I
Fidèles à l'esprit de l'ancien droit, les auteurs du Code Napoléon ont refusé de faire participer la femme à la puissance publique. Était-ce de leur part méfiance instinctive ou pensée de subordination mortifiante? Pas précisément: témoin ce passage du Discours préliminaire, où Portalis déclare contraire à l'équité toute loi de succession qui rétablirait, au profit des héritiers mâles, les anciens privilèges de masculinité. Les rédacteurs du Code civil n'étaient donc pas si hostiles qu'on le croit à l'idée de l'égalité juridique des sexes. Mais ils n'admettaient point que la pudeur permît aux femmes de se mêler à la vie des hommes: _In coetibus hominum versari_, comme Pothier disait autrefois.
Ce n'est donc point dans un esprit d'exclusion jalouse et despotique, mais par raison de convenance, par délicatesse, en un mot, par respect, que nos aïeux fermèrent au sexe féminin l'accès des fonctions publiques, conformément à la vieille règle romaine: _Feminæ ab omnibus officiis civilibus et publicis remotæ sunt._ Les rédacteurs du Code civil ont été féministes à leur manière. Mais vous pensez bien que ce n'est pas la bonne,--toute marque de déférence étant considérée aujourd'hui par les dames de la nouvelle école comme un signe d'inégalité blessante.
«Qu'à cela ne tienne! diront les gens portés aux représailles, enlevons nos gants et gardons notre chapeau!»--Nous avons mieux à faire. Outre qu'il serait affligeant de renoncer à la politesse, il nous paraît opportun et juste de renoncer simplement à la théorie surannée des «offices virils.»
Nous entendons par là certaines prérogatives, généralement peu enviables, qui ont été réservées au sexe masculin de temps immémorial. Sur la frontière indécise qui sépare le domaine civil du domaine politique, la tradition a placé un certain nombre de droits qui; que _privés_ par nature, ont été qualifiés _publics_ par définition et tenus, comme tels, pour inaccessibles aux femmes. Ce sont les «offices virils», dont l'idée remonte à l'antiquité romaine. Par application de cette doctrine, il était défendu, hier encore, à la femme de figurer en qualité de témoin dans un acte public, comme il lui est défendu à l'heure actuelle,--à moins d'être la mère ou l'aïeule d'un mineur,--d'exercer la tutelle ordinaire ou de faire partie d'un conseil de famille. Et par analogie, la jurisprudence l'écarté pareillement des fonctions de curatrice et de conseil judiciaire.
Quel est l'esprit de ces exclusions traditionnelles? Ont-elles pour but de grandir le rôle de l'homme et d'abaisser la condition de la femme? Les anciens auteurs leur assignent plutôt comme motifs «l'honneur et la continence du sexe.» Il leur semble qu'à se mêler trop activement des choses de la vie extérieure, 1er femmes auraient plus à perdre qu'à gagner. En tout cas, quelle que soit la pensée qui ait inspiré la théorie de l'office viril, pensée de suspicion dédaigneuse ou de déférence amicale, son résultat certain a été de diminuer l'influence des femmes dans la société en renfermant leur activité dans la maison.
Ces incapacités ont-elles aujourd'hui encore quelque raison d'être? Étudions-les une à une.