la commune, quand le concours financier de cette dernière est réclamé par la fabrique dans les cas prévus aux paragraphes 11º et 12º, il est statué par décret, sur les propositions des Ministres de l'Intérieur et des Cultes.

ART. 167.

Les Conseils municipaux pourront prononcer la désaffectation totale ou partielle d'immeubles consacrés, en dehors des prescriptions de la loi organique des cultes du 18 germinal an X et des dispositions relatives au culte israélite, soit aux cultes, soit à des services religieux ou à des établissements quelconques ecclésiastiques et civils.

Ces désaffectations seront prononcées dans la même forme que les affectations.

DÉCRET

concernant les fabriques des églises

(30 décembre 1809.)