‹ La séparation des Églises et de l'État Rapport fait au nom de la Commission de la Chambre des Députés, suivi des pièces annexesChapitre 8 sur 18 · II.

II.

ART. 14.

Quand plusieurs associations légalement formées pour l'exercice du même culte réclameront la jouissance ou la location des mêmes édifices et objets mobiliers, il sera pourvu au règlement du litige par le tribunal civil du ressort.

ART. 15.

Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés aux articles 10 et 13, qui n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé par le Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant. A l'expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit.

En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes conditions que s'ils appartenaient à des établissements publics.

Il n'est pas dérogé pour le surplus aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.

TITRE IV

_Des associations pour l'exercice des cultes._

ART. 16.

Les associations formées pour subvenir aux frais et à l'entretien d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 1er juillet 1901; elles seront soumises aux autres prescriptions de cette loi, sous réserve des dispositions ci-après.

ART. 17.

Elles devront être composées au moins de sept personnes majeures et domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse et avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte.

Elles pourront recevoir, outre les cotisations prévues par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions: pour les cérémonies et services religieux, même par fondation; pour la location des bancs et sièges; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.

Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées pour le même objet.

Elle ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat, des départements ou des communes. Ne seront pas considérées comme subventions les sommes que l'Etat, les départements ou les communes jugeront convenable d'employer aux grosses réparations des édifices du culte loués par eux aux associations.

ART. 18.

Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l'article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale; ces unions seront réglées par les articles 16 et 17 de la présente loi.

ART. 19.

Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses; elles dressent chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.

Le contrôle financier est exercé sur les associations par l'Administration de l'enregistrement et sur les unions par la Cour des comptes.

ART. 20.

Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve dont le montant global ne pourra dépasser la moyenne annuelle des sommes dépensées pendant les cinq derniers exercices pour les frais et l'entretien du culte.

Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront être déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations pour être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l'achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d'immeubles ou meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union.

ART. 21.

Seront passibles d'une amende de 16 à 100 francs et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union, qui auront contrevenu aux articles 16, 17, 18, 19 et 20.

Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe premier de l'article 20, condamner l'association ou l'union à verser à l'Etat l'excédent constaté par le contrôle financier.

Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe premier du présent article, prononcer la dissolution de l'association ou de l'union.

ART. 22.

Les biens meubles et immeubles, propriété des associations et unions, sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.

Ils ne sont pas assujettis à la taxe d'abonnement ni à celle imposée aux cercles par l'article 33 de la loi du 8 août 1890.

Les immeubles appartenant aux associations et unions sont soumis à la taxe de mainmorte.

L'impôt de 4 0/0 sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et du 29 décembre 1884 ne frappe pas les biens des associations déclarées pour l'exercice et l'entretien du culte. Il est transformé en une taxe de statistique de 1 centime 0/0 perçue sur le revenu des titres et valeurs mobilières desdites associations.

TITRE V

_Police des cultes._

ART. 23.

Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu'après une déclaration faite dans les formes de l'article 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.

Une seule déclaration suffit pour l'ensemble des réunions permanentes, périodiques ou accidentelles qui auront lieu dans l'année.

ART. 24.

Il est interdit de tenir des réunions publiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte.

ART. 25.

Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte ne peuvent avoir lieu sur la voie publique.

Les cérémonies funèbres seront réglées dans toutes les communes par arrêté municipal dans les conditions de la loi du 15 novembre 1887.

Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal.

ART. 26.

Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture privée ainsi que des musées ou expositions.

ART. 27.

Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple police.

Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 23, 24 et 25, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 23 et 24, ceux qui ont fourni le local.

ART. 28.

Sont punis d'une amende de 16 francs à 200 francs et d'un emprisonnement de 6 jours à 2 mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.

ART. 29.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.

ART. 30.

Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du Code pénal.

ART. 31.

Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public sera puni d'une amende de 500 francs à 3.000 francs et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.

ART. 32.

Si un discours prononcé ou un écrit affiché, ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.

ART. 33.

Dans le cas de condamnation par les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle en application des articles 23 et 24, 31 et 32, l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise et ses directeurs et administrateurs sont civilement et solidairement responsables.

Si l'immeuble a été loué à l'association par l'Etat, les départements ou les communes en vertu de la présente loi, la résiliation du bail pourra être demandée par le bailleur.

TITRE VI

_Dispositions générales._

ART. 34.

L'article 463 du Code pénal est applicable à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.

ART. 35.

Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.

ART. 36.

Un règlement d'administration publique rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi déterminera les mesures propres à assurer son application.

ART. 37.

Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l'organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l'Etat ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment:

1º La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX, entre le Pape et le Gouvernement français, ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République;

2º Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants;

3º Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l'ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte israélite;

4º Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859;

5º Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal;

6º Les articles 100 et 101, les §§ 11 et 12 de l'article 136 et l'article 167 de la loi du 5 avril 1884;

7º Le décret du 30 décembre 1809 et l'article 78 de la loi du 26 janvier 1892.

ANNEXES

LOI

RELATIVE A L'ORGANISATION DES CULTES.

(18 germinal an X.)

La convention passée à Paris, le 26 messidor an IX, entre le Pape et le Gouvernement français, et dont les ratifications ont été échangées à Paris le 23 fructidor an IX, ensemble les articles organiques de ladite convention, les articles organiques des cultes protestants, dont la teneur suit, seront promulgués et exécutés comme des lois de la République.

CONVENTION

ENTRE LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS ET SA SAINTETÉ PIE VII

Le Gouvernement de la République française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français.

Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore, en ce moment, le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les Consuls de la République.

En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER

La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France; son culte sera public, en se conformant aux règlements de police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.

ART. 2.

Il sera fait par le Saint-Siège, de concert avec le Gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.

ART. 3.

Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français qu'elle attend d'eux, avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs sièges. D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de l'Eglise (refus, néanmoins, auquel Sa Sainteté ne s'attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante.

ART. 4.

Le premier Consul de la République nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique, suivant les formes établies par rapport à la France avant le changement de gouvernement.

ART. 5.

Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite seront également faites par le premier Consul, et l'institution canonique sera donnée par le Saint-Siège, en conformité de l'article précédent.

ART. 6.

Les évêques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du premier Consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivants:

«Je jure et promets à Dieu, sur les Saints Evangiles, de garder obéissance et fidélité au Gouvernement établi par la constitution de la République française. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique; et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'Etat, je le ferai savoir au Gouvernement.»

ART. 7.

Les ecclésiastiques de second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le Gouvernement.

ART. 8.

La formule de prière suivante sera récitée, à la fin de l'office divin, dans toutes les églises catholiques de France: _Domine, salvam fac Rempublicam; Domine, salvos fac Consules._

ART. 9.

Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du Gouvernement.

ART. 10.

Les évêques nommeront aux cures. Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le Gouvernement.

ART. 11.

Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire dans leur diocèse, sans que le Gouvernement s'oblige à les doter.

ART. 12.

Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres, non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évêques.

ART. 13.

Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs, ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains, ou celles de leurs ayants cause.

ART. 14.

Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle.

ART. 15.

Le Gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des Eglises, des fondations.

ART. 16.

Sa Sainteté reconnaît dans le premier Consul de la République française les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvernement.

ART. 17.

Il est convenu, entre les parties contractantes, que, dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier Consul actuel ne serait pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus, et la nomination aux évêchés, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention.

ARTICLES ORGANIQUES

DE LA CONVENTION DU 26 MESSIDOR AN IX

TITRE PREMIER

_Du régime de l'Eglise catholique dans ses rapports généraux avec les droits et la police de l'Etat._

ARTICLE PREMIER

Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution, sans l'autorisation du Gouvernement[20].

[20] Voir ci-après l'article 1er du décret du 28 février 1810, qui excepte de cette disposition les brefs de la pénitencerie, pour le for intérieur seulement.

ART. 2.

Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer sur le sol français, ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'Eglise gallicane.

ART. 3.

Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France avant que le Gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République française, et tout ce qui, dans leur publication, pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.

ART. 4.

Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n'aura lieu sans la permission expresse du Gouvernement.

ART. 5.

Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les règlements.

ART. 6.

Il y aura recours au Conseil d'Etat dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d'abus sont: l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la République, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression, ou en injure, ou en scandale public.

ART. 7.

Il y aura pareillement recours au Conseil d'Etat s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte et à la liberté que les lois et les règlements garantissent à ses ministres.

ART. 8.

Le recours compétera à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les préfets. Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé et signé au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court délai, tous les renseignements convenables; et, sur son rapport, l'affaire sera suivie et définitivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compétentes.

TITRE II

_Des ministres._

SECTION PREMIÈRE.

_Dispositions générales._

ART. 9.

Le culte catholique sera exercé sous la direction des archevêques et évêques dans leurs diocèses, et sous celle des curés dans leurs paroisses.

ART. 10.

Tout privilège portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale est aboli.

ART. 11.

Les archevêques et évêques pourront, avec l'autorisation du Gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés.

ART. 12.

Il sera libre aux archevêques et évêques d'ajouter à leur nom le titre de _citoyen_ ou celui de _monsieur_. Toutes autres qualifications sont interdites.

SECTION II.

_Des archevêques ou métropolitains._

ART. 13.

Les archevêques consacreront et installeront leurs suffragants. En cas d'empêchement ou de refus de leur part, ils seront suppléés par le plus ancien évêque de l'arrondissement métropolitain.

ART. 14.

Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendant de leur métropole.

ART. 15.

Ils connaîtront des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques suffragants.

SECTION III.

_Des évêques, des vicaires généraux et des séminaires._

ART. 16.

On ne pourra être nommé évêque avant l'âge de trente ans et si l'on n'est originaire français[21].

[21] Voir les articles 2 et 4 de l'ordonnance du 25 décembre 1830.

ART. 17.

Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés seront tenus de rapporter une attestation de bonnes vie et mœurs, expédiée par l'évêque dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique, et ils seront examinés sur les doctrines par un évêque et deux prêtres qui seront commis par le premier Consul, lesquels adresseront le résultat de leur examen au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

ART. 18.

L'évêque nommé par le premier Consul fera les diligences pour rapporter l'institution du pape. Il ne pourra exercer aucune fonction avant que la bulle portant son institution ait reçu l'attache du Gouvernement et qu'il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention passée entre le Gouvernement français et le Saint-Siège. Ce serment sera prêté au premier Consul; il en sera dressé procès-verbal par le secrétaire d'Etat.

ART. 19.

Des évêques nommeront et institueront les curés; néanmoins, ils ne manifesteront leur nomination et ils ne donneront l'institution canonique qu'après que cette nomination aura été agréée par le premier Consul.

ART. 20.

Ils seront tenus de résider dans leurs diocèses; ils ne pourront en sortir qu'avec la permission du premier Consul.

ART. 21.

Chaque évêque pourra nommer deux vicaires généraux et chaque archevêque pourra en nommer trois; ils les choisiront parmi les prêtres ayant les qualités requises pour être évêques.

ART. 22.

Ils visiteront annuellement et en personne une partie de leur diocèse, et, dans l'espace de cinq ans, le diocèse entier. En cas d'empêchement légitime, la visite sera faite par un vicaire général.

ART. 23.

Les évêques seront chargés de l'organisation de leurs séminaires et les règlements de cette organisation seront soumis à l'approbation du premier Consul.

ART. 24.

Ceux qui seront choisis pour l'enseignement dans les séminaires souscriront la déclaration faite par le clergé de France en 1682 et publiée par un édit de la même année; ils se soumettront à y enseigner la doctrine qui y est contenue, et les évêques adresseront une expédition en forme de cette soumission au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

ART. 25.

Les évêques enverront toutes les années à ce conseiller d'Etat le nom des personnes qui étudieront dans les séminaires et qui se destineront à l'état ecclésiastique.

ART. 26.

Ils ne pourront ordonner aucun ecclésiastique s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs, s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans[22] et s'il ne réunit les qualités requises par les canons reçus en France. Les évêques ne feront aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au Gouvernement et par lui agréé.

[22] Ces dispositions ont été abrogées et remplacées par les articles 2, 3 et 4 du décret du 28 février 1810.

SECTION IV

_Des curés._

ART. 27.

Les curés ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté entre les mains du préfet le serment prescrit par la convention passée entre le Gouvernement et le Saint-Siège. Il sera dressé procès-verbal de cette prestation par le secrétaire général de la préfecture, et copie collationnée leur en sera délivrée.

ART. 28.

Ils seront mis en possession par le curé ou le prêtre que l'évêque désignera.

ART. 29.

Ils seront tenus de résider dans leurs paroisses.

ART. 30.

Les curés seront immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de leurs fonctions.

ART. 31.

Les vicaires et desservants exerceront leur ministère sous la surveillance et direction des curés. Ils seront approuvés par l'évêque et révocables par lui.

ART. 32.

Aucun étranger ne pourra être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique sans la permission du Gouvernement.

ART. 33.

Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même français, qui n'appartient à aucun diocèse.

ART. 34.

Un prêtre ne pourra quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre sans la permission de son évêque.

SECTION V.

_Des chapitres cathédraux et du gouvernement des diocèses pendant la vacance du siège_.

ART. 35.

Les archevêques et évêques qui voudront user de la faculté qui leur est donnée d'établir des chapitres ne pourront le faire sans avoir rapporté l'autorisation du Gouvernement, tant pour l'établissement lui-même que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former.

ART. 36.

Pendant la vacance des sièges, il sera pourvu par le métropolitain, et, à son défaut, par le plus ancien des évêques suffragants, au gouvernement des diocèses. Les vicaires généraux de ces diocèses continueront leurs fonctions même après la mort de l'évêque jusqu'à son remplacement[23].

[23] Cet article a été abrogé et remplacé par les articles 5 et 6 du décret du 28 février 1810.

ART. 37.

Les métropolitains, les chapitres cathédraux seront tenus, sans délai, de donner avis au Gouvernement de la vacance des sièges et des mesures qui auront été prises pour le gouvernement des diocèses vacants.

ART. 38.

Les vicaires généraux qui gouverneront pendant la vacance, ainsi que les métropolitains ou capitulaires, ne se permettront aucune innovation dans les usages et coutumes des diocèses.

TITRE III

_Du culte._

ART. 39.

Il n'y aura qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France.

ART. 40.

Aucun curé ne pourra ordonner des prières publiques extraordinaires dans sa paroisse, sans la permission spéciale de l'évêque.

ART. 41.

Aucune fête, à l'exception du dimanche, ne pourra être établie sans la permission du Gouvernement.

ART. 42.

Les ecclésiastiques useront, dans les cérémonies religieuses, des habits et ornements convenables à leur titre; ils ne pourront dans aucun cas ni sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques distinctives réservées aux évêques.

ART. 43.

Tous les ecclésiastiques seront habillés à la française, et en noir. Les évêques pourront joindre à ce costume la croix pastorale et les bas violets.

ART. 44.

Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers, ne pourront être établis sans la permission expresse du Gouvernement, accordée sur la demande de l'évêque.

ART. 45.

Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y a des temples destinés à différents cultes.

ART. 46.

Le même temple ne pourra être consacré qu'à un même culte.

ART. 47.

Il y aura, dans les cathédrales et paroisses, une place distinguée pour les individus catholiques qui remplissent les autorités civiles et militaires.

ART. 48.

L'évêque se concertera avec le préfet pour régler la manière d'appeler les fidèles au service divin par le son des cloches: on ne pourra les sonner pour toute autre cause sans la permission de la police locale.

ART. 49.

Lorsque le Gouvernement ordonnera des prières publiques, les évêques se concerteront avec le préfet et le commandant militaire du lieu, pour le jour, l'heure et le mode d'exécution de ces ordonnances.

ART. 50.

Les prédications solennelles appelées _sermons_, et celles connues sous le nom de _stations_ de l'Avent et du Carême, ne seront faites que par des prêtres qui en auront obtenu une autorisation spéciale de l'évêque.

ART. 51.

Les curés, aux prônes des messes paroissiales, prieront et feront prier pour la prospérité de la République française et pour les Consuls.

ART. 52.

Ils ne se permettront, dans leurs instructions, aucune inculpation directe ou indirecte, soit contre les personnes, soit contre les autres cultes autorisés dans l'Etat.

ART. 53.

Ils ne feront au prône aucune publication étrangère à l'exercice du culte, si ce n'est celles qui seront ordonnées par le Gouvernement.

ART. 54.

Ils ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, avoir contracté mariage devant l'officier civil.

ART. 55.

Les registres tenus par les ministres du culte, n'étant et ne pouvant être relatifs qu'à l'administration des sacrements, ne pourront, dans aucun cas, suppléer les registres ordonnés par la loi pour constater l'état civil des Français.

ART. 56.

Dans tous les actes ecclésiastiques et religieux, on sera obligé de se servir du calendrier d'équinoxe établi par les lois de la République. On désignera les jours par les noms qu'ils avaient dans le calendrier des solstices.

ART. 57.

Le repos des fonctionnaires publics est fixé au dimanche.

TITRE IV

_De la circonscription des archevêchés, des évêchés et des paroisses; des édifices destinés au culte, et du traitement des ministres._

SECTION PREMIÈRE.

_De la circonscription des archevêchés et des évêchés._

ART. 58.

Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles et cinquante évêchés.

ART. 59.

La circonscription des métropoles et des diocèses sera faite conformément au tableau ci-joint.

SECTION II.

_De la circonscription des paroisses_

ART. 60.

Il y aura au moins une paroisse dans chaque justice de paix. Il sera, en outre, établi autant de succursales que le besoin pourra l'exiger.

ART. 61.

Chaque évêque, de concert avec le préfet, réglera le nombre et l'étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au Gouvernement et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation.

ART. 62.

Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cure ou en succursale sans l'autorisation expresse du Gouvernement.

ART. 63.

Les prêtres desservant les succursales sont nommés par les évêques.

SECTION III.

_Du traitement des ministres._

ART. 64.

Le traitement des archevêques sera de quinze mille francs.

ART. 65.

Le traitement des évêques sera de dix mille francs.

ART. 66.

Les curés seront distribués en deux classes. Le traitement des curés de la 1re classe sera porté à quinze cents francs; celui des curés de la 2e classe, à mille francs.

ART. 67.

Les pensions dont ils jouissent en exécution des lois de l'Assemblée constituante seront précomptées sur leur traitement. Les conseils généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement, si les circonstances l'exigent.

ART. 68.

Les vicaires et desservants seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l'Assemblée constituante.

Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement.

ART. 69.

Les évêques rédigeront les projets de règlements relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l'administration des sacrements. Les projets de règlements, rédigés par les évêques, ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution, qu'après avoir été approuvés par le Gouvernement.

ART. 70.

Tout ecclésiastique, pensionnaire de l'Etat, sera privé de sa pension, s'il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.

ART. 71.

Les conseils généraux de départements sont autorisés à procurer aux archevêques et évêques un logement convenable.

ART. 72.

Les presbytères et les jardins attenants, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desservants des succursales. A défaut de ces presbytères, les conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.

ART. 73.

Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'Etat; elles seront acceptées par l'évêque diocésain, et ne pourront être exécutées qu'avec l'autorisation du Gouvernement.

ART. 74.

Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement, et les jardins attenants, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions.

SECTION IV

_Des édifices destinés au culte_

ART. 75.

Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques, par arrêté du préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d'Etat, chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

ART. 76.

Il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes.

ART. 77.

Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour le culte, l'évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable.

_Suit le tableau de la circonscription des archevêchés et évêchés de France, conformément à l'article 59 ci-dessus._

ARTICLES ORGANIQUES

DES CULTES PROTESTANTS

TITRE PREMIER

_Dispositions générales pour toutes les communions protestantes._

ARTICLE PREMIER

Nul ne pourra exercer les fonctions du culte, s'il n'est Français.

ART. 2.

Les églises protestantes, ni leurs ministres, ne pourront avoir des relations avec aucune puissance ni autorité étrangère.

ART. 3.

Les pasteurs et ministres des diverses communions protestantes prieront et feront prier dans la récitation de leurs offices, pour la prospérité de la République française et pour les Consuls.

ART. 4.

Aucune décision doctrinale ou dogmatique, aucun formulaire, sous le titre de _Confession_ ou sous tout autre titre, ne pourront être publiés ou devenir la matière de l'enseignement, avant que le Gouvernement en ait autorisé la publication ou promulgation.

ART. 5.

Aucun changement dans la discipline n'aura lieu sans la même autorisation.

ART. 6.

Le Conseil d'Etat connaîtra de toutes les entreprises des ministres du culte, et de toutes dissensions qui pourront s'élever entre ces ministres.

ART. 7.

Il sera pourvu au traitement des pasteurs des églises consistoriales: bien entendu qu'on imputera sur ce traitement les biens que ces églises possèdent, et le produit des oblations établies par l'usage ou par des règlements.

ART. 8.

Les dispositions portées par les articles organiques du culte catholique, sur la liberté des fondations et sur la nature des biens qui peuvent en être l'objet, seront communes aux églises protestantes.

ART. 9.

Il y aura deux académies ou séminaires dans l'est de la France, pour l'instruction des ministres de la Confession d'Augsbourg.

ART. 10.

Il y aura un séminaire à Genève, pour l'instruction des ministres des églises réformées.

ART. 11.

Les professeurs de toutes les académies ou séminaires seront nommés par le premier Consul.

ART. 12.

Nul ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église de la Confession d'Augsbourg, s'il n'a étudié, pendant un temps déterminé dans un des séminaires français destinés à l'instruction des ministres de cette Confession, et s'il ne rapporte un certificat en bonne forme, constatant son temps d'étude, sa capacité et ses bonnes mœurs.

ART. 13.

On ne pourra être élu ministre ou pasteur d'une église réformée sans avoir étudié dans le séminaire de Genève, et si on ne rapporte un certificat dans la forme énoncée dans l'article précédent.

ART. 14.

Les règlements sur l'administration et la police intérieure des séminaires, sur le nombre et la qualité des professeurs, sur la manière d'enseigner et sur les objets d'enseignement, ainsi que sur la forme des certificats ou attestations d'études, de bonne conduite et de capacité, seront approuvés par le Gouvernement.

TITRE II

_Des églises réformées._

SECTION PREMIÈRE

_De l'organisation générale de ces églises._

ART. 15.

Les églises réformées de France auront des pasteurs, des consistoires locaux et des synodes.

ART. 16.

Il y aura une église consistoriale par six mille âmes de la même communion.

ART. 17.

Cinq églises consistoriales formeront l'arrondissement d'un synode.

SECTION II.

_Des pasteurs et des consistoires locaux._

ART. 18.

Le consistoire de chaque église sera composé du pasteur ou des pasteurs desservant cette église, et d'anciens ou notables laïques, choisis parmi les citoyens les plus imposés au rôle des contributions directes; le nombre de ces notables ne pourra être au-dessous de six ni au-dessus de douze.

ART. 19.

Le nombre des ministres ou pasteurs dans une même église consistoriale ne pourra être augmenté sans l'autorisation du Gouvernement.

ART. 20.

Les consistoires veilleront au maintien de la discipline, à l'administration des biens de l'église, et à celle des deniers provenant des aumônes.

ART. 21.

Les assemblées des consistoires seront présidées par le pasteur ou par le plus ancien des pasteurs. Un des anciens ou notables remplira les fonctions de secrétaire.

ART. 22.

Les assemblées ordinaires des consistoires continueront de se tenir aux jours marqués par l'usage. Les assemblées extraordinaires ne pourront avoir lieu sans la permission du sous-préfet, ou du maire en l'absence du sous-préfet.

ART. 23.

Tous les deux ans, les anciens du consistoire seront renouvelés par moitié: à cette époque, les anciens en exercice s'adjoindront un nombre égal de citoyens protestants, chefs de famille, et choisis parmi les plus imposés au rôle des contributions directes de la commune où l'église consistoriale sera située, pour procéder au renouvellement. Les anciens sortants pourront être réélus.

ART. 24.

Dans les églises où il n'y a point de consistoire, il en sera formé un. Tous les membres seront élus par la réunion des vingt-cinq chefs de famille protestants les plus imposés au rôle des contributions directes; cette réunion n'aura lieu qu'avec l'autorisation et en la présence du préfet ou du sous-préfet.

ART. 25.

Les pasteurs ne pourront être destitués qu'à la charge de présenter les motifs de la destitution au Gouvernement, qui les approuvera ou les rejettera.

ART. 26.

En cas de décès ou de démission volontaire, ou de destitution confirmée d'un pasteur, le consistoire, formé de la manière prescrite par l'article 18, choisira, à la pluralité des voix, pour le remplacer. Le titre d'élection sera présenté au premier Consul par le Conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, pour avoir son approbation. L'approbation donnée, il ne pourra exercer qu'après avoir prêté, entre les mains du préfet, le serment exigé des ministres du culte catholique.

ART. 27.

Tous les pasteurs actuellement en exercice sont provisoirement confirmés.

ART. 28.

Aucune église ne pourra s'étendre d'un département dans un autre.

Section III.

ART. 29.

Chaque synode sera formé du pasteur ou d'un des pasteurs, d'un ancien ou notable de chaque église.

ART. 30.

Les synodes veilleront sur tout ce qui concerne la célébration du culte, l'enseignement de la doctrine et la conduite des affaires ecclésiastiques. Toutes les décisions qui émaneront d'eux, de quelque nature qu'elles soient, seront soumises à l'approbation du Gouvernement.

ART. 31.

Les synodes ne pourront s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du Gouvernement. On donnera connaissance préalable au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L'assemblée sera tenue en présence du préfet ou du sous-préfet; et une expédition du procès-verbal des délibérations sera adressée, par le préfet, au Conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, qui, dans le plus court délai, en fera son rapport au Gouvernement.

ART. 32.

L'assemblée d'un synode ne pourra durer que six jours.

TITRE III

_De l'organisation des églises de la Confession d'Augsbourg._

SECTION PREMIÈRE.

_Dispositions générales._

ART. 33.

Les églises de la Confession d'Augsbourg auront des pasteurs, des consistoires locaux, des inspecteurs et des consistoires généraux.

SECTION II.

_Des ministres ou pasteurs, et des consistoires locaux de chaque église._

ART. 34.

On suivra, relativement aux pasteurs, à la circonscription et au régime des églises consistoriales, ce qui a été prescrit par la section II du titre précédent, pour les pasteurs et pour les églises réformées.

SECTION III.

_Des inspections._

ART. 35.

Les églises de la Confession d'Augsbourg seront subordonnées à des inspections.

ART. 36.

Cinq églises consistoriales formeront l'arrondissement d'une inspection.

ART. 37.

Chaque inspection sera composée du ministre et d'un ancien ou notable de chaque église de l'arrondissement; elle ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du Gouvernement; la première fois qu'il écherra de la convoquer, elle le sera par le plus ancien des ministres desservant les églises de l'arrondissement. Chaque inspection choisira dans son sein deux laïques, et un ecclésiastique qui prendra le titre d'inspecteur, et qui sera chargé de veiller sur les ministres et le maintien du bon ordre dans les églises particulières. Le choix de l'inspecteur et des deux laïques sera confirmé par le premier Consul.

ART. 38.

L'inspection ne pourra s'assembler qu'avec l'autorisation du Gouvernement, en présence du préfet ou du sous-préfet, et après avoir donné connaissance préalable au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières que l'on se proposera d'y traiter.

ART. 39.

L'inspecteur pourra visiter les églises de son arrondissement; il s'adjoindra les deux laïques nommés par lui, toutes les fois que les circonstances l'exigeront; il sera chargé de la convocation de l'assemblée générale de l'inspection. Aucune décision émanée de l'assemblée générale de l'inspection ne pourra être exécutée sans avoir été soumise à l'approbation du Gouvernement.

SECTION IV.

_Des consistoires généraux._

ART. 40.

Il y aura trois consistoires généraux: l'un à Strasbourg, pour les protestants de la Confession d'Augsbourg des départements du Haut et Bas-Rhin; l'autre à Mayence, pour ceux des départements de la Sarre et du Mont-Tonnerre; et le troisième à Cologne, pour ceux des départements de Rhin-et-Moselle et de la Roër.

ART. 41.

Chaque consistoire sera composé d'un président laïque protestant, de deux ecclésiastiques inspecteurs, et d'un député de chaque inspection. Le président et les deux ecclésiastiques inspecteurs, seront nommés par le premier Consul. Le président sera tenu de prêter entre les mains du premier Consul ou du fonctionnaire public qu'il plaira au premier Consul de déléguer à cet effet, le serment exigé des ministres du culte catholique. Les deux ecclésiastiques et les membres laïques prêteront le même serment entre les mains du président.

ART. 42.

Le consistoire général ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du Gouvernement, et qu'en présence du préfet ou du sous-préfet; on donnera préalablement connaissance au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L'assemblée ne pourra durer plus de six jours.

ART. 43.

Dans les temps intermédiaires d'une assemblée à l'autre, il y aura un directoire composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques inspecteurs, et de trois laïques, dont un sera nommé par le premier Consul; les deux autres seront choisis par le consistoire général.

ART. 44.

Les attributions du consistoire général et du directoire continueront d'être régies par les règlements et coutumes des églises de la Confession d'Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n'a point été formellement dérogé par les lois de la République et par les présents articles.

DÉCRET

portant réorganisation des cultes protestants

(26 mars 1852).

Louis-Napoléon, etc., sur le rapport du Ministre de l'instruction publique et des cultes; vu la loi du 18 germinal an X, ensemble les décrets des 30 floréal an XI, 10 brumaire an XIV, 5 mai et 15 août 1806, 25 mars 1807; vu la discipline ecclésiastique des Eglises réformées et les règlements et coutumes des Eglises de la Confession d'Augsbourg, mentionnés aux articles 5 et 44 de la loi précitée du 18 germinal an X; vu les documents qui ont servi à l'organisation des cultes protestants et les observations et travaux qui ont suivi; considérant que la législation qui régit ces cultes a toujours été reconnue insuffisante et qu'il importe de la compléter dans l'intérêt de l'ordre à la fois religieux, administratif et politique; considérant que le Gouvernement est en mesure de statuer, avec ensemble et en connaissance de cause, sur les propositions des parties intéressées,

Décrète: