‹ Le féminisme français II: L'émancipation politique et familiale de la femmeChapitre 4 sur 184 · II

II

A l'encontre du témoignage de la femme, on a fait valoir cette considération que les témoins, ayant pour mission de solenniser un acte, sont des mandataires de la société revêtus d'un caractère officiel et investis d'une fraction de la puissance publique. Le droit qu'ils exercent relève donc, de la capacité politique; et à ce titre, la femme ne saurait y prétendre.

Que cette idée ait été celle de nos législateurs, il y a vraisemblance. Certaines déclarations des rédacteurs de 1804 nous le font croire[3]. Mais n'ont-ils pas été victimes d'une illusion? Le témoin instrumentaire n'est pas une sorte de fonctionnaire, dépositaire d'une parcelle de la souveraineté nationale, mais une simple caution chargée d'assurer l'exactitude d'une déclaration reçue par un officier public. Comment voir en son intervention une mission d'ordre politique? Ce n'est pas le témoin qui rédige l'acte au bas duquel il appose sa signature; ce n'est pas le témoin qui lui confère la forme authentique ou qui lui imprime la force exécutoire. Son rôle est externe: il atteste un fait. La solennité des actes est l'oeuvre des notaires ou des officiers de l'état civil, chargés par la loi de les rédiger sur la foi des affirmations produites par le témoin. L'«office» que celui-ci remplit n'est donc point d'ordre public ou politique, mais seulement d'ordre civil, d'ordre privé. Pourquoi en exclure les femmes, qui, dans le domaine de la réalité, ont généralement de bons yeux pour «en connaître» et assez de langue pour «en témoigner?»

[Note 3: Paul VIOLLET, _Les témoins mâles_. Nouvelle Revue historique de droit français et étranger: 1890, nº 5, pp. 715 et suiv.]

A défaut de cet argument de droit, il est un argument de fait qui aurait suffi à déterminer les législateurs de 1897 à valider et à généraliser le témoignage féminin.

Puisque les femmes en étaient venues à prendre pour une injure ce qui n'était qu'un hommage, notre loi aurait eu grand tort de leur refuser le droit d'être témoins dans les actes de la vie civile. En se plaçant uniquement au point de vue de l'égalité, les anciennes exclusions ne se comprenaient guère. Si le bon Pothier repoussait le témoignage des femmes, c'est qu'il les considérait comme incapables de toute fonction civique, et que le contact trop fréquent des hommes, que suppose la vie publique, lui paraissait choquant ou périlleux pour leurs grâces et leurs vertus. Mais du moment qu'elles tiennent à traiter d'égal à égal avec les hommes, il n'y avait plus de raison d'exclure leur sexe de ce modeste office, qui consiste à jouer le rôle de témoin dans les actes civils et notariés.

Vous en doutez? Voici une Française majeure dirigeant un commerce, un domaine ou une industrie, ayant sous ses ordres des ouvriers et des commis, des domestiques et des employés; voici une artiste, peintre ou sculpteur, une femme de lettres appartenant à l'élite de la société, une doctoresse en médecine ou en droit, directrice d'école normale, membre du Conseil supérieur de l'Instruction publique, honorée des palmes académiques et peut-être décorée de la Légion d'honneur:--et malgré tous ses titres, cette femme, admise à jouer dans la vie un rôle utile ou prépondérant, ne serait point recevable à figurer comme témoin devant les officiers de l'état civil dans les actes de naissance, de mariage ou de décès, ni à certifier devant notaire, par sa signature, l'identité d'un comparant, d'un testateur, par exemple, fût-ce son ami ou son voisin! Ce que le premier passant venu peut faire légalement, cette femme considérable ne le pourrait pas? Avouez que l'inconséquence serait un peu forte.

Cela n'est que choquant: voici qui devient bouffon. Dans certains cas, la sage-femme ou la doctoresse en médecine reçoit de la loi l'injonction formelle de déclarer la naissance d'un enfant sous peine d'amende ou même de prison. Mais ne croyez point qu'elle eût pu affirmer, comme témoin, le fait même que le Code l'oblige à dénoncer comme déclarante. Il fallait faire appel à deux mâles quelconques, au commissionnaire et au cabaretier du coin, qui, sans rien savoir le plus souvent de l'événement qu'ils attestaient, appuyaient complaisamment l'acte de naissance de toute la solennité de leur témoignage aveugle. Du côté de la barbe est l'infaillibilité!

A vrai dire, des esprits chagrins, élargissant la question, se demandent avec anxiété si les femmes sont assez véridiques pour être crues sur parole. De fait, il leur est difficile de raconter exactement les choses qu'elles ont faites ou qu'elles ont vues. Il est rare qu'elles soient simplement et entièrement sincères. Une certaine fausseté n'est-elle pas d'obligation mondaine? Est-ce trop dire même que, chez beaucoup d'âmes féminines, la dissimulation est passée en habitude ou devenue un art duquel on tire vanité? Écoutez une conversation de salon entre femmes: que de politesses feintes! que d'amabilités mensongères! M. Lombroso attribue précisément à ce défaut de franchise, la répugnance des anciens peuples à recevoir en justice le témoignage des femmes[4]. D'après la loi de Manou, «la seule affirmation d'un homme sans passion est décisive en certains cas, tandis que l'attestation d'une foule de femmes, même honnêtes, ne saurait être admise à cause de la volubilité de leur esprit.» Aujourd'hui encore, paraît-il, le code ottoman décrète que «la déposition d'un homme vaut celle de deux femmes.» Mais là, comme ailleurs, on nous assure que la valeur de la femme est en hausse[5].

[Note 4: LOMBROSO, _La Femme criminelle_, chap. VII, p. 137-138.]

[Note 5: Voir _La Femme devant le Parlement_, par M. Lucien LEDUC, pp. 55 et 56, note 4.]

Au surplus, il serait injuste de prétendre que toutes les femmes sont fausses. Notre vieille législation elle-même n'a jamais professé vis-à-vis du sexe féminin une suspicion aussi malveillante et aussi grossière. Jamais elle n'a contesté à la femme, par exemple, le droit de témoigner devant la justice criminelle et devant la justice civile, c'est-à-dire de déposer sur des faits intéressant la fortune, l'honneur et la vie des citoyens. Et alors voyez cette nouvelle inconséquence: si l'attestation d'une femme était jugée suffisante pour envoyer un homme à l'échafaud, comment expliquer que sa signature fût jugée insuffisante pour confirmer la déclaration d'un contractant ou d'un disposant?

La justice pénale ne peut se passer de la première, a-t-on dit, tandis que les officiers de l'état civil peuvent se passer de la seconde.--Peut-être; avouons cependant qu'en fait de témoignage, il n'y a pas de motif légitime pour maintenir une si grande différence entre les deux cas. C'est ce que notre Parlement a compris. La loi du 7 décembre 1897 ne fait qu'une réserve: le mari et la femme ne peuvent être témoins dans le même acte. Au cas où ils y figureraient l'un et l'autre, leurs deux témoignages seront considérés comme n'en formant qu'un seul. Et pourtant, si la valeur de la femme possède une valeur propre, elle doit avoir, semble-t-il, une autorité distincte. Notre législation a craint, sans doute, les ententes frauduleuses et les connivences coupables entre les époux. Et cette diminution atteignant le mari comme la femme, le féminisme ne saurait en prendre ombrage.

L'admission du témoignage des femmes est donc une affaire gagnée. Est-ce là une si grande victoire? Jouer le rôle de témoin dans la rédaction des actes publics et privés n'a rien d'extrêmement glorieux. Les hommes le tiennent moins pour un honneur que pour un dérangement et parfois un ennui. Mais puisque les dames voyaient en cette gêne un privilège enviable, pourquoi les en aurions-nous privées? Le Code avait jugé que cet office ne constituait point, par lui-même, une fonction assez honorifique ou assez urgente pour distraire les femmes de leurs devoirs domestiques: du moment, toutefois, que les plus susceptibles s'offensaient d'être exclues de cette corvée, la loi ne pouvait persister plus longtemps à les en affranchir.

La femme a donc le droit de témoignage; et nous devrons croire à la parole de l'«être perfide!» Attendons-nous donc à lire dans les «Notes mondaines» des journaux à la mode, qui rendent compte avec complaisance des grands mariages, les noms de femmes plus ou moins titrées, choisies comme témoins des époux à côté des traditionnels magistrats, généraux ou académiciens. Par contre, les femmes devront déférer dorénavant à l'invitation des officiers publics qui voudraient en appeler à leur témoignage. Il sera loisible aux gens facétieux de faire certifier, en cas de besoin, leur signature et leur identité par les deux plus jolies filles de leur voisinage.

En résumé, personne n'a essayé de conserver aux hommes le privilège dont le Code civil les avait investis, et qui n'avait plus de raison d'être. Ce privilège était même beaucoup moins une faveur qu'une charge. Seulement la femme «nouvelle» n'aime pas à être traitée en enfant gâtée; et puisqu'elle voulait être témoin comme les hommes, on a bien fait de lui donner cette marque de considération morale. La seule chose qui puisse attribuer quelque prix à cette concession, c'est que la tradition en avait fait--à tort, suivant nous,--une dépendance et un attribut de la capacité politique et, qu'admise à témoigner, la femme pourra souhaiter plus logiquement d'être admise à voter.