CHAPITRE X.
De l’administration de la justice.
L’administration de la justice contentieuse est le seul article que les sultans aient soustrait au pouvoir exclusif des pachas, soit parce qu’ils ont senti l’énormité des abus qui en résulteraient, soit parce qu’ils ont connu qu’elle exigeait un temps et des connaissances que leurs lieutenants n’auraient pas; ils y ont préposé d’autres officiers qui, par une sage disposition, sont indépendants du pacha; mais comme leur juridiction est fondée sur les mêmes principes que le gouvernement, elle a les mêmes inconvénients.
Tous les magistrats de l’empire appelés qâdis, c’est-à-dire, juges, dépendent d’un chef principal qui réside à Constantinople. Le titre de sa dignité est celui de qâdi-el-askar[66], ou juge de l’armée; ce qui indique, ainsi que je l’ai déja dit, que le pouvoir est absolument militaire, et réside entièrement dans l’armée et dans son chef. Ce grand qâdi nomme les juges des villes capitales, telles qu’Alep, Damas, Jérusalem, etc. Ces juges, à leur tour, en nomment d’autres dans les lieux de leurs dépendances. Mais quel est le titre pour être nommé? Toujours l’argent. Tous ces emplois, comme ceux du gouvernement, sont livrés à l’enchère, et sont également affermés pour un an. Qu’arrive-t-il de là? Que les fermiers se hâtent de recouvrer leurs avances, d’obtenir l’intérêt de leur argent, et d’en retirer même un bénéfice. Or, quel peut être l’effet de ces dispositions dans des hommes qui ont en main la balance où les citoyens viennent déposer leurs biens?
Le lieu où ces juges rendent leurs arrêts, s’appelle le mahkamé, ou lieu du jugement: quelquefois c’est leur propre maison; jamais ce n’est un lieu qui réponde à l’idée de l’emploi sacré qui s’y exerce. Dans un appartement nu et en dégât, le qâdi s’assied sur une natte ou sur un mauvais tapis. A ses côtés sont des scribes et quelques domestiques. La porte est ouverte à tout le monde: les parties comparaissent; et là, sans interprètes, sans avocats, sans procureurs, chacun plaide lui-même sa cause: assis sur les talons, les plaideurs énoncent les faits, discutent, répondent, contestent, argumentent tour à tour; quelquefois les débats sont violents; mais les cris des scribes et le bâton du qâdi rétablissent l’ordre et le silence. Fumant gravement sa pipe, et roulant du bout des doigts la pointe de sa barbe, ce juge écoute, interroge, et finit par prononcer un arrêt sans appel, qui n’a que deux mois tout au plus de délai: les parties, toujours peu contentes, se retirent cependant avec respect, et paient un salaire évalué le dixième du fonds, sans réclamer contre la décision, parce qu’elle est toujours motivée sur l’infaillible Qôran.
Cette simplicité de la justice, qui ne consume point en frais provisoires, accessoires, ni subséquents, cette proximité du tribunal souverain qui n’éloigne point le plaideur de son domicile, sont, il faut l’avouer, deux avantages inestimables; mais il faut convenir aussi qu’ils sont trop compensés par d’autres abus. En vain quelques écrivains, pour rendre plus saillants les vices de nos usages, ont vanté l’administration de la justice chez les Turks; ces éloges, fondés sur une simple connaissance de théorie, ne sont point justifiés par l’examen de la pratique. L’expérience journalière constate qu’il n’est point de pays où la justice soit plus corrompue qu’en Égypte, en Syrie, et sans doute dans le reste de la Turkie[67]. La vénalité n’est nulle part plus hardie, plus impudente: on peut marchander son procès avec le qâdi, comme l’on marchanderait une denrée. Dans la foule, il se trouve des exemples d’équité, de sagacité; mais ils sont rares, par cela même qu’ils sont cités. La corruption est habituelle, générale; et comment ne le serait-elle pas, quand l’intégrité peut devenir onéreuse, et l’improbité lucrative; quand chaque qâdi, arbitre en dernier ressort, ne craint ni révision, ni châtiment; quand enfin le défaut de lois claires et précises offre aux passions mille moyens d’éviter la honte d’une injustice évidente, en ouvrant les sentiers tortueux des interprétations et des commentaires? Tel est l’état de la jurisprudence chez les Turks, qu’il n’existe aucun code public et notoire, où les particuliers puissent apprendre quels sont leurs droits respectifs. La plupart des jugements sont fondés sur des coutumes non écrites, ou sur des décisions de docteurs, souvent contradictoires. Les recueils de ces décisions sont les seuls livres où les juges puissent acquérir quelques notions de leur emploi; et ils n’y trouvent que des cas particuliers, plus propres à confondre leurs idées qu’à les éclaircir. Le droit romain sur beaucoup d’articles a servi de base aux prononcés des docteurs musulmans; mais la grande et inépuisable source à laquelle ils recourent, est le livre très-pur, le dépôt de toute connaissance, le code de toute législation, le Qôran du prophète.