LIVRE PREMIER.--TITRE PREMIER
=Jouissance des droits civils.=
Tout Français a la jouissance ou propriété des droits civils; mais quelques Français, comme les mineurs, les interdits et les femmes mariées n'ont pas l'exercice de leurs droits.
TITRE III
=Du domicile.=
Celui qui est soumis à une personne est domicilié chez elle: ainsi la femme est domiciliée chez son mari.
TITRE V
=Des droits et des devoirs respectifs des époux.=
ART. 213.--Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari.
ART. 214.--La femme est obligée d'habiter avec le mari et de le suivre partout où il juge à propos de résider; le mari est obligé de la recevoir et de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état.
TITRE VI
=Du divorce.=
ART. 229.--Le mari pourra demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme.
ART. 230.--La femme pourra demander le divorce pour cause d'adultère de son mari lorsqu'il aura tenu sa concubine dans la maison commune.
TITRE VI
=De la séparation de corps.=
ART. 308.--La femme contre laquelle la séparation de corps sera prononcée pour cause d'adultère sera condamnée, par le même jugement et sur la réquisition du ministère public, à la réclusion dans une maison de correction pendant un temps déterminé, qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder deux années.
ART. 309.--Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation en consentant à reprendre sa femme.
TITRE VII
=De la paternité et de la filiation.=
ART. 340.--La recherche de la paternité est interdite.
ART. 341.--La recherche de la maternité est admise.
TITRE IX
=De la puissance paternelle.=
ART. 373.--Le père seul exerce cette autorité durant le mariage.
ART. 374.--L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n'est pour enrôlement volontaire[8], après l'âge de dix-huit ans révolus.
[Note 8: Il faut observer cette restriction. Elle exprime la pensée de Napoléon, mettant la Patrie (les armées, par conséquent) au-dessus de la famille.]
TITRE X
=De la tutelle des père et mère.=
ART. 389.--Le père est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfants mineurs.