IV. Police. · § 1. Boucherie et boulangerie.
Antoine Mulet, vibailli, noble Humbert d’Arzag, procureur fiscal, et Guillaume Leusse, procureur, firent défendre, en 1485, aux bouchers qui vendaient au dehors le suif (pinguedines seu sif) d’avoir à cesser pareil commerce, qui amenait la hausse des chandelles jusqu’à 7 patats.
Quant aux marchands de chandelles, ils furent également astreints à ne les vendre au dehors que lorsque la ville serait bien approvisionnée.
Quatre ans auparavant, les bouchers avaient promis de livrer la viande de vache à 1 liard la livre ; celle de bœuf, à 1 quarton, et celle de mouton, à 1 blanc. Depuis lors, ils l’avaient augmentée et ne la pesaient plus ; ordre leur fut donné de se réunir et de s’expliquer.
En 1490, le conseil de ville fit publier le prix du vin : du 11 octobre au 11 novembre, à 5 patats le pot ; passé ce terme, le prix de détail devait se régler sur le prix en gros.
Le 26 mars 1475, Antoine Mulet, vibailli et juge de la « grant cour de Viennoys et Valentinoys au siége de Saint-Marcellin, pour obvier aux abus et immodérée convoytise des peyturiers et peyturesses du lieu, à la requeste des cousses et aultres manants et habitans, » fit faire « les limitations et ordenances de soubs escriptes sur le poys et manière de fere du payn blanc qui dehors en avant se cuyra… »
Guillaume Leusse et Claude Vache, bourgeois, furent chargés par le vibailli des expériences préparatoires. « … Lesquieulx commissayres veulhant procéder sur laditte matiere ont fet acheter par Didier Folhon, syndic, un sestier de fromant de blé, lequiel blé on fet noutoyer et abilier, lequel ainsi prest ont pesé avec le sac aulx gros poys de Montpellier. »
Le blé pesa 1 quintal 20 livres. Il fut réduit en farine en présence d’un commissaire « pour garder que il n’y eût fraud, » puis « baritellé et abilhé » pour en faire du pain blanc, et ensuite pesé « avec le bran et le sac, » et il y eut 1 quintal 12 livres de farine. Le bran (son) pesa 18 livres, et il resta 95 livres de farine blanche.
Restait à vérifier la cuisson.
On prit un mat ou veyciaulx du poids de 30 livres ; on y prépara la pâte, et, quand elle fut prête, elle pesa 124 livres, le poids du mât déduit.
« Est à savoir que par la délibération faite par MM. les borgoes et habitans de la villa a este conclut que les dits peyturiers et petresses auroient de gain au temps avenir sur chiesque sestier de fromant, encluse la poyne de bariteller et du fernage, 2 gros avec le bran. Et pour ce que le sestier du fromant a couté au cosse 10 gros, enclus les 2 gros ordonnés pour la poyne et le gayn, soit 12 gros… pour scavoir combien lon feret du payn an ladita pata dessus poysée (1 quintal 24 livres) a été carculé que la pate du pain d’un quart doit peser 10 livres 9 onces 8 deniers, et la pate du pain de demi-gros, 5 livres 2 onces 16 deniers. »
Des pains de quart et de demi-gros étant faits, on les mit cuire et l’on trouva 111 livres de pain ; le pain de demi-gros pesait 4 livres 10 onces, et le pain d’un quart, 2 livres 5 onces.
Partant de ces remarques et de ce fait que la livre a 16 onces, l’once 24 deniers, et le denier 24 grains, il fut réglé que :
Le sétier de blé coûtant 6 gros, « enclus les 2 gros pour le labeur et gain, doit peiser la pasta du payn de demy-gros 7 livres 12 onces, et celle du pain de 1 quart, 3 livres 14 onces, le pain cuit de demi-gros 6 livres 15 onces, celui de 1 quart 3 livres 7 onces ½. »
À 7 gros le sétier, la pâte du pain de 1 quart devait peser 3 livres 7 onces, et le pain cuit 3 livres 1 once 8 deniers.
À 8 gros le sétier, le pain cuit de 1 quart devait peser 2 livres 12 onces 8 deniers, celui de demi-gros 5 livres 8 onces 16 deniers.
À 9 gros le sétier, le pain cuit devait avoir 5 livres 17 deniers de poids par demi-gros.
Ainsi de suite jusqu’à 36 gros le sétier. Le pain de demi-gros ne pesait plus alors que 1 livre 7 onces 8 deniers 16 grains, et la pâte 1 livre 10 onces 2 deniers ½.