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La République romaine ne dégénéra en monarchie, ni sous la dictature de César, qui ne fut pas de longue durée, ni même aussitôt après sa mort. Cette révolution ne s’opéra que l’an 722, sous le 4 consulat d’Octave et de M. Licinius Crassus.
Àcette époque, Brutus et Cassius avaient été défaits ; la République était sans armées ; le parti du jeune Pompée avait été détruit en Sicile ; Lépide avait été mis de côté ; Antoine avait péri ; et le parti de César même n’avait pour chef qu’Octave. Celui-ci quitta le titre de triumvir, se portant désormais pour consul, et se contentant d’y joindre la puissance tribunitienne qu’il feignait de ne conserver que pour défendre les plébéiens. Mais, quand il eut gagné les soldats par des largesses, amolli Rome par l’abondance qu’il y fit régner, engourdi tous les Ordres de l’État par la douceur du repos ; on le vit s’élever peu à peu ; attirer à lui les fonctions du sénat, la juridiction des magistrats, le pouvoir des lois, sans que personne s’y opposât : nullo adversante.
Ce nouvel ordre de choses, en introduisant de nouvelles mœurs, appelait d’autres statuts ; car, il s’en fallait bien que toutes les lois de l’ancien régime convinssent au nouveau : il ne pouvait donc manquer d’arriver qu’Auguste, le plus politique de tous les princes, ne mît tous ses soins à plier le Droit romain à la constitution actuelle, et ne songeât à donner aux Romains une législation vinculaire.
Il suivit en cela le projet de César, qui, au rapport de Suétone, voulut aussi donner une autre forme au Droit civil, et réunir en un petit nombre de livres, tout ce que l’immense détail dès lois antérieures renfermait de meilleur et de plus nécessaire. Une mort prématurée l’avait empêché d’exécuter ce dessein ; mais Auguste le reprit, aussitôt que ses entreprises réitérées et la force des circonstances eurent insensiblement rendu nécessaire le gouvernement d’un seul : Quandò per partes evenerat, ut necesse esset Reipublicæ per unum consuli. L. 2, §. ii, ff. de orig. jur.
Toutefois, comme César s’était mal trouvé d’avoir affecté trop tôt le pouvoir suprême, et que sa mort sanglante n’instruisait que trop son successeur, combien il était difficile de conserver un empire qu’on avait envahi par la force des armes sur une cité libre ; Auguste, plus adroit, se comporta avec tant de prudence, et usa du commandement avec tant de dextérité, que le peuple, toujours trompé par des chimères qui lui retraçaient l’image de son ancienne liberté, ne s’aperçut pas qu’il l’avait perdue.
En effet, pour mieux couvrir ses desseins, Auguste parut laisser au sénat la même autorité qu’auparavant ; il ne changea rien aux titres des magistrats ; il leur conserva leurs marques distinctives. Les consuls marchaient précédés des faisceaux, comme sous la république, et, plus d’une fois Auguste se revêtit de ce titre imposant. On voyait toujours dans Rome les Préteurs, les Édiles, les Tribuns du peuple, les Questeurs ; et le peuple croyait encore à la République. Cependant le prince avait su concentrer dans sa main les pouvoirs attachés aux charges les plus influentes, et si les noms étaient encore les mêmes, eadem magistratuum vocabula, l’ancien esprit national n’en était pas moins complètement détruit ; nihil usquàm prisci atque integri moris supererat. Tacit. Annal. lib. i, cap. 3 et 4.
La masse des citoyens s’aperçut d’autant moins du renversement de la république, que, dans les premiers temps, Auguste eut l’attention de ne rien ordonner par lui-même, et de consulter le peuple lorsqu’il s’agissait de faire des lois : Veritus, ne si subitò homines in alium deducere statum cuperet, res ea sibi parùm esset successura. Dio Cass. lib. 53.
La politique conseillait ces ménagemens à Auguste : mais le sénat prit soin de le débarrasser de ces entraves ; et marchant à grands pas vers cette prompte servitude qui devait bientôt fatiguer Tibère, le prince n’eut point de peine à plier sous le joug un peuple qu’il acheva d’assujettir, en le corrompant par des distributions de vivres et d’argent, et par les jeux du Cirque,
… Panem et circenses.
Ce fut alors que, déployant toute son ambition, il donna aux Romains ces lois qui leur assuraient paix et servitude : Jura quibus pace et principe uterentur. Ce fut alors que le peuple lui transféra toute sa puissance ; ei et in eum omne suum imperium potestatemque contulit, etc. L. 2, §. 11, ff. de orig. jur., et que le sénat, toujours alerte à prévenir les moindres désirs de César, le délia des lois, et le mit au-dessus d’elles, avec le pouvoir discrétionnaire de faire ce qu’il voudrait, tout ce qu’il voudrait, et rien que ce qu’il voudrait. In ejus acta juravit, eumque solvit legibus, et decrevit, ut summo cùm jure, omninòque et suî et legum potens, quæ vellet faceret, et eorum quæ nollet faceret nihil. (Dio Cass. lib. 53.)
Voilà ce que les auteurs du Digeste appellent Legem regiam, L. i, pr. ff. de const. princ. Augustum privilegium, L. un. §. 14, ff. de cad. toll. Legem augusti, L. 14, ff. de manum. Legem imperii, L. 3, C. de testam. Et cette loi n’est autre chose qu’une récapitulation des différens sénatus-consultes faits et refaits en l’honneur d’Auguste et dans son intérêt.
Auguste se voyant fondé en titre, et son empire commençant à s’affermir, (adulto jam imperio), essaya de se passer des suffrages du peuple ; et, pour y réussir, il employa une double ruse.
D’abord, comme il voyait le peuple accoutumé à l’autorité du sénat, qui, sous la république même, était en possession de donner des sénatus-consultes ; il fit rendre, par ce corps, diverses ordonnances sur des matières qui jamais n’avaient fait partie de ses attributions.
En second lieu, il fit de son chef plusieurs édits, par lesquels il ordonnait ce qui lui plaisait ; de manière qu’il introduisit un droit nouveau dans tout ce qu’il voulut.
Si l’on demande comment Auguste parvint à justifier aux yeux du peuple cette manière de donner des édits, nous rappellerons que ce droit appartenait de toute ancienneté aux magistrats. Or, Auguste qui réunissait en lui les prérogatives de toutes les charges, paraissait n’user que du droit qu’elles lui conféraient, lorsqu’il donnait des édits. Si donc il en faisait quelqu’un pour les provinces, c’était comme proconsul ; dans la ville, il agissait en vertu de la puissance tribunitienne ; à l’armée, tanquam imperator ; et en matière de religion, tanquam pontifex maximus. De cette manière, tout paraissait régulier.
Bientôt il institua de nouvelles dignités dont l’éclat tout nouveau devait diminuer celui des anciens titres ; et en multipliant les créatures de son pouvoir, il s’en fit des appuis intéressés à le soutenir.
Le gouvernement des provinces méritait toute l’attention d’Auguste ; et dans le partage qu’il en fit avec le sénat, il s’arrangea de manière qu’en lui laissant le soin de régir les pays tranquilles et dégarnis de troupes, il se réserva l’administration des contrées où la nécessité de se battre avait concentré les légions. En un mot, il s’empara si bien de toute l’autorité, qu’il put tout gouverner à son gré, par lui-même ou par ses agens.
Auguste, qui connaissait tout ce qu’il avait à craindre de l’influence des jurisconsultes, sentit aussi qu’il pourrait en tirer une grande utilité. Il mit donc tous ses efforts à se les attacher, et à se servir de leur crédit, soit pour miner l’autorité des préteurs, soit pour donner à la législation la tournure qu’il voulait qu’elle prît. Dans cette vue, il restreignit l’exercice de la profession (qui auparavant était permise à tous), à ceux-là seulement qu’il jugeait dignes de l’honneur d’être jurisconsultes ; et en même temps, il imposa aux juges l’obligation de se conformer à leurs réponses. L. 2. §. 47. ff. de orig. jur.
Depuis ce temps, les jurisconsultes commencèrent à signer leurs réponses ou consultations, et à mettre leurs noms à leurs ouvrages ; ce qui ne se pratiquait pas auparavant. Sénèque, de benef. VII, 16, L. 2, §. 47, ff. de orig. jur.
C’est ainsi qu’Auguste parvint à s’attacher tous les jurisconsultes de son temps, à l’exception néanmoins du premier d’entre eux, du sage Labéon, que les louanges du plus sévère des historiens véridiques ont assez vengé des sarcasmes du plus souple des poëtes courtisans.
Cette indifférence de Labéon, pour les honneurs qu’Auguste lui avait offerts, fit naître parmi les jurisconsultes deux sectes, dont les principes étaient différens en beaucoup de points. Atéius Capito, chef de l’une de ces sectes, tenait scrupuleusement à ce qu’on lui avait enseigné : Labéon, au contraire,
Nullius assuetus jurare in verba magistri,
libre par caractère, plein de confiance dans sa doctrine, l’esprit orné d’ailleurs d’une foule de belles connaissances, mit en avant plusieurs opinions nouvelles. L. 2, §. 47, ff. de orig. jur.
Tel fut l’état de la jurisprudence sous Auguste.
Tibère, son successeur, le plus défiant des tyrans, employa tous les artifices de son prédécesseur ; et déjà riche des découvertes et de l’expérience d’Auguste, il les fortifia de tous les moyens nouveaux que son génie put lui suggérer. Il usa d’abord de politique et de ménagemens ; et tant qu’il put craindre Germanicus, incertain de son pouvoir (ambiguus imperandi), il ne fit aucune loi, ne donna pas même un édit, sans consulter le sénat, ou sans se couvrir du voile de la puissance tribunitienne : mais dès qu’il eut souillé ses mains du sang de ce jeune prince, que ses vertus, ses rares qualités et l’amour des Romains lui rendaient redoutable, il devint tout autre ; et ne songeant qu’à se faire craindre, il poursuivit la vengeance des plus légers propos tenus contre lui ou contre les siens. Sa devise était : Oderint dum metuant.
Il est vrai qu’à l’exemple d’Auguste, Tibère toléra que le peuple s’assemblât encore par centuries ou par tribus ; mais bientôt, sous prétexte que le trop grand nombre des citoyens rendait leur convocation difficile, il transféra au sénat tous les droits des comices. De ce moment, le prince put être despote impunément ; car le sénat lui était si bassement dévoué, qu’un de ses membres aurait appréhendé de contrarier les volontés du maître, surtout à cette époque où les suffrages ne se donnaient plus au scrutin, comme dans les anciennes assemblées du champ de Mars ou du Forum ; mais où chacun était tenu d’opiner à haute voix, en présence de César qui, Jupiter de ces esclaves, cuncta supercilio movebat.
Le pouvoir législatif ne résidait donc plus qu’idéalement dans le peuple ; car d’ordinaire, « lorsque les empereurs voulaient faire passer une constitution sur quelque matière, ils la faisaient proposer au sénat per suos quæestores condidatos ; et le sénat, qui leur était asservi, ne manquait pas de rendre un sénatus-consulte en conformité. » (Pothier, propriété, n. 406, in notâ.)
Ainsi, le sénat n’était pour le prince qu’un bouclier, dont il se couvrait dans les occasions difficiles, contre les traits de la haine publique ; et les sénateurs eux-mêmes, au lieu d’être les défenseurs et les soutiens de la constitution romaine, n’étaient que les proditeurs du peuple, et les lâches adulateurs d’un tyran soupçonneux, qui ne leur laissait porter encore la pourpre que pour faire ressortir davantage la pâleur de leurs visages.
La jurisprudence ne doit rien au successeur de Tibère. Ce monstre qui n’avait d’humain que la forme, poussa l’absurdité jusqu’à faire nommer son cheval consul. On doit après cela s’étonner peu qu’il ait médité d’anéantir l’Ordre des jurisconsultes, et prétendu que sa seule volonté fît loi.
Heureusement, sa tyrannie fut courte, et il n’eut pas le tems d’exécuter cet odieux dessein. Claudius, qui le suivit de près sur le trône, abolit tout ce qu’il avait pu faire d’ailleurs ; et c’est pour cela qu’on ne voit rien dans le corps de droit qui doive à Caligula son institution.
Sous Adrien, la jurisprudence se perfectionne. Imitateur de Numa, il veut donner des lois à son peuple ; et dans cette vue, il ordonne la confection de l’Édit perpétuel.
Cet important ouvrage fut confié au jurisconsulte Salvius Julianus qui se trouvait alors préteur.
Il devait consister à réunir en un seul corps tous les édits annuels des anciens préteurs : mais Julien ne se borna pas seulement à les compiler ; et quand il le jugea nécessaire, il inséra dans son édit des décisions nouvelles, en supprima quelques-unes que l’usage avait abrogées, ou ne les adopta qu’avec des modifications.
Ce travail achevé, Adrien le présenta au sénat, qui l’adopta sans difficulté par un sénatus-consulte.
L’autorité de cet édit fut telle, que, depuis sa proromulgation, il a fait la règle fixe et invariable du droit ; ce qui l’a fait nommer édit perpétuel. Aulugelle, x. 15.
Il fut reçu dans les provinces comme à Rome. Seulement à Rome, on l’appelait prætorium, urbanum, urbicum ; et dans les provinces, provinciale.
Depuis la promulgation de cet édit, non-seulement les magistrats ne se permirent plus d’introduire un droit nouveau ; mais les princes mêmes se plurent à proclamer qu’il n’était permis à personne d’y déroger ; L. 13, C. de testam. ; qu’il était absurde de s’écarter de ses dispositions ; L. 2, C. de condit. insert. ; et qu’en vain on réclamait contre : L. 2, C. de succes. edict. ; que c’était témérairement qu’on demandait à être exempté des peines prononcées par cet édit ; L. 2, C. de in jus vocando ; qu’on ne pouvait rien attendre du prince, lorsqu’on lui demandait des choses contraires au droit ; L. 1, C. Hermog. de calum. ; enfin, Paul nous apprend qu’il n’était pas même besoin d’appeler des sentences qui renfermaient violation de l’édit ; L. 7, § i, ff. de appel. recip. vel non.
Ce nouveau code amena un changement dans l’étude du droit, en ce qu’au lieu d’apprendre d’abord la loi des XII tables ou l’édit annuel du préteur, les légistes commencèrent par étudier l’édit perpétuel, qui ne tarda pas à devenir aussi le sujet des commentaires de plusieurs jurisconsultes célèbres.
Adrien introduisit encore un changement remarquable, en rendant la profession de jurisconsulte libre comme elle l’était avant Auguste, et en accordant généralement le droit de consulter à quiconque fiduciam suî haberet. L. 2, §. ult., ff. de orig. jur.
Enfin, sous Adrien, la législation prit décidément une autre forme : car, au lieu qu’avant lui les empereurs avaient toujours eu soin de faire confirmer leurs édits par un sénatus-consulte ; Adrien (dont l’exemple en cela fut suivi par ses successeurs), ordonna le plus souvent, de son propre mouvement et sans consulter le sénat, ce qu’il croyait nécessaire ; en sorte qu’on put dire avec vérité, sous son règne, Roma est, ubi imperator est. Herodian. hist. lib. i, c. 6.
Depuis ce temps, les constitutions des empereurs se sont indifféremment appelées constitutiones, edicta, decreta, interloquutiones, rescripta, etc..
Sous tous les empereurs qui suivirent jusqu’à Dioclétien, malgré les révolutions de l’empire et les catastrophes des Césars, on vit bien paraître d’excellens jurisconsultes ; mais depuis ce temps, le goût de la science se perdit peu à peu, et personne n’entreprit de rendre à la jurisprudence un éclat qui diminuait de plus en plus. Quelques professeurs, il est vrai, enseignaient encore le droit à Rome et à Constantinople ; mais leurs efforts ne les menèrent pas au-delà ; et Lactance se plaint avec raison de ce qu’au temps dont nous parlons, il n’y avait plus d’éloquence, plus d’avocats, plus de jurisconsultes. Extinctam esse eloquentiam, causidicos sublatos, jurisconsultos aut necatos aut relegatos. Lact. de mort. persec. cap. 22.