‹ 1564-1621, Daniel ChamierChapitre 17 sur 80 · FACTUM · texte numérisé non relu

FACTUM

Pour le Syndic du Clergé du Diocèse de Die, demandeur;

Contre les Professeurs et les Régens de la Religion prétendue Réformée de l Académie de Die, deffendeurs.

Il s'agit de sçavoir si le collège ou académie établie par les Prétendus Réformés de Dauphiné dans la ville de Die, doit subsister; le syndic soutient que non, ou (|ue du moins les régens ou les professeurs en doivent être ôtés et que des catholiques doivent être mis en leur place.

Pour l'intelligence du fait, le commis observera, s'il lui plaît, qu'au mois de may de l'an 1573, Henry IV estant encore de la R. P. R., accorda des lettres patentes dans la ville de Mantes pour l'établissement d'un collège et université de la R. P. R. dans la ville de Montélimar, luy altribuanl à cet effet tous les privilèges et immunitez accordées aux autres collèges de ce royaume. Ces lettres furent adressées au parlement de Grenoble pour y être enregistrées; mais ayant refusé, cela donna lieu à des lettres de jussion du 43 avril 1594 qui n'eurent aucun effet.

Les choses demeurèrent en cet état jusque dans l'année 1603 que les P. R. de la province du Dauphiné ayant renouvelé leurs plaintes au roy, ce prince lit expédier d'autres lettres de jussion avec ordre au parlement de véntier ces lettres dans trois mois, les catholiques de .Monlelimar appelez. Mais connue les religionnaires se doutèrent bien qu'ils s'opposeraient à cette vérification, ils abandonnèrent leur poursuite, et, afin de réussir dans leur entre-

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prise, ils s'avisèrem de demantler d'autres lettres patentes au mois de février 1 604, sous le nom des contrats et communauté de la ville de Die, sans y faire aucune mention que ce fût pour ceux de la R. P. R.

Si les deffendeurs prétendaient établir ce collège pour leur servir de remplacement à celui qui avoit été accordé pour le Montelimar, il falloit nécessairement faire mention des lettres de l'an 1593 et dire que pour de certaines considérations il n'avoit point été étably au ^lontelimar ; cependant il n'en est point parlé et l'on se contente de demander la permission d'établir un collège dans la ville de Die sous le nom des consuls de ladite ville, pour y enseigner les lettres humaines et les arts libéraux ; et comme les communautez sont toujours censées catholiques, ces lettres furent d'autant plus facilement accordées qu'elles ne faisoient aucune mention de la R. P. R. Au contraire, pour les faire passer plus facilement, elles furent conçues d'une manière qu'elles ne peuvent convenir qu'à un collège catholique.

Eu effet, elles portent que le roy établit ce collège à l'exemple des rois ses prédécesseurs qui en avoient établi plusieurs dans ce royaume. Ce qui ne peut s'entendre d'un collège de la R. P. R. puisqu'il ne se trouvera point que les rois qui avoient précédé Henry IV en aient jamais établi en faveur sles P. R. Ces lettres ajoutent que ce prince érige ce collège à ce que déplus en plus la dévotion d'un chacun soit enflammée à Vavanceynent de cette bonne œuvre; ce qui ne peut encore s'appliquer ;\ un collège de la R. P. R., 'parce qu'il n'est jamais arrivé que le tils aine de l'Eglise ait appelle ces sortes d'ètablissemens une bonne œuvre, ny de dire qu'ils soient . capables tï enflammer la dévotion. C'est pour cela que les P. R. ayant donné leur requête au parlement de Grenoble pour faire vérifier ces lettres, elles furent rejetées comme une surprise manifeste qu'ils avaient faite au roy.

Les P. R. de la province voyant que ce stratagème ne leur avoit pas réussi, crurent qu'ils n'avoient point absolument besoin de l'authorilè du roy, ni de celle du parlement pour l'établissement de ce collège et qu'ayant bien établi une chambre souveraine dans ladite ville de Die, sous le règne d'Henry HI, ils pouvoientbien ériger une académie de leur authorilè privée, sans se mettre plus en peine d'en obtenir la permission. De là vient qu'ils abandonnèrent ces lettres et que sans autre façon ny cérémonie, le synode assemblé dans ladite ville de Die au mois de juin 1604 prit la résolution d'établir ce collège de son authorité, et pour cet effet quatre ministres furent députez par ce synode avec plein pouvoir de convenir de cet établissement avec les consuls et habitans de la R. P. R. de Die.

Si le synode et ces quatre députez avoient prétendu se servir des lettres patentes du mois de février précèdent, quoiqu'elles n'eussent pas été vérifiées, ils les auroient fait servir comme de base et de fondement à l'érection

de ce collège; mais pour f;iire voir qu'ils n'en avoient pas besoin dans le contracl qu'ils passèrent avec les consuls le 28 octobre suivant 4604, ils ne tirent non plus de mention de ces lettres patentes que si il n'y en avoit jamais eu. Ils arrêtèrent seulement suivant le pouvoir qui leur en avoit été donné par le synode que ce collège demeureroU établi pour toujours dans la dite ville de Die, que la province fournirait annuellement la somme de trois mille livres et les habitans de Die celle de quatorze cents pour l'entretènement des régens et des professeurs.

Mais ce qui se passa dans l'assemblée synodale tenue au ]\Iontelimar au mois de juin 1607 prouve encore d'une manière incontestable que l'authorité royale n'avoit jamais eu aucune part dans l'établissement de ce collège. On y prit la résolution le 20 du mois de juin, de casser ce collège établi à Die et de le transférer au Montelimar comme plus commode. Car comme ce n'ètoit que le synode qui lavoit établi en 1601, celui-cy crut qu'il pouvoit bien détruire son ouvrage sans avoir besoin pour cela de lauthorité du roy. De là vient qu"il cassa le contract de 1 604 et qu'il ordonna aux régens de se rendre incessamment dans la dite ville de Montelimar et qu'il deffendit au receveur provincial de payer leurs gages ailleurs. >■ Si le synode avoit cru que l'authorité du roy eût eu (fuelque part dans l'établissement de ce collège, pourroit-on se ligiircr qu'il en eût ordonné la translation de son authorité privée? Que diroit-on du synode de la Haute- Guienne et du Haut-Languedoc qui ne pouvant ignorer que l'académie qui èloit à Montauban a été transférée par ordre du roy ù Puylaurens, entreprendroit néanmoins de l'en tirer pour l'établir dans la ville de Castres? Il faut donc conclure ainsy (ju'il a esté dit, que lorsque le synode de Montelimar a cassé l'établissement du collège tait à Die, il a supposé que l'autborité souveraine n'y avoit eu aucune part; car outre qu'il n'avoit été fait aucune mention de ces lettres patentes dans l'établissement de ce collège, le synode les considéroit comme nulles, pour n'avoir esté enregistrées ni au Parlement ni en la cbambre de l'Edit suivant la disposition de l'art. 37 des particuliers de l'Edit de Nantes qui porte, que les provisions qui leur ont esté cy-devant accordées pour i érection et entreténement des collèges, seront vérifiées où besoin sera et sortiront leur plain et entier effet.

A (juoy le syndic ajoute que quand même ces lettres auroient esté effectivement accordées pour un collège de la R. P. R. dans la dite ville de Die, elles ne laisseroient pas d'être nulles, quand même elles auroient été vérifiées, parce que l'Edit ne donne aucune liberté d'établir à l'avenir des collèges de la dite religion, voulant seulement que les provisions qui avoient été accordées avant l'Edit, soient vérifiées où besoin sera; et c'est pour cela que l'art. 22 des généraux a ordonné (jue les escoliers de la R. P. R. soient reçus dans les collèges sans distinctiiui de religion.

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A cela les deffendeiirs répondent, 1" que l'arrest du Conseil du 13'"'= may 1608 a confirmé cet établissement dans la ville de Die, et couvert en tant que besoin seroit le delTaut d'enregistrement desdites lettres, en cassant la délibération du synode de Montelimar.

A quoy le syndic répond, qu'il ne s'agissoit point dans cet arrest, de sçavoir si ce collège avoit esté bien ou mal estably, mais seulement s'il devoit subsister à Die ou être transféré à Montelimar. D'une part les catholiques de Montelimar s'opposoient à cet établissement ; de l'autre les prétendus réformez de Die soutenoient (jue les conventions passées avec les députez du synode le 28'"« octobre 1604 dévoient estre exécutées; ce faisant, que ce collège devoit rester dans leur ville. Cette contestation ayant esté évoquée au Conseil le 12 septembre 1607, arresl intervint le dit jour 13 may 1608 qui décida la contestation en faveur de ceux de Die, sans toucher à la question de droit qui reste encore dans son entier.

2° Les deffendeurs soutiennent encore que cet établissement a été confirmé par l'ordomiance des commissaires de 1604 , mais ils ne prennent pas garde qu'il n'étoit point aussi question de l'établissement de ce collège , mais seulement s'il étoit permis aux professeurs de faire afficher au frontispice de l'église cathédrale des thèses qui contenoient des propositions controversées , et c'est ce (}ui fut dcff'endu par cette ordonnance.

3" Les deffendeurs ne sont pas mieux fondés lorsqu'ils disent que Louis XIII a de même confirmé cet établissement par la réponse qu'il fit aux cahiers des P. R. de France l'an 1605, portant que le collège de Die jouiroit des mêmes privilèges qui avoient esté accordez à celuy de Montelimar, car n'ayant esté rien accordé à celuy de Montelimar, il n'en fut pas donné davantage à celuy de Die. Mais quand cette réponse qui n'a jamais eu aucun effet luy auroit accordé quelque chose, cela supposeroit toujours qu'il eût été bien ètably ; et c'est ce que Louis XIII n'avoit garde d'examiner, dans le même temps que les religionnaires de son royaume étoient en armes pour empêcher son mariage avec Anne d'Autriche.

Après cette déduction, le Conseil jugera s'il luy plaist s'il y eut jamais un collège plus mal ètably. C'est pourquoi le syndic du clergé du diocèse de Die espère de la justice du roy et de nosseigneurs de son Conseil, que vuidant le partage, il sera ordonné suivant l'avis du commissaire catholi(}ue, que le principal, les professeurs et les règens du collège de Die seront tous catholiques, avec deffenses à ceux de la R. P. R. de les y troubler, à peine d'être punis comme infracteurs des edits.

SOULIER , POUR LE Syndic.

M. DE Chasteauneuf , rapporteur.

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