VII
CONCLUSION
Ce n'est plus l'heure d'insister sur les considérations théoriques qui militent en faveur de la séparation des Eglises et de l'Etat. Elles ont été abondamment, et de tout temps, produites par des écrivains et des orateurs dont on essaierait vainement de dépasser ou même d'égaler l'éloquence. Aujourd'hui, il n'est plus personne pour contester sérieusement que la neutralité de l'Etat en matière confessionnelle ne soit l'idéal de toutes les sociétés modernes. Dans une démocratie surtout, dont toutes les institutions ont pour base le suffrage universel, c'est-à-dire le principe de la souveraineté du peuple, le maintien d'un culte officiel est un tel défi à la logique et au bon sens qu'on a le droit de se demander comment la République française a pu pendant trente-quatre ans s'accommoder de ce régime équivoque.
C'est que, plus fortes et plus décisives que toutes les raisons de principe, les considérations de fait ou d'opportunité ont toujours prévalu jusqu'ici.
Depuis l'avènement de la troisième République les hommes d'Etat qui se sont succédé au pouvoir ont persisté dans la poursuite de cette chimère: asservir à leurs desseins la puissance politique de l'Eglise. Et la plupart se sont bercés de cette illusion que le Concordat pouvait leur en procurer les moyens. La faculté de suspendre ou de supprimer les traitements, l'appel comme d'abus, surtout le droit de faire des évêques leur paraissaient des prérogatives énormes au service de la République. On a vu, par l'histoire de ces trente dernières années, combien sont restées inefficaces, aux mains des gouvernements républicains, ces prétendues armes concordataires. Elles n'ont jamais pu faire obstacle aux heures décisives, c'est-à-dire chaque fois que la République a été en danger ou qu'elle a entrepris la réalisation d'un progrès laïque, aux tentatives d'insubordination du clergé français et de ses chefs. Le «préfet violet» a rarement pardonné à ce régime les brigues humiliantes du curé d'antan, et toute occasion lui a été bonne pour essayer de faire oublier à Rome les excès de zèle concordataire du candidat à la mitre. Si la République a vécu, si elle a progressé, c'est malgré l'Eglise, contre ses efforts et grâce à l'indifférence religieuse qui, croissant de jour en jour, a fini par rendre ce pays impénétrable aux excitations du clergé.
Cependant, malgré toutes les leçons du passé, peut-être les rapports officiels entre les Eglises et l'Etat eussent-ils duré encore au delà de toute prévision, si des événements n'avaient surgi dont la force brutale a changé brusquement le cours des choses. Ce que n'aurait osé la timidité gouvernementale ou parlementaire, en quelques mois la foi ardente et combative d'un pape audacieux l'a réalisé. Le Concordat, ce pacte sacro-saint, devant lequel pendant trente-quatre ans avaient capitulé tous les principes républicains, il a suffi à Pie X de deux ou trois accès d'absolutisme pour le déchirer et le réduire en miettes.
Devant le fait accompli, il fallait bien s'incliner. Le régime concordataire, étant aboli, il ne restait plus qu'une issue à une situation devenue intenable: la séparation. Les républicains les plus modérés ont dû avouer que le problème se posait désormais d'une façon si pressante qu'il devenait impossible d'en ajourner la solution.
Votre Commission ne croit pas que vous puissiez prendre en considération l'idée de remettre à un an, c'est-à-dire jusqu'après les élections générales, toute détermination sur la situation présente. Lier, pour un si long temps, dans les circonstances actuelles, les mains au Gouvernement, ce serait, on en conviendra, faire au Saint-Siège la partie belle et facile; ce serait vouloir mettre la République dans une posture singulièrement humiliante et dangereuse. Faire dépendre du résultat des prochaines élections législatives l'issue du conflit, autant vaudrait offrir une prime à l'agitation cléricale. Un an d'impuissance imposée au Gouvernement de la République, d'émancipation électorale accordée au clergé: quel est le républicain soucieux des intérêts de ce régime qui oserait envisager sans inquiétude une telle perspective?
Puis, sur quoi le corps électoral serait-il consulté? Sur le principe même de la réforme? Mais tous les électeurs républicains sont, théoriquement, favorables à la séparation. Une réponse par oui ou par non à une question de cette nature ne vous apporterait pas les éléments d'appréciation désirables pour l'étude d'un régime qui vaudra surtout par les modalités selon lesquelles il aura été réalisé. Est-ce donc sur ces modalités mêmes que la consultation devrait avoir lieu? Mais chacun reconnaît que le problème est si délicat, si complexe, que ce ne sera pas trop de toute la bonne volonté, de tout l'effort soutenu du Parlement pour le résoudre. Peut-on raisonnablement penser qu'en pleine effervescence électorale, le suffrage universel serait à même de prononcer sur cette matière, et jusque dans la minutie des détails, le jugement réfléchi que quelques-uns semblent attendre de lui?
Tout le monde s'accorde à proclamer que la question doit être posée, discutée et tranchée dans le calme, avec sang-froid. Au sortir d'une période électorale, qui n'aurait pu être qu'effroyablement agitée, la Chambre se trouverait-elle dans les conditions désirables pour aborder l'examen du problème?
Il serait puéril et peu digne de vous, dans une aussi grave occurrence, de recourir à des moyens dilatoires pour esquiver les responsabilités de l'heure. Vous êtes des hommes politiques aux prises avec les difficultés d'un problème politique posé par des événements qu'il n'a pas été en votre pouvoir d'éviter. Ce problème, vous avez le devoir de lui donner la prompte solution que comportent à la fois les principes et les intérêts de la République.
Le projet que vous présente la majorité des membres de votre Commission est de nature à vous faciliter la tâche. Conçu, discuté, voté dans un large esprit de tolérance et d'équité, il sauvegarde tout ensemble les légitimes et respectables préoccupations des consciences, les intérêts des personnes et les droits supérieurs de l'Etat. Ce n'est pas une œuvre de passion, de représailles, de haine, mais de raison, de justice et de prudence combinées, à laquelle votre Commission vous demande de vous associer.
On y chercherait vainement la moindre trace d'une arrière-pensée de persécution contre la religion catholique. Les trois cultes reconnus en France y reçoivent un traitement égal. Toutes les dispositions concernant le régime des édifices, celui des associations, les précautions d'ordre public, la situation des ministres, leur sont communes.
Le projet adopté par votre Commission ne s'écarte du droit commun que dans l'intérêt de l'ordre public.
Il est bien vrai qu'il édicte des pénalités, plus ou moins sévères selon les cas, contre les ministres des cultes qui, dans l'intérieur des édifices religieux, au cours des cérémonies, se laisseraient entraîner à prêcher la révolte contre l'exécution des lois, contre les institutions publiques, ou bien à outrager, à diffamer les agents de l'autorité. Mais, par contre, il réprime aussi tous les actes,--cris, manifestations, violences,--qui pourraient troubler les cérémonies religieuses et faire entrave au libre exercice du culte.
En faisant cesser, par la suppression du budget spécial, toute contrainte pour les citoyens de participer de leurs deniers, sous la forme de l'impôt à l'entretien du culte, il consacre la liberté de conscience dans la réalisation d'un de ses principes essentiels. Mais, soucieux en même temps de ne porter aucune atteinte aux droits acquis, il assure aux intéressés des indemnités et des pensions généreusement proportionnées à l'importance et à la durée des services rendus.
Enfin, par tout un ensemble de dispositions libérales et prévoyantes, appliquées à l'usage des édifices religieux, il rend possible, sans tâtonnements ni heurts, le passage de l'état de choses actuel au régime nouveau.
En le votant, vous ramènerez l'Etat à une plus juste appréciation de son rôle et de sa fonction; vous rendrez la République à la véritable tradition révolutionnaire et vous aurez accordé à l'Eglise ce qu'elle a seulement le droit d'exiger à savoir la pleine liberté de s'organiser, de vivre, de se développer selon ses règles et par ses propres moyens, sans autre restriction que le respect des lois et de l'ordre public.
PROJET DE LOI
TITRE PREMIER
_Principes._
ARTICLE PREMIER.
La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.
ART. 2.
La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3.
TITRE II
_Dévolution des biens._--_Pensions._
ART. 3.
Les établissements dont la suppression est ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à la dévolution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après.
ART. 4.
Dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers appartenant aux menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte, seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent, attribués par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui se seront légalement formées pour l'exercice du culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.
Toutefois, ceux de ces biens qui proviennent de l'Etat et qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse, feront retour à l'Etat.
A défaut d'une association apte à recueillir les biens d'un établissement ecclésiastique, ceux de ces biens qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse, pourront être réclamés par la commune où l'établissement a son siège, à charge par elle de les affecter à des œuvres d'assistance ou de prévoyance.
Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques qu'un mois après la promulgation du règlement d'administration publique prévu à l'article 36. Faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le Tribunal civil par toute partie intéressée ou par le ministère public.
ART. 5.
Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation charitable ou de toute autre affectation étrangère à l'exercice du culte seront attribués, par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou d'utilité publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée par le Préfet du département où siège l'établissement ecclésiastique. En cas de non-approbation, il sera statué par décret en Conseil d'Etat.
Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour de la dévolution prévue au paragraphe précédent. Elle ne pourra être intentée qu'en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.
ART. 6.
Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le délai fixé par le premier paragraphe de l'article 4, procédé aux attributions ci-dessus prescrites il y sera pourvu par le Tribunal civil du siège de l'établissement.
A l'expiration dudit délai et à la requête des intéressés ou du ministère public, les biens à attribuer seront, jusqu'à leur dévolution, placés provisoirement sous séquestre par décision du président de ce tribunal.
Dans le cas où les biens d'un établissement seront, soit dès l'origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations légalement formées pour l'exercice du même culte, l'attribution que l'établissement en aura fait pourra être contestée devant le Tribunal civil qui statuera comme dans le cas du premier paragraphe du présent article.
ART. 7.
En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui ont été dévolus en exécution des articles 4 et 6 seront attribués par elle à une association analogue existant soit dans la même circonscription, soit dans les circonscriptions les plus voisines.
Faute d'attribution régulière et dans le cas où plusieurs associations formées légalement pour l'exercice du même culte revendiqueraient les biens, l'attribution sera faite, à la requête de la partie la plus diligente, par le tribunal de l'arrondissement où l'association dissoute avait son siège.
A défaut de toute association apte à recueillir les biens de l'association dissoute, ceux de ces biens qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse pourront être réclamés par la commune dans les conditions fixées au paragraphe 3 de l'article 4.
ART. 8.
Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
ART. 9.
Les ministres des cultes, qui compteront vingt-cinq années de fonctions rémunérées par l'Etat, les départements ou les communes, dont vingt années au moins au service de l'Etat, recevront une pension annuelle viagère égale à la moitié de leur traitement; cette pension ne pourra pas être inférieure à 400, ni supérieure à 1.200 francs.
Les ministres des cultes actuellement salariés par l'Etat qui ne seront pas dans les conditions exigées pour la pension recevront pendant quatre ans, à partir de la suppression du budget des Cultes, une allocation annuelle égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième, à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.
Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que l'Etat, accorder aux ministres des cultes actuellement salariés par eux, des pensions ou des allocations établies sur les mêmes bases et pour une égale durée.
Réserve est faite des droits acquis en matière de pensions par application de la législation antérieure. Les pensions ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloués à titre quelconque par l'Etat, les départements ou les communes.
Ces pensions et allocations seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante et elles pourront être suspendues pendant un délai de deux à cinq ans en cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 31 et 32 de la présente loi.
TITRE III
_Des édifices des cultes._
ART. 10.
Les édifices antérieurs au Concordat, servant à l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, cathédrales, églises, chapelles de secours, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires, ainsi que leurs dépendances immobilières et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été mis à la disposition des cultes, sont et demeurent propriétés de l'Etat, des départements, ou des communes, qui devront en laisser la jouissance gratuite, pendant deux années à partir de la promulgation de la présente loi, aux établissements ecclésiastiques puis aux associations formées pour l'exercice du culte dans les anciennes circonscriptions des établissements ecclésiastiques supprimés.
L'Etat, les départements et les communes seront soumis à la même obligation en ce qui concerne les édifices postérieurs au Concordat dont ils seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie protestante.
ART. 11.
A l'expiration du délai ci-dessus fixé, l'Etat, les départements et les communes devront consentir aux associations, pour une durée n'excédant pas cinq ans, la location des presbytères et, pour une durée n'excédant pas dix ans, la location des cathédrales, églises, chapelles de secours, temples et synagogues, ainsi que des objets mobiliers qui les garnissent.
Le loyer ne sera pas supérieur à dix pour cent du revenu annuel moyen des établissements supprimés, ledit revenu calculé d'après les résultats des cinq dernières années antérieures à la promulgation de la présente loi, déduction faite des recettes supprimées par la loi du 28 décembre 1904.
Les réparations locatives et d'entretien ainsi que les frais d'assurance seront à la charge des établissements ou des associations.
En cas d'inexécution de ces prescriptions, la location sera résiliable.
Les associations locataires ne pourront se prévaloir contre l'Etat et les communes des dispositions des articles 1720 et 1721 du Code civil. Elles pourront demander la résiliation du bail dans le cas où le bailleur se refuserait à exécuter les grosses réparations indispensables pour assurer la jouissance de l'immeuble.
ART. 12.
A l'expiration des périodes de sept et de douze ans ci-dessus prévues, l'Etat, les départements et les communes auront la libre disposition, soit pour la location, soit pour la vente, des biens mobiliers et immobiliers leur appartenant. Il en sera de même, après la période de jouissance gratuite, pour tous les biens dont la location aux associations formées pour l'exercice d'un culte n'est pas obligatoire ou n'aura pas été réalisée dans un délai d'un an à partir de la promulgation de la présente loi.
Toutefois aucun cas de location ou d'aliénation desdits biens ne pourra être consenti avant les trois dernières années du bail en cours.
ART. 13.
Les édifices du culte, dont les établissements ecclésiastiques seraient propriétaires, seront, avec les objets mobiliers les garnissant, attribués aux associations dans les conditions déterminées par le Titre