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Voyons maintenant quel fut, après Justinien, le sort de sa législation, soit en Orient, soit en Occident.
Et d’abord il est bien certain que le corps de droit promulgué par cet empereur fut reçu de suite en Orient, soit dans les tribunaux, soit dans les écoles de jurisprudence. Mais comme la plupart des juges et des professeurs ne connaissaient que médiocrement la langue latine ; on sentit peu à peu le besoin de traduire en grec les lois que Justinien avait promulguées en latin.
La première traduction qui parut fut celle des institutes. Théophile, le même que Justinien avait employé à leur rédaction, en donna, du vivant même de cet empereur, une paraphrase grecque qui est parvenue jusqu’à nous, et dont les meilleures éditions ont été publiées par Fabrot et Denis Godefroy.
Thalelæus, qui était également contemporain de Justinien, donna aussi des pandectes une version grecque qu’on trouve très-souvent citée dans les basiliques.
Réciproquement les novelles de Justinien, qui, pour la plupart, avaient été composées et promulguées en grec, furent traduites en latin par Julien, l’antécesseur, qui, en 750, en donna un excellent abrégé qui se trouve à la suite du commentaire des frères Pithou, sur le code. Paris, 1689, in-folio.
On se servit de ces traductions au barreau et dans les écoles, jusqu’au 19 siècle, que les empereurs de Constantinople songèrent à en faire faire un compendium. En 838, Basilius Macedo publia le premier un recueil abrégé, sous le titre de φρόχειρων τῶν νόμῶν. Léon, le philosophe, continua l’entreprise de son père, fit retoucher cette traduction et la promulgua l’an 886, sous le titre de διαταξεων Βασιλικῶν. Enfin, Constantin porphyrogénète y mit la dernière main, et publia au commencement du 10 siècle les livres des basiliques.
Ces livres sont composés de la version grecque des Institutes, des Pandectes, du Code, des Novelles et des Édits de Justinien, des paratitles et commentaires de quelques jurisconsultes de l’empire d’Orient. On y a même fait entrer plusieurs passages des Pères et des Conciles.
Cette version toutefois n’est pas littérale ; elle diffère du texte en plusieurs endroits. Quelques lois s’y trouvent omises, d’autres au contraire y ont été ajoutées ; d’autres enfin s’y trouvent abrégées et tronquées.
Cet ouvrage n’était pas très-facile à entendre même pour les Grecs, à en juger d’après ce que dit Psellus, interpretatu difficile est et maximè obscurum. Charles-Annibal Fabrot, avocat au parlement d’Aix, en entreprit, de l’avis du chancelier Seguier, une traduction latine qu’il donna au public, en 1647, 7 vol. in-folio.
Les basiliques ont été observées dans tout l’Orient, et l’on en a la preuve dans une foule d’ouvrages de jurisprudence écrits en grec depuis le 11 jusqu’au 14 siècle, où cette compilation est citée et commentée.
Leur autorité n’a cessé qu’en 1435, où la prise de Constantinople, par les Turcs, a mis fin à l’empire d’Orient.
Mais revenons à l’empire d’Occident. Plusieurs des provinces de cet empire étaient tombées au pouvoir des barbares. D’autres, quoiqu’en petit nombre, étaient restées sous la domination des empereurs romains.
Dans celles-ci, le droit de Justinien fut certainement en usage ; car cet empereur avait ordonné de l’observer dans tout l’empire, et de l’enseigner exclusivement dans toutes les écoles.
Quant aux provinces envahies par les barbares, les vainqueurs ne se réservant que le pouvoir militaire laissèrent généralement aux vaincus l’usage des lois romaines. Et toutefois, ces lois n’étaient pas celles promulguées par Justinien, mais plutôt les codes Grégorien, Hermogénien et Théodosien, avec les institutes de Gaius, les sentences de Paul et les écrits de quelques autres jurisconsultes, dont Alaric, roi des Wisigots, fit faire, en 506, par Anien, son chancelier, un abrégé que les historiens et les jurisconsultes ont indifféremment appelé Corpus Theodosianum, Baluz. tom. 2, p. 474, Lex romana, idem, tom. 2, p. 995. Ducange, glossar. hâc voce : Breviarum Aniani. Voyez Jac. Godefroy, in proleg. cod. Theod. cap. 5.
Les Ostrogots en usèrent de même : leur roi Théodoric ordonna dans la préface de son édit, qu’il serait exécuté, salvâ juris publici reverentiâ, et legibus omnibus cunctorum devotione servandis.
Cassiodore nous atteste également que le droit romain continua de régir les pays conquis ; car telle était l’humanité de ces conquérans nommés barbares, qu’ils laissaient aux vaincus le choix de la loi sous laquelle ils voulaient vivre.
Suivant ces principes d’une politique tolérante, les Bourguignons permirent aux Romains qui vivaient dans leur royaume, de suivre la loi romaine. Il faut juger les Romains suivant les lois romaines, dit Gondebaud dans le préambule de la loi des Bourguignons. Inter Romanos verò, sicuti à parentibus nostris statutum est, romanis legibus præcipimus judicari. Voyez Lindenbrog. p. 267 ; et voilà pourquoi Papien, à l’exemple d’Anien, composa un livre de réponses, Liber responsorum, tiré du code de Théodose, des novelles du même empereur et de ses successeurs, et des livres de plusieurs jurisconsultes, pour servir de règle aux citoyens qui préféraient le régime de la loi romaine à celui de la loi gombette.
Les Francs eux-mêmes, quoiqu’ils eussent des lois et des coutumes nationales, accordèrent pareillement aux vaincus la faculté d’opter pour le droit qui leur paraîtrait préférable. C’est ainsi que Clotaire ordonna que les contestations entre Romains seraient jugées suivant les lois romaines, causas inter Romanos controversas romanis terminari legibus. Baluz. tom. i, capit. p. 7.
Les choses restèrent sur ce pied jusqu’au temps de Charlemagne qui, en 804, sentant le besoin de pourvoir de lois les nations auxquelles il avait préalablement donné un maître, ordonna de rédiger par écrit les coutumes de tous les peuples de sa domination. De-là sont venues les lois des Allemands, des Bavarois, des Lombards, etc., que Eccard, Lindenbroge, Dom Bouquet et autres ont compilées avec tant d’érudition.
Quoique dans ces premiers temps on paraisse s’être servi en Orient du Code et des Novelles plutôt que des Pandectes, il ne faut cependant pas croire que les Pandectes eussent absolument cessé d’exister. L’opinion la plus accréditée à cet égard est qu’on en découvrit un exemplaire dans la ville d’Amalphi qui fut prise en 1137 par Lothaire II. Cet empereur en fit don à ceux de Pise qui l’avaient aidé de leur flotte dans son expédition. Des Pisans cet exemplaire passa aux Florentins ; et Irnerius, qui enseignait alors à Bologne, ayant eu besoin d’y recourir, en prit occasion de l’expliquer dans ses leçons. Lothaire lui-même en introduisit l’usage dans les écoles et dans les tribunaux. Voyez sur toute cette histoire, Signonius, de Regn. Ital. lib. 9. Henry Brenkman, de Amalphi à Pisanis disrepta, § 24, p. 65, et le cardinal d’Ostie, in cap. i, pr. X de test. n. 2.
Depuis cette époque, le droit romain fut effectivement enseigné dans toutes les Universités de l’Europe, et cousu de notes et de scolies, par une foule de docteurs, dont Accurse réunit ensuite toutes les gloses dans une seule.
La glose d’Accurse a joui d’une très-grande célébrité ; son crédit a même été jusqu’à surpasser celui du texte, comme nous l’attestent plusieurs auteurs et notamment Fulgose, qui dans une note, sur la loi 6, C. de oblig. et act. n’hésite pas à dire qu’il préfère la glose au texte, volo enim pro me potiùs glossatorem, quàm textum ; mais aujourd’hui, elle est tombée dans un discrédit total.
Les jurisconsultes de cette école ne se bornèrent pas à commenter le texte du Corps de droit : ils imaginèrent de lui donner une autre division ; et créèrent cette distinction, que les modernes n’ont point adoptée, digestum vetus, infortiatum, et novum.
De plus, ils abrégèrent les Novelles, et les reportèrent, par forme d’apostilles, en marge des lois que ces Novelles avaient pour but de changer ou de modifier. Ils finirent même par insérer ces extraits dans le Code, sous le titre d’Autentiques, quoiqu’il soit certain qu’en plusieurs endroits, ils ne reproduisent pas fidèlement le sens du texte.
L’invasion des barbares avait amené le système des fiefs ; et ce système, en se compliquant, avait introduit une foule de coutumes nouvelles, que trois sénateurs de Milan rédigèrent par écrit et ajoutèrent au Corps de droit, sous le titre de Consuetudines feudorum.
Tels furent les travaux des jurisconsultes de cette première école qui fleurit dans le 12 et le 13 siècles.
Dans le 14, vécurent Bartole, Balde, Tartagne, Salicet, Paul de Castres, Jason, etc., qui ne se bornèrent plus à faire des notes détachées sur le Corps de droit, mais qui le commentèrent avec plus de suite et d’étendue. Et pourtant, quoique les écrits de ces jurisconsultes offrent des rapprochemens admirables et des décisions d’une grande justesse ; on ne peut s’empêcher d’avouer qu’on y trouve aussi beaucoup d’inepties, de sottises et de puérilités. Mais il en faut accuser un siècle où les hommes studieux étaient destitués, pour le fonds et pour le langage, des secours que les bonnes études et une connaissance plus exacte de l’histoire, de la philosophie et de la critique, ne devaient offrir qu’aux âges suivans.
Ce n’est guère, en effet, que dans le 16 siècle, que la jurisprudence sortit du chaos, et jouit d’une splendeur qu’elle dut à Cujas, aux frères Pithou, à P. Faber, Fr. Hotoman, et à tant d’autres savans que fournit la France, et particulièrement l’illustre école de Bourges.
Mais, si ce siècle eut ses avantages, il eut aussi ses inconvéniens. Le goût des lettres, en perfectionnant l’esprit des commentateurs, leur donna en même temps plus de subtilité ; au point que si l’on en excepte un petit nombre, on verra que tous les auteurs qui ont travaillé sur le droit romain, n’ont employé leur temps et leurs soins qu’à poursuivre des chimères, à se créer des monstres pour avoir le plaisir de les combattre, et à rechercher des antinomies souvent imaginaires, uniquement pour se montrer fins et subtils, et pour faire dire d’eux, qu’ils avaient enfin trouvé ce que nul autre auparavant n’avait soupçonné. Commentis veritatem obruunt, dit Duaren, quo aliquid paulò argutiùs nec ab aliis antè excogitatum in medium adduxisse videantur.
Ce mauvais goût a eu son terme, et la manière des jurisconsultes est devenue plus polie. En 1583, Denis Godefroy donna une édition du corps de droit qui fit époque parmi les jurisconsultes, et dont le texte fut adopté pour leçon commune dans les universités et au barreau. Il y joignit des notes qui sont un chef-d’œuvre de science, de critique, de précision et d’élégance, et qui l’ont fait nommer par M. Daguesseau, le plus docte et le plus profond de tous les interprètes des lois civiles.
Pothier, après lui, travailla sur un nouveau plan. Au lieu de commenter servilement le texte des lois romaines, il les rangea dans un nouvel ordre, leur assigna des divisions plus naturelles, et prouva qu’une méthode où tout est exactement lié, est le meilleur moyen d’éclaircir ce qui est obscur ou confus ;
Tantùm series juncturaque pollet !
Heineccius poussa plus loin la hardiesse : fort de sa doctrine et maître de sa matière, il ramena chaque partie du droit à ses premiers élémens ; et procédant à la manière des géomètres, il réduisit la jurisprudence à sa plus simple expression, et forma de ses axiômes une chaîne dont tous les anneaux se lient avec une exactitude qui en fait la principale force.
Cunctorum sui regni leges populorum
Collegit, plures indè libros faciens.