‹ Les pornographes sacrés: La confession et les confesseurs, Appendice: Pieuses exhortations, par Monseigneur Claret; Mœchialogie, par le R. P. Debreyne; Compendium; et les Diaconales, par Monseigneur BouvierChapitre 22 sur 28 · CHAPITRE II

CHAPITRE II

DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE LUXURE NATURELLE CONSOMMÉE

La luxure est naturelle lorsqu’elle n’est pas en opposition avec la propagation du genre humain.--L’union des deux sexes en dehors du mariage est donc un acte purement charnel, à la condition d’être pratiqué d’une manière propre à la génération. Cet acte est accompli par le fait de l’écoulement de la matière séminale de l’homme dans l’intérieur des parties sexuelles de la femme.

On compte six espèces de luxure:

La fornication, Le stupre, Le rapt, L’adultère, L’inceste, Le sacrilège.

ARTICLE PREMIER

DE LA FORNICATION

La fornication est l’union intime et d’un consentement mutuel d’un homme libre et d’une femme libre, mais ayant déjà perdu sa virginité...

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Il y a trois sortes de fornication: la fornication simple, le concubinage, la prostitution.

§ I

DE LA FORNICATION SIMPLE

La fornication simple est celle qui résulte d’un commerce passager avec une ou plusieurs femmes.

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§ II

DU CONCUBINAGE

Le concubinage est le commerce d’un homme libre avec une femme libre, et qui, demeurant soit dans la même maison, soit dans des maisons séparées, vivent ensemble.

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§ III

DE LA PROSTITUTION

La prostitution est un métier ou un acte: comme métier, c’est la condition d’une femme prête à recevoir le premier venu et ordinairement pour de l’argent; comme fait, c’est l’union charnelle d’un homme avec une telle femme, ou d’une telle femme avec l’homme qui se présente pour forniquer.

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ARTICLE DEUXIÈME

DU STUPRE

On appelle généralement stupre toute union charnelle illicite. Ainsi, dans le Lévitique, verset 21, chap. 9, et dans les Nombres, verset 5, chap. 13,--l’union charnelle de la fille d’un prêtre et l’adultère sont qualifiés de la même manière. Si quelqu’un accomplit l’acte charnel en employant la violence, il tombe,--pour notre diocèse,--dans un cas réservé.

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Le stupre est qualifié par beaucoup de théologiens violence, et mieux, par d’autres, défloration illicite d’une vierge.

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ARTICLE TROISIÈME

DU RAPT

Le rapt, par sa nature, est une violence faite à toute personne ou à ses parents dans le but d’assouvir la passion.

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Le rapt diffère de l’adultère parce que l’adultère viole la justice d’une autre manière que le rapt. De même le viol d’une jeune fille ivre ou endormie constitue un grave péché contre la justice; ce n’est pas un rapt mais une tromperie; il en est de même de la corruption sans violence d’une personne qui n’a pas l’usage de la raison ou qui ignore ce genre de péché.

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On demande ce que doit faire une femme prise de force afin de ne pas être coupable envers Dieu.

Réponse. 1º Elle doit intérieurement repousser toute participation au plaisir, quelle que soit d’ailleurs la violence extérieure qui lui est faite, sans quoi elle pécherait mortellement.

2º Elle doit se défendre de toutes ses forces avec ses pieds, ses mains, ses ongles, ses dents et tous autres instruments, mais de manière à ne pas tuer ou gravement mutiler l’agresseur. Beaucoup de théologiens pensent que la vie et les principaux membres sont plus précieux que l’honneur qu’ils supposent ici n’être que matériellement atteint. Beaucoup d’autres, cependant, soutiennent l’opinion contraire par des raisons puisées dans notre Théologie morale, T. 5, p. 392, 4e édit.

3º Si elle espère qu’il puisse lui être porté secours elle doit crier et invoquer l’assistance d’autrui; car si elle n’oppose pas les résistances qui paraissent en son pouvoir, elle semble consentir.

Or, il vaudrait mille fois mieux mourir que de céder à un pareil danger. Aussi, une jeune fille qui se trouve dans cette extrémité, craignant, avec raison, de consentir aux sensations vénériennes, est-elle tenue de crier, même au péril évident de sa vie, et alors elle est martyre de la chasteté. C’est ce que décident généralement les auteurs contre ce petit nombre de probabilistes. Mais le danger prochain de consentement écarté, il est généralement admis que la jeune fille n’est pas tenue de crier au péril de sa vie et de sa réputation, parce que la vie et la réputation sont des biens de l’ordre le plus élevé. Mais il est presque impossible, comme le dit Billuart, t. 13, p. 368, que le danger n’existe pas.

ARTICLE QUATRIÈME

DE L’ADULTÈRE

L’adultère, comme son nom l’indique, dit saint Thomas, consiste à entrer dans le lit d’autrui. Il peut être commis de trois manières:

1º Entre un homme marié et une femme libre; 2º Entre un homme libre et une femme mariée; 3º Entre un homme marié et la femme d’un autre.

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On demande: Si une femme qui se livre au coït avec un autre homme, son mari consentant, commet un adultère.

Réponse. Quelques probabilistes se sont prononcés pour la négative; ils ont au moins prétendu que dans ce cas il n’était pas nécessaire de déclarer en confession la circonstance d’adultère. Mais Innocent XI a condamné la proposition suivante:

L’union charnelle avec une femme mariée, du consentement du mari, ne constitue pas un adultère; il suffit donc de dire en confession que l’on a forniqué.

Cette décision du souverain pontife est basée sur une raison évidente. En effet, le mari, par la force même du contrat et de la raison qui a présidé à l’institution du mariage, a le droit de se servir de sa femme selon l’ordre de la propagation de l’espèce, mais il ne peut ni la céder, ni la prêter, ni la louer à un autre sous peine de pécher contre l’essence du mariage; son consentement ne peut donc enlever en rien à la malice de l’adultère.

ARTICLE CINQUIÈME

DE L’INCESTE

L’inceste est l’union charnelle entre parents par consanguinité ou par alliance aux degrés prohibés.

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Les théologiens ne sont pas d’accord sur le point de savoir s’il y a une seule ou plusieurs espèces d’inceste. Un grand nombre prétendent qu’ils sont de différentes espèces parce qu’il y a une malice spéciale dans l’union charnelle entre parents par consanguinité qu’on ne trouve pas lorsqu’elle a lieu entre parents par alliance. Lorsqu’il s’agit du coït d’un fils avec sa mère ou d’un père avec sa fille l’inceste est encore différent de l’inceste entre parents d’un degré plus éloigné de consanguinité ou d’affinité. C’est ainsi que pense Concina qui dit, T. 15, p. 282, que cette opinion est la plus ordinaire et la plus probable.

Cependant l’opinion contraire nous paraît plus probable et plus ordinaire; tous les incestes, en effet, sont contraires à la même vertu: le respect dû à ses parents. Ils diffèrent donc par leur plus ou moins de gravité, mais non par une malice particulière; ils sont de la même espèce.

Quoi qu’il en soit de cette controverse au point de vue spéculatif, il est certain que l’obligation existe de déclarer en confession si l’inceste a eu lieu entre parents par alliance ou par consanguinité, en ligne directe ou collatérale et à quel degré: sans cela, la malice de cet acte ne serait pas suffisamment dévoilée. A qui persuaderait-on, en effet, que l’union charnelle d’un fils avec sa mère, d’un frère avec sa sœur, etc., est suffisamment déclarée sous la dénomination générale d’inceste? On doit donc déclarer les divers degrés auxquels le mariage est prohibé.

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ARTICLE SIXIÈME

DU SACRILÈGE

Le sacrilège, en tant que péché de luxure, est la profanation d’une chose sacrée par l’acte charnel. Il constitue, indubitablement, une espèce de luxure à part, car, outre le péché contre la chasteté, il renferme évidemment quelque chose de contraire au respect dû à Dieu.

Par chose sacrée on entend une personne consacrée à Dieu, un lieu destiné au culte et tous autres objets spécialement consacrés.

On entend par lieu consacré au culte ou lieu sacré celui que l’autorité publique a destiné à la célébration des offices divins ou à la sépulture des fidèles; tels sont les églises et les cimetières bénits.

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Tout acte vénérien accompli volontairement, même d’une manière cachée, dans un lieu sacré, entraîne la malice du sacrilège, attendu, suivant l’opinion générale, que c’est une irrévérence envers le lieu saint et envers Dieu.

Le lieu saint se trouverait souillé par la publicité de cet acte et par l’écoulement de la matière séminale, quoiqu’elle ne fût pas répandue sur le pavé. Décret, Tit. 68, ch. 3, et de la Consécr., Tit. 1, ch. 20.--Ce n’est cependant pas par la publicité que le lieu est souillé, mais c’est par elle que la profanation est connue et l’usage en est interdit jusqu’à la purification.--Billuart, T. 13, p. 404.

Beaucoup d’auteurs prétendent que les regards, les baisers, les discours déshonnêtes et les attouchements impurs dans le lieu sacré, même sans danger prochain d’éjaculation, entraînent la malice du sacrilège, tant à cause du respect dû à Dieu qu’à cause du danger d’éjaculation qui en est inséparable. D’autres appuient l’opinion contraire sur l’axiome suivant: Il ne faut pas aggraver ce qui a un caractère odieux. Et, d’ailleurs, c’est seulement par l’écoulement de la matière séminale que le lieu sacré se trouve souillé. Il résulte de cette diversité même d’opinions entre les savants que la circonstance du lieu sacré doit être dévoilée, surtout si l’acte est par trop honteux, comme de regarder ou de toucher les parties vénériennes.

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L’union charnelle même légitime entre époux, accomplie sans nécessité dans un lieu sacré, entraîne la malice du sacrilège; les auteurs s’accordent généralement sur ce point. D’après Dist. 68, c. 3. Si cependant cet acte est accompli dans le lieu sacré par pure nécessité, comme lorsque deux époux y sont détenus en temps de guerre et qu’ils sont en danger prochain d’incontinence s’ils ne pratiquent pas le coït, le lieu n’est pas souillé et les époux ne pèchent pas, disent un grand nombre de théologiens; car l’Église n’est pas censée prohiber un acte en soi licite dans une pareille circonstance.

Mais l’opinion la plus ordinaire, et nous la partageons, est que l’union charnelle entre époux est, dans ce cas, illicite et sacrilège, parce qu’il est impossible que la nécessité soit telle que l’Église fléchisse sur la sévérité d’une loi qui a eu pour but le respect dû à Dieu. Chacun, d’ailleurs, par la prière, le jeûne et autres moyens peut calmer les aiguillons de la chair, comme il serait tenu de le faire si sa moitié était absente, malade ou décédée. C’est cette seule opinion qu’il faut admettre dans la pratique. Voy. Billuart, T. 13, p. 406, et saint Liguori, c. 3, nº 458.

Par choses sacrées on entend tous les objets autres que personnes et lieux qui sont consacrés au culte divin, comme les ornements et les vases sacrés. Il est certain que c’est un honteux sacrilège d’abuser de ces choses pour commettre des actes honteux, comme de se servir superstitieusement de l’eau bénite, des saintes huiles ou de l’eucharistie dans un but de luxure, et d’en frotter les parties sexuelles.

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Le prêtre qui, en administrant les sacrements, en célébrant la sainte messe, ou revêtu des ornements sacrés pour la célébrer, ou même en descendant de l’autel, se procure une éjaculation volontaire ou se délecte dans les plaisirs vénériens, ne peut être excusé d’un double sacrilège. Saint Liguori, c. 3, nº 463.

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APPENDICE

DES CLERCS QUI EXCITENT A DES PASSIONS HONTEUSES

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Plusieurs souverains pontifes ont ordonné aux pénitents que leurs confesseurs porteraient à des actions déshonnêtes de les dénoncer au tribunal de l’Inquisition ou aux évêques du lieu: nous citerons Paul IV, 6 avril 1564; Clément VIII, 3 décembre 1592, et Paul V, 1608.

Enfin Benoît XIV, par sa constitution, le Sacrement de pénitence du 1er juin 1741, ordonna:

1º De dénoncer et de punir, selon les circonstances, tous ceux qui, en confession ou à l’occasion de la confession, par paroles, signes, mouvements, attouchement, écrits à lire, pendant ou après la confession, auraient excité à des actions honteuses ou tenu des propos déshonnêtes;

2º D’avertir les prêtres chargés d’entendre les confessions qu’ils sont tenus d’exiger de leurs pénitents la dénonciation de ceux qui, de quelque façon que ce soit, les auraient excités à des actions honteuses;

3º Il défendit de dénoncer comme coupables les confesseurs innocents ou de les faire dénoncer par d’autres et se réserva, pour lui et ses successeurs, le cas d’une si exécrable turpitude, à moins que le confesseur ne fût à l’article de la mort;

4º Il déclara que les prêtres qui se seraient souillés d’un crime aussi infâme ne pourraient jamais absoudre leurs complices, même en temps de jubilé, à moins que ce ne fût à l’article de la mort et prononça l’excommunication majeure réservée au Saint-Siège contre celui qui oserait le faire.

Ces diverses constitutions pontificales n’ont jamais été publiées en France, c’est pourquoi elles n’obligent pas strictement, à moins de statuts diocésains spéciaux.

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