‹ Précis historique du droit romainChapitre 4 sur 9 · 03

03

Les Romains jouissaient enfin de ce Code qu’ils avaient tant désiré ; mais l’impulsion était donnée ; la lutte du sénat et du peuple se renouvelait tous les jours ; et il était impossible que les lois ne se ressentissent pas du désordre de la cité. Plus les législateurs parlaient, et plus les lois restaient muettes ; elles se multiplièrent à l’excès, et dès-lors on put dire, corruptissimâ republicâ plurimæ leges. Tac., Annal., III, 27.

Les magistrats plébéiens essayèrent plusieurs fois de dépouiller les patriciens, non-seulement de leurs honneurs, mais encore de leurs biens ; les patriciens, de leur côté, soutinrent que les plébiscites n’étaient pas obligatoires pour eux : de-là ces jalousies furieuses entre le sénat et le peuple, entre les patriciens et les plébéiens ; les uns alléguant toujours que la liberté excessive se détruit enfin elle-même ; et les autres craignant au contraire que l’autorité, qui de sa nature croît toujours, ne dégénérât enfin en tyrannie : de-là ces retraites des plébéiens, sur le mont Aventin et sur le mont Janicule, et cette transaction politique, qui soumit les patriciens à l’autorité des plébiscites ; ut plebiscita omnes Quirites tenerent. Aulus gellius, Noct. Att., lib. 15, c. 27.

De ce moment, les plébiscites eurent force de loi, et même en prirent le nom.

Cependant il restait encore au sénat des moyens de dominer le peuple. À peine les xii Tables avaient été promulguées, que les patriciens imaginèrent des formules sans lesquelles on ne pouvait régulièrement intenter aucune action. L. 2, § 6, ff. de orig. juris.

Ils ajoutèrent à cela la distinction des jours fastes où l’on pouvait agir, et des jours néfastes où l’on ne le pouvait pas ; et de tout cet assemblage de subtilité et de superstition, ils composèrent ce qu’ils appelaient legis actiones.

De cette manière ils concentrèrent dans leurs mains toute la connaissance des affaires contentieuses ; et sous l’apparence du droit de patronage qu’ils s’arrogeaient comme un attribut de leur caste, ils acquirent une immense autorité.

On conçoit donc combien ils étaient intéressés à dérober au peuple la vue de cette nouvelle chaîne. Mais cet avantage leur fut enlevé vers l’an de Rome 449, par Cn. Flavius, qui surprit ces formules à Appius Claudius Cæcus dont il était secrétaire, les réunit en un seul corps, et les livra ensuite à la connaissance du peuple, qui l’en récompensa en le nommant édile. On appela ce recueil de formules, jus Flavianum.

Vainement les patriciens essayèrent de ressaisir leur autorité, en imaginant de nouvelles formules : leur secret fut encore surpris et divulgué par S. Ælius Catus, dont la compilation prit le nom de jus Ælianum.

Toutefois il leur restait encore deux armes puissantes, Interpretatio et Disputatio fori.

Les lois des xii Tables avaient été écrites avec beaucoup de concision, eleganti atque absolutâ brevitate verborum. (Gellius, lib. 20, cap. i.) Elles disaient beaucoup en peu de mots ; mais elles ne disaient pas tout. Or les patriciens, à l’aide des interprétations qu’ils en donnaient, en tiraient par voie d’induction des décisions nouvelles, qui ne résultaient pas toujours du texte ; d’où vint qu’on ne les appela pas seulement Interpretes, mais encore Auctores et Conditores juris. Cujac. Obs. vii, 25.

Il arrivait quelquefois que les jurisconsultes ne s’accordaient pas sur ces interprétations : alors ils s’assemblaient ou dans le Forum ou près du temple d’Apollon, pour agiter les questions controversées entre eux, et le résultat de cette conférence formait une décision que l’on appelait recepta sententia. C’est de ces difficultés ainsi résolues, que les lois parlent quand elles disent post magnas varietates obtinuerat… L. ult. ff. de leg. L. 32. ff. de obligat. Ex disputatione fori venit… Ascan. Pædian. in verrin. 3. Jus consensu receptum, pr. Inst. de acq. per adrog. jus commentitium, L. 20, ff. de pœnis, juncto Bynkersh. Obs. V. 16.

Les patriciens qui comme on l’a dit, exerçaient seuls la profession de jurisconsulte, se donnaient bien de garde d’initier les plébéiens dans les mystères de leur art ; in latenti jus civile retinere cogitabant, solùmque consultatoribus potiusquàm discere volentibus se præstabant. Mais Tib. Caruncanius, qui n’entrait pas dans cette manière de voir, se mit à professer publiquement cette science jusque-là mystérieuse. À ce moyen, la jurisprudence ne fut plus le patrimoine exclusif des patriciens ; chacun put devenir jurisconsulte, et il fut vrai de dire :

Tamen imâ plebe quiritem
Facundum invenies : solet hic defendere causas
Nobilis indocti : veniet de plebe togatâ,
Qui juris nodos et legum Ænigmata solvat.

Juv. ; viii, 47.

Àl’exemple des rois, les consuls s’étaient mis en possession de décider tous les cas non prévus par les lois. Lorsque les consuls, entièrement livrés aux occupations de la guerre, se trouvèrent forcés d’abandonner le soin des affaires civiles aux différens magistrats qui furent créés pour les suppléer, on vit ces magistrats, et sur-tout les préteurs, donner des édits sur les différentes branches d’administration qui leur étaient confiées.

La raison, en effet, était toujours la même. Sans doute, tout doit se taire quand la loi parle ; mais lorsque la loi est muette, les magistrats doivent suppléer à son silence, et décider, par des édits spéciaux, les questions particulières qu’il n’a pas été possible au législateur de comprendre dans la règle générale qu’il a tracée. Oportet leges dominas esse, si sint rectè scriptæ ; magistratus autem edicere debet de illis de quibus leges exquisitè aliquid decernere nequeant, eò, quod non facilè sit sermone generali singulos casus comprehendere. (Arist. Polit, III, ii.)

Les édits des préteurs étaient de plusieurs sortes. Les uns appelés repentina, étaient donnés dans les cas qui se présentaient à l’instant et comme à l’improviste ; les autres étaient donnés ad perpetuam jurisdictionem, et s’étendaient à tout le temps que devait durer la magistrature. Parmi ces derniers, on appelait tralatitia ceux que le nouveau préteur conservait parmi les édits de son prédécesseur ; et nova, ceux que le nouveau préteur ajoutait de suo à l’ancien édit ; car chaque préteur, en entrant en charge, montait à la tribune aux harangues, et déclarait (edicebat) quelles règles il suivrait en rendant la justice. Cet édit était ensuite écrit in albo.

Ces édits avaient ordinairement pour unique but d’aider à la lettre des lois, d’y suppléer ou de les rectifier ; fiebant adjuvandi, vel supplendi, vel corrigendi juris civilis gratiâ. L. 7, §. i, ff. de justit. et jure. Du reste, il n’était pas permis aux préteurs de changer directement la loi même.

Mais ils venaient toujours à bout de l’enfreindre au moins indirectement, par divers moyens et à l’aide de leurs fictions.

Il y a plus, non-seulement ils portaient atteinte aux lois de l’État, mais ils ne se faisaient pas scrupule de changer leur propre édit dans le courant de l’année ; et ils se portaient à ces changemens avec d’autant plus de légèreté, qu’ils y trouvaient un moyen assuré de favoriser leurs amis et de vexer leurs ennemis ; hoc faciebant plerumque in gratiam odiumque certorum hominum. Dio Cass., lib. 36. Pour mettre un terme à cet abus, on fut obligé d’invoquer contre eux cet édit célèbre, qu’eux-mêmes avaient fait : Quod quisque juris in alterum statuerit, ut ipse eodem jure utatur. L. i, ff. h. t. Et cette barrière paraissant encore trop faible, on fit l’an 585 un sénatus-consulte qui fut converti en loi l’année suivante, pour que les préteurs rendissent la justice pendant toute la durée de leur magistrature, conformément aux édits qu’ils auraient promulgués lors de leur entrée en charge : Ut Prætores ex edictis suis perpetuis (id est, per totum annum mansuris) jus dicerent ; ou, comme le dit Dion Cassius, lib. 36, ut et statim prætores principio edicerent quo jure essent usuri, et deindè nequaquàm ab eo deflecterent.

Dès-lors le droit prétorien, jus honorarium, devint plus fixe ; on n’y fit plus de changemens sans nécessité ; et les édits des anciens préteurs, presque toujours conservés par leurs successeurs, compilés et commentés par les plus habiles jurisconsultes, formèrent à la longue un corps de décisions si respectable, que l’on pensait, du temps de Cicéron, que c’était dans l’édit du préteur, et non dans les XII Tables, qu’on devait puiser la connaissance du Droit : à Prætoris edicto, non à XII Tabulis, hauriendam juris disciplinam. De legib., lib. i, c. 5.

Àcette époque, le Droit romain écrit, comprenait donc, plebiscita, legis actiones, jus civile ex interpretatione prudentûm et fori disputatione ortum, et edicta magistratuum.

Une foule d’illustres jurisconsultes se formèrent à l’étude de ces lois, et ces lois à leur tour s’enrichirent des travaux des jurisconsultes : car la science du Droit était alors soigneusement cultivée ; et, pour en donner une idée, avant d’arriver au siècle d’Auguste, nous retracerons en peu de mots par quelles études on se préparait à celle de la jurisprudence.

Depuis les guerres puniques, époque vers laquelle les lettres et les beaux-arts commencèrent à être honorés à Rome, les jeunes gens consacraient leurs premières années à l’étude du grec ; ils suivaient les grammairiens, les rhéteurs, etc. Arrivés à l’âge où ils prenaient la robe virile, ils se préparaient aux combats de la tribune, où bientôt ils paraissaient à côté d’un personnage célèbre. Quelquefois aussi, ils commençaient par voyager à Athènes, Rhodes, Mytilène ou Marseille, pour s’y perfectionner, loin des plaisirs et de la corruption de Rome ; ou bien ils prenaient le parti des armes, sans toutefois que les exercices militaires les empêchassent de s’adonner à la culture des lettres et des sciences. Vell. Pat., I, 13. Suet. in Cæsar. 56 ; in Aug. 84.

Quant à ceux qui se destinaient à l’étude de la jurisprudence ; ils s’appliquaient d’abord à se pénétrer des principes de la philosophie ; et, pour l’ordinaire, ils préféraient celle des Stoïciens. Ainsi préparés, ils s’attachaient à quelque savant jurisconsulte qu’ils prenaient pour modèle : sous sa direction, ils apprenaient à consulter et à plaider, en voyant comment il s’y prenait lui-même pour exercer sa profession ; et lorsqu’au bout d’un certain temps, ils se croyaient assez forts pour voler de leurs propres ailes, cùm studiorum habebant fiduciam, ils pouvaient exercer seuls ; car il est bon de remarquer que, dans ces premiers temps, on n’avait pas besoin d’autorisation pour prendre le titre de jurisconsulte.

Page 1