4.3
Et l’idée de la dette, née du quasi-contrat d’association, conduit nécessairement à l’idée de la sanction désormais légitime.
Le devoir social n’est pas une pure obligation de conscience, c’est une obligation fondée en droit, à l’exécution de laquelle on ne peut se dérober sans une violation d’une règle précise de justice. La loi positive qui assurera l’exécution de l’obligation sociale ne commettra donc pas un empiétement sur le droit de l’individu ; il n’y aura pas là une intervention abusive de la société dans les rapports entre les hommes.
Les économistes reviennent sans cesse à ces deux propositions principales : la société ne doit pas intervenir dans les contrats particuliers ; l’organisation sociale n’est point faite pour rétablir l’égalité entre les hommes : « Il n’y a, dit M. Yves Guyot, d’égalité entre les individus que dans les organismes les plus primitifs ; partout, au contraire, où la vie a un certain développement, nous avons des différences, des variétés de forces et d’aptitudes… ce qui fait la supériorité des civilisations supérieures, c’est la variété de nos aptitudes qui se complètent réciproquement 6 etc. »
Aussi, même dans les pays d’extrême liberté, le législateur n’hésite-t-il pas à intervenir entre les contractants particuliers lorsque le contrat intervenu entre eux met en cause des intérêts généraux autres que l’intérêt économique proprement dit : c’est ainsi que les lois imposent, dans l’intérêt de la stabilité de la famille, certaines règles dans les contrats entre époux ; c’est ainsi qu’elles refusent toute sanction aux conventions dont la cause est immorale, ou dans l’établissement desquelles ont apparu certaines causes « d’inégalité » trop manifestement intolérables : les violences, le dol, ou la fraude ; c’est ainsi encore que, dans certains cas de nécessité publique, guerre, disette, etc., les contrats touchant les denrées nécessaires à l’alimentation nationale sont soumis à des prescriptions spéciales, les échéances des dettes particulières sont protégées, certaines négociations sont purement et simplement interdites, etc.
L’association humaine n’est pas exclusivement constituée en vue des intérêts matériels, auxquels la liberté des échanges donne la plus entière satisfaction ; elle a d’autres objets dont les associés doivent se préoccuper également. Ces intérêts d’ordres divers trouvent satisfaction dans l’application d’autres lois, lois biologiques, psychologiques, morales, auxquelles le quasi-contrat d’association humaine doit également obéir pour produire son entier et définitif effet.
Au reste, la seule proposition qu’il soit nécessaire d’établir est celle-ci : la loi positive peut assurer par des sanctions impératives l’acquittement de la dette sociale, l’exécution de l’obligation qui résulte pour chacun des hommes de son état de débiteur envers tous.
Pour établir cette proposition, il est inutile de discuter si la puissance publique a, ou non, le droit d’intervenir dans la formation des contrats passés entre les particuliers. Il s’agit ici des conditions d’un quasi-contrat général qui résulte entre les hommes du fait naturel, nécessaire, de leur existence en société et qui a pour objet de régler, non les rapports privés entre chacun et chacun, mais les rapports communs entre chacun et tous, à raison du louage permanent de services et d’utilités que représente l’outillage commun de l’humanité.
Ici, chacun ne peut discuter avec tous ; le fait matériel de la jouissance préexiste d’ailleurs au consentement.
Il ne s’agit pas de l’habileté, de la force, de la supériorité préalables de tel ou tel contractant. Tous sont, par le fait de la jouissance commune, placés dans des conditions identiques au point de vue du droit.
Il s’agit simplement de rechercher dans quelles conditions tous auraient, à titre égal, consenti l’échange avec tous.
En reconnaissant et en sanctionnant la dette sociale, c’est-à-dire en exigeant que chacun des associés, avant de se créer, par de libres contrats particuliers, des créances contre tel ou tel des autres associés, ait acquitté ou s’oblige à acquitter sa dette générale envers tous, la loi positive ne portera aucune atteinte à la liberté de l’individu.
L’association humaine se trouvant formée, par le fait, entre des êtres doués de conscience, la satisfaction de l’idée de justice est au premier rang de ses objets. La reconnaissance et l’acquittement de la dette sociale sont nécessaires à la satisfaction de cette idée, comme peuvent l’être la reconnaissance et l’acquittement de toutes autres dettes consenties entre particuliers. La loi qui exigera de chacun des hommes associés l’exécution de cette obligation primordiale aura un fondement aussi légitime que celle qui assurera ensuite à ce même homme le profit des stipulations particulières qu’il aura pu obtenir de tel ou tel de ses semblables par une convention privée.