‹ 1564-1621, Daniel ChamierChapitre 36 sur 80 · LOIX ET RÈGLEMENT DU COLLÈGE DE DYE · texte numérisé non relu

LOIX ET RÈGLEMENT DU COLLÈGE DE DYE

I. Les officiers du Collège seront : le lecteur et professeur en théologie, le professeur en hébrieu, deux professeurs en philosophie, le principal du collège et sept régents.

H. La charge du recteur est en général d'avoir le soin et l'autorité de pourvoir à tout ce qui appartient au Collège par l'avis du conseil establi par iceluy et notamment quand il se présentera des affaires d'importance.

in. Serviront lesdits Recteur et ceux du Conseil annuellement et sans gages. On pourra continuer le Recteur et quelques-uns dudit Conseil 'deux ou plusieurs années consécutives ou annuellement s'il est ainsy advise.

IV. Sera ledit Conseil composé des sieurs pasteurs de l'Eglise de Dye et

principal du Collège, et de six personnages de la ville de Dye, outre le Recteur qui présidera audit Conseil.

V. L'un des six susdits sera procureur ou syndic du Collège et fera ceste charge gratuitement.

VI. Le professeur en théologie sera toujours nommé ou confirmé par le Sinode de la province.

Vn. Afin qu'à l'advenir il ne survienne aucun différent entre les professeurs du Collège à cause de la préséance, il a esté trouvé équitable que le professeur en théologie ait le premier rang. Le professeur hébraïque en tant qu'il sera d'ailleurs docteur en théologie et comme tel aussy traitera de la Parole de Dieu. S'il n'est docteur en théologie ains traite simplement de la Grammaire, il marchera en mesme rang que les philosophes et soubs les mesmes conditions. Quant aux philosophes, ils marcheront selon l'ordre de leur réception, et s'ils sont receus ensemble le plus aagé sera préféré.

VIIL Les professeurs et régents jureront la confession de foi, la discipline ecclésiastique et les présentes loix selon la forme qui en sera dressée.

IX. Les professeurs et régents ne seront changés que lorsqu'ils auraient du moins parachevé une année quoiqu'il s'en présente de plus capables, pourveu que les receus s'acquittent de leur debvoir ; que si lesdits professeurs et régents ne peuvent lire que plus d'une année, ils donneront avis de leur volonté au Recteur et Conseil trois mois avant que leur terme expire.

X. Un des professeurs en philosophie lira la logique la première année et en l'autre la physique. En l'année suivante, le logicien lira la physique; et le physicien la logique, et ainsy consécutivement et alternativement.

XI. Ont esté accordées au professeur en théologie COO livres de gages; aux professeurs en hébrieu, logique et physique 400 livres à chascu'un par an.

XII. Aux disputes publiques un des professeurs en philosophie ne pourra disputer contre l'autre ni contre l'escolier qui soustiendra des thèses soubs la modération de l'un desdits professeurs à cause des inconvénients qui en pourroient naistre, et afin que l'amitié soit entretenue, et entre les professeurs et entre les escoliers.

XIII. Les professeurs, régents et escoliers qui sont receus aux leçons publiques seront renvoyés et congédiés s'ils continuent jusqu'à la troisième fois à estre réfractaires et immoriginés, sinon que la première faute fust si griefve qu'elle méritât seule que les délinquants soient dès lors congédiés.

XIV. Le principal du Collège aura la charge de veiller sur toutes les classes, tant régents que escoliers; et s'il y eschet quelque chose de grande importance, il le rapportera au Recteur qui y pourvoira.

XV. Le principal du Collège précédera tous les régents et aura soixante livres de gages.

XVI. Touchant les heures ordonnées pour la lecture des professeurs publics et le cours des classes, l'ordre qui suit pourra estre observé. En esté les régents entreront en classe à sept heures du matin et sortiront à neuf. En hyver, ils entreront à huit et sortiront à dix. L'après-dîner, ils entreront à midi jusqu'à une heure, despuis laquelle jusqu'à deux, les escholiers seront contenus dans le Collège sans qu'il leur soit loisible d'en sortir, et faisant ce qui leur sera prescrit. De deux heures jusqu'à quatre lesdits régents rentreront dans leurs classes. Quant aux professeurs publics, le logicien en esté lira le matin despuis six heures jusques à sept. Le physicien despuis sept jusques à huit. L'hébrieu despuis huit jusques à neuf. En hyver le logicien lira depuis sept jusques à huit. Le physicien despuis huit jusques à neuf. L'hébrieu depuis neuf jusques à dix. L'après-disner le logicien lira despuis onze jusques à midy. De midy en là, il exercera ses escholiers en disputes sur leur leçon précédente. Le professeur en hébrieu lira despuis une heure jusques à deux. Le physicien despuis deux jusques à trois; et après cela, orra ses auditeurs disputant de leurs leçons précédentes. Le professeur en théologie lira despuis quatre jusques à cinq.

XVII. Les classes seront distinguées par disene. Chasque disene aura son chef qui sera appelle le dixainier, lequel aura la charge d'ouïr tous ceux de sa disaine, réciter leurs leçons avant que le régent entre en classe. Lequel estant venu demandera compte aux dixainiers de la diligence de ceux de sa disene et fera réciter la leçon à ceux qu'il avisera. Et afin que les escholiers puissent estre ouïs par leurs dixainiers avant l'entrée des régents, ils se trouveront chacun en sa classe demie-heure avant que le régent y vienne. A ces fins sera la clochette du Collège sonnée demie-heure avant l'entrée des régents en classe.

XVIII. On a accordé au régent de la première classe 400 livres de gages annuels; au régent de deuxième 300 livres; au régent de la troisième 230; au régent de la quatrième 200 livres ; au régent de la cinquième 1 20 livres ; au régent de la sixième six vingt livres; au régent de la septième 410 livres (1).

(1) L'Académie fut dotée, à sa fondation, d'une rente annuelle de 4,400 liv. pour l'entretien de son personnel. Les protestants de la ville en devaient supporter 1,400, et ie reste (3,000) était à la charge des Eglises de la province. Voici le «traitement des professeurs et Régents de l'Académie de Die,» etc. (d'après les comptes de 1646) :

Etienne Blanc, professeur en théologie. ... 600 liv. portées ensuite à 700.

Pierre Chastel, professeur en philosophie. . . 360 — — à 400.

Terrisse, id 360 — — à 400.

Gresso, Régent de la 1" classe 348 — — à 400.

Lagier, Régent de la 2= 276 — — à 300.

Tetel, Régent de la 3' 230 — — à 250.

Poudrel, Régent de la 4' 188 — — ;\ 200.

XIX. Il a esté treuvé bon que lursquun régent sera receu en quelque charge et s'en acquittera duement, un autre ne soit point receu à disputer sa classe; que si les régents sont incapables, ils seront déposés, et dans les substitués estant soigneusement examinés et touchant la foy et touchant leurs mœurs, et conséquamment touchant la doctrine de quoy le Recteur et Conseil du Collège cognoistront.

XX. Il est permis aux escoUers qui orront le logicien d'aller la mesme année ouïr le physicien.

XXI. Nul ne sera déclaré maistre aux arts qu'il n'en soit bien capable et sans faveur ni acception de personnes.

XXII. Les escholiers qui viendront des autres Collèges et Universités seront examinés par le recteur, professeurs et premiers régents, et rangés es classes ou es leçons publiques selon le mérite de leur sçavoir. Si toutesfois quelques escholiers apportent des attestations suffisantes par lesquelles ils fassent voir qu'ils ont esté ailleurs advances aux leçons publiques, ils y seront aussi receus en ce Collège et es classes. On sera du tout exact de n' advancer personne plus que de sa portée.

XXIII. Ceux qui viennent au Collège seront immatriculés, et s'ils ont l'aage compétent, ils presteront le serment d'obéissance, et surtout le feront ceux qui sont admis aux leçons publiques.

XXIV. Le premier et principal soin que les régents et autres officiers dudit Collège dolbvent avoir à l'endroit des escholiers qui leur sont commis, est de les instruire soigneusement en la vraye piété et de bander à cela leurs intentions. Et partant seront certains jours choisis chasque sepmaine pour le catéchisme public. Et outre ce en chasque classe les régents catéchiseront leurs escholiers et surtout leur feront apprendre la confession de foy des Eglises de ce Royaume, et dicteront des thèmes sur des sujets propres à allumer dans leurs tendres âmes le désir de piété et, vertu. Les harangues qu'on fera auront aussi pour leur matière la louange de la piété

Crespin, Régent de la S'' 150 liv.

André, Régent de la 6' 120

Bouillaiie, Régent de la 7' 110

Bedeau de TAcademie 00

Benoit, imprimeur 80

Prix des lettres humaines adjugés aux escholiers. 42

Prix de piété en livres 12 liv. 10 s.

Barthélémy de Marquet, président de la Chambre de l'Edit, fonda, pour le latin des quatre premières classes, un prix de 13 escits qui porta son nom.

On peut voir, dans le Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantt''me fronçais (t. 1, p. 301; 11,2, 43, 135, 320, 543; 111, 43, 280, 514; IV, 13, 200, 353, '(97, 5s2; V, 179, 298) une série d'articles et de documents sur les Académies protestantes, dûs à MM. les professeurs Mich. Nicolas et Cellerier, les pasteurs Borrel et Lourde-Rucheblave, et Ad. Rochas. Les deux derniers se rapportent spécialement à VAcatléthie de Die. M. Ch. Livet a aussi inséré dans la Revue française de janvier 1857 (p. 41) un travail sur l'enseignement chez les protestants, d'après les manuscrits de Conrart et les Synodes d'Aymon.

et (les vertus morales, et excitation à ycelles et le mespris et lutte contre les vices; que si èsdiles harangues quelque subjet propliane est traité et que divers esclioliers haranguent d'une mesme malière en après-disner, que du moins celui qui harangue le dernier ait pour son subjet la louange de la piété et vertu, et de son excellence et dignité au prix des vices et de l'ignorance du vray Dieu et de sa volonté, et qu'ainsi se fasse la closture de cest exercice. En chasque classe la prière à Dieu se fera devant toute œuvre et l'action des grâces à la sortie de classes. Les escholiers des basses classes auront à ces fins des formulaires de prières qui leur seront prescriptes, lesquelles ils suivront tour par tour et selon le rang qu'ils ont en leur classe. Les plus judicieux des hautes classes feront la prière et action de grâces selon que l'esprit de Dieu leur suggérera sans se lier à aucune formule prescripte aux autres. On lira aussi tant que faire se pourra des autheurs chrestiens soient grecs soient latins; et entre les profanes les plus purs. Les régents veilleront sur les escholiers durant le presche et prières publiques, et pour avoir l'œil sur leurs actions seront assis à costé des escholiers. Tous les soirs au sortir du Collège, tous les escholiers des classes s'assembleront en la salle publique pour prier Dieu tous ensemble, sinon qu'il se rencontre qu'au mesme temps qu'ils se retireront du Collège les prières de toute l'Eglise se fassent. Auquel cas ils seront conduits parleurs régents au temple et en bon ordre. Sera aussi esleu un musicien qui enseignera à certaines heures la musique, afin qu'on puisse apprendre le chant des Psaumes.

XXV. Les escholiers seront conduits au temple en ordre par tous les régents aux jours et heures de presches et prières.

XXYL Les escholiers de religion contraire ne seront contraints à assister aux cathéchismes ny autres exercices particuliers à ceux de la Religion réformée selon la Parole de Dieu.

XXVIL Les escholiers du Collège auront au temple leur banc à part, sans qu'il soit permis aux autres enfans de la ville d'y prendre place.

XXVIIL Seront les promotions solennelles faictes la première sepmaine de septembre, et le lendemain de Pasques les promotions particulières pour les classes.

XXIX. Aux promotions solennelles, le recteur et le principal honoreront l'action de quelque harangue, et outre ce le recteur et les professeurs choisiront des escholiers publics ceux qu'ils adviseront pour haranguer sur le subjet qui leur sera prescript , et proposer aux professeurs quelque belle question à chacun conformément à sa profession, à laquelle lesdits professeurs respondront. Les régents de la première et seconde classe feront aussi haranguer ou réciter quelque poème à quelqu'un de leurs escoliers.

XXX. Seront aussi aux promotions solennelles leues les loix dudit

Collège; et sur ce subjet le recteur l'era une harangue ou discours exliortatoire.

XXXI. Les professeurs et régents seront tenus de porter des robes longues; et en cas qu'ils refusent de ce faire et ne l'ayant faict dans quinze jours, le recteur du Collège leur en fera faire en leur retenant de leurs gages ce qu'elles cousteront.

XXXII. Estant chose fort utile de dresser et former les escholiers à parler en public, les escoliers des deux premières classes feront des déclamations solennelles et publiques outre celles qui se feront es promotions trois fois l'année, à sçavoir à Pasques, Pentecoste et Noël. Lesquelles déclamations seront examinées par le recteur, et tel qu'il luy plaira' s'adjoindre avant qu'elles soient publiquemerit récitées,

XXXIII. En classe les régents feront déclamer les escholiers le plus fréquemment qu'il leur sera possible et verront leurs déclamations avant qu'ils les récitent, et respondront eux-mesmes de ce qui s'y pourroit treuver contre la piété et bonnes mœurs.

Les leçons et exercices ne seront interrompues par aucunes festes,

XXXIV. Les régents prendront garde que les enfans ne fassent aucun désordre en sortant du Collège en se retirant chez eux.

XXXV. Il n'est permis à aucun régent de tenir en sa classe aucun escholier qui n'y soit promeu selon l'ordre establi.

XXXVI. Il y aura vacations pour tout le Collège après les promotions solennelles jusques au premier d'octobre. Le Recteur et le Conseil pourront disposer de quelques jours reste de l'année.

XXXVII. Le jeudi matin les enfans iront au presche et l'aprez-dîner entreront à midi pour estre cathéchisés une heure durant. L'après-dîner du samedi sera employée à la dispute et autres exercices.

XXXVIII. Durant les vacations et congé du jour, les enfans pourront passer leur temps hors du Collège à des jeux qui ne soient ny scandaleux ny dommageables.

XXXIX. L'ancienne et naïfve prononciation de la langue grecque sera pratiquée en ce Collège.

XL. La grammaire de Despautère n'estant jugée propre on avisera de se servir de quelque autre qui sera receue et approuvée.

XLI. Il ne sera permis à aucun enseigner en chambre, sinon hors des heures du Collège, et par expresse permission du recteur. Laquelle constera par escrit, et ce pour autant de temps qu'il sera utile pour le Collège.

XLII. Les enfans qui estudieront et apprendront en chambre seront conduits par leurs précepteurs au Collège, lorsque les escholiers du Collège auront à aller au temple, afin d'y aller avec eux. Et là leurs précepteurs auront l'œil sur eux et veilleront à ce qu'ils s'y contiennent en toute modestie.

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XLIII. Parce qu'il a esté treuvé bon d'avoir un portier-libraire et un mprirneur auxquels soient donnés quelques gages, ont esté octroyés cinquante livres annuelles audit portier et à l'imprimeur quarante livres.

XLIV. On lira es sept classes du Collège les autheurs soubsnommés et y fera-on les exercices cy-aprez comme s'ensuit :

En la 7« classe, on apprendra à lire en français et en latin;

En la 6^, on apprendra à escrire en français et latin, et à lire et escrire en grec;

En la 5^, on enseignera les rudimens de la langue latine et les règles des genres et déclinaisons prinses de Despautere jusqu'à ce qu'il soit arresté à quelle autre grammaire on se tiendra. Les déclinaisons des noms grecs et conjugaisons des verbes barytons ; le Caton et les Colloques de Cordier ou Vives ;

En la 4"=, les règles des prétérits et supins, des hétéroclites et la syntaxe latine; Ovide de JSnce, de Tristibiis, de Ponto; les épistres familières de Cicéron; Terence, etc., les conjugaisons des verbes circonflexes; l'Oraison dominicale, le Symbole des apostres, le Decalogue en grec. Et en feront fréquenter en ladite classe les compositions latines ;

En la 3*=, la cognoissance parfaite de la grammaire tant grecque que latine ; la quantité des syllabes et les figures ; les Offices de Cicéron, VEtiéide de Virgile; Hésiode Opera et Dies, ou la Cyr^opédie de Xénophon. Ils en feront des compositions latines en langage congru et du latin en grec;

En la 2«, les préceptes de l'art poétique; Jonestella, de Magistratlbus Romanis; Florus ou les Commentaires de César; les Oraisons de Cicéron, pro Ligario, pro Marcello, etc. Dejotaro, etc. Isocrate ad Nicoclem, ou V Iliade d'Homère; les Géorgiques de Virgile; un abrégé de Rhétorique. Les compositions tant latines que grecques en prose et en vers seront fréquentes en ladite classe outre les cy-devant prescriptes qui doivent estre faictes en public;

En la f^ l'art oratoire tiré du livre de X Orateur de Cicéron; l'usage de l'action et prononciation et la manière qu'on doibt observer au geste et en la voix; les tragédies de Sophocle, de Sénèque, ou Dionysius de Situ orbis; les oraisons difliciles dudit Cicéron et de Démosthène. Les compositions et déclamations tant en prose qu'en vers seront et fréquentes et bien limées; un abrégé de dialectique.

Faicts particuliers.

M. Maistre Pierre Appaix, pasteur en l'Eglise de Dye, a esté esleu recteur dudit Collège pour ceste année, et Maistre Jean Guirin pour principal ; et tous deux ont promis de s'acquitter bien et fidèlement de leur charge.

Avant que de procéder à ouïr les leçons des philosophes qui se présentent, la Compagnie a treuvé nécessaire de procéder à l'examen de leurs vies et mœurs.

Et parce que Maistre Jacques Amiot l'un desdits qui se présente n'a pas jusques icy fait profession ouverte de la vraye Religion, il a esté conclu qu'il fera promesse en ceste compagnie de se ranger ouvertement et pour jamais à la vraye Religion, et abjurer publiquement les erreurs de la papauté esquelles il a esté nourri jusques icy. A quoy l'Eglise de Dye est chargée de tenir la main selon la discipline.

Le surnommé S"" Amiot s'estant peu aprez présenté devant la Compagnie, a promis d'accomplir et proteste ce que dessus, selon ce qui luy seroit prescript par le consistoire de l'Eglise de Dye ensuite de l'article sus escript.

Et pour esprouver ce qui est de la capacité dudit S"" Amiot en ce qui concerne les langues, la Compagnie a nommé 31. Charnier pour luy donner texte en trois langues principales.

La Compagnie ayant examiné ce qui concerne la vie et mœurs de M. Jacques Climand, et exhorté de se comporter paisiblement et avec respect a treuvé bon afin de pouvoir juger de son sçavoir de luy donner quelque texte de philosophie; ce qui a esté faict, à savoir le lieu defacultatibus animse.

Item à Maistre Jacques de Valois a esté donné le lieu de Loco pour le traiter le lendemain à midi, et ce après avoir esté la Compagnie satisfaite au regard de sa vie et mœurs.

M. Jean Macolle (?), natif d'Edimbourg en Ecosse, s'estant présenté pour estre employé au Collège, la Compagnie a trouvé bon pour tout mieux vérifié certain faict dont il est chargé d'accepter l'offre qui luy a esté faict par Messire Barthélémy de Marquet d'interroger particulièrement ledit Macolle, et faire coucher par escrit ses responses afin de le convaincre par icelles s'il estoit capable. Ledit Macolle produira, comme il l'a promis, les actes de sa justification avec les attestations des lieux où il a par cidevant enseigné. Cependant texte lui a esté donné en la philosophie, à sçavoir de Accidente.

Sur ce que Maistre Jacques Clinand a demandé à la Compagnie d'estre encore ouï en l'exposition de quelque texte, a esté dit que sa demande luy sera accordée; mais qu'on luy donnera un autre texte sur un autre subjet que le premier.

Et pour l'establissement du Collège estant question du nombre des officiers d'iccluy, a esté dit qu'il y aura pour la grande escole quatre professeurs : un en théologie, un qui aura la profession hébraïque et deux pour la philosophie. Et pour la basse eschole y aura sept régents.

Maistre Jean-Baptiste Raude ayant cy-devant esté déposé de la charge de régent en ce Collège à cause de Tyvrognerie et quelques autres actes où il a esté adonné; et à présent estant recommandé par une lettre de Monsieur de Gouvernet, il a esté dit que veu son incontinence et le scandale qu'il donne à cause d'icelle, qu'il ne sçauroit estre receu à la charge de régent estant nécessaire que nostre Collège soit bien discipliné.

La Compagnie ayant considéré que la principale partie de l'establissement de ce Collège est d'avoir un professeur en théologie, a exhorté M. Charnier de se disposer à accepter ceste charge pour l'advancement de la gloire de Dieu et bien de nos Eglises. Et pour ce qu'il a allégué l'absence de son Eglise qui ne pouvoit estre oiiie sur ce subjet, a protesté qu'il ne pouvoit consentir à ceste nomination au préjudice de sa dite Eglise. Il a esté dit que M. du Gros, advocat de ceste ville, ira au Montélimar avec ledit S' Charnier pour faire agréer à l'Eglise dudit Montélimar la nomination et élection faite de la personne dudit Charnier par ceste Compagnie par forme d'emprunt jusqu'au prochain Synode provincial.

Deux des escholiers de chasque classe seront honorés es promotions solennelles (comme estant jugés les plus capables de leurs classes) de quelque livre propre pour la classe à laquelle ils seront promeus; par lequel livre le recteur donnera tesmoignage de la cause pour laquelle ledit livre aura esté donné.

Les régents et professeurs ne s'addonneront à aucun estât ni vocation qui les puisse destourner de leur charge.

Les professeurs auront congé de leur lecture ordinaire le jeudy fors qu'à l'après-disnée ils exerceront leurs escholiers en disputes tant que faire se pourra outre ce que l'ordre establi porte qu'ils les fassent.

Les professeurs en philosophie exposeront le texte d'Aristote et y joindront des questions et leurs résolutions, sobrement toutesfois et en tant que lesdites questions seront nécessaires pour entendre le texte dudit Aristote. Jean Guérin sera reçu à estre ouy et examiné par le recteur, et autres commis pour estre pour eux advise s'il sera propre à régir quelque classe. La Compagnie ayant encore pesé l'importance d'avoir un professeur on théologie mesme en ces commencements de nostre Collège a esté d'avis outre la diligence et délégation faite de la personne de M. du Cros, et la lettre que ceste Compagnie avoit résolu d'escrire à l'Eglise du Montélimar pour obtenir d'elle son pasteur Mons»" Chamier en emprunt. Il seroit dabondant escrit à iMonseigneur des Diguières à ce qu'il lui plaise nous assister pour faciliter l'exécution de nos intentions, et au pasteur de l'Eglise de Bourdeaux à ce qu'il luy plaise de convoquer le colloque du Valentinois au vingt-troisiesme de ce mois.

Les articles cy-dessus ont esté concluds par les soubssignés.

Observations sur les lolx du Collège de Dye faides par nous commis par le Synode.

Sur le i^ article trouvons debvoir estre adjousté après ces mots (pasteurs de l'Eglise de Dye) : et professeurs en théologie.

Sur le 5^, au lieu qu'il y a [l'un des six susdits), il faut mettre l'un des susdits.

Après l'acticle 43 avons trouvé debvoir estre mis cestuy-ci : Ckasque professeur se contiendra dans ses limites sans enjamber l'un sur la profession de l'autre, sy qu'il ne sera licite aux professeurs en philosophie faire disputes ou proposer thèses qui soient de la théologie et ainsi de tous autres semblables.

Item, cest autre qui suit après :

Pareillement ne sera permis aux professeurs en philosophie de traiter aucune question théologique en leurs leçons ains tant seulement démonstrer en ce qui est de leur profession. Et quand cela adviendroit à quelqu'un, il luy sera remonstré par les professeurs en théologie, et en cas d'opiniastreté et persistance en sera donné promptement advis au recteur pour assembler le Conseil et despuis y pourvoir.

Après le H^ trouvons estre nécessaire d'estre adjousté cestuy-ci :

Et pour obvier à toutes corruptions, desbauches et querelles qui pourroient naistre entre les escholiers , défendons très expressément entre yceux tous noms ou charges desquelles s'engendrent parties et actions comme de prieur, sous-prieur et autres semblables; ne voulant qu'en nostre Académie les escholiers soient autre que comme en un soubs nostre règle et discipline y establie à laquelle quiconque ne se voudra ranger sera remis au jugement du Conseil pour y estre poiirveu selon l'exigence.

Au 24« après {le serment d'obéissance) aux loix du Collège.

Après l'article 7 qui vient après les particuliers. Le jeudi sera pour les disputans en théologie. Le samedy pour la logique et physique alternativement auxquelles disputes assisteront les escholiers tant de l'une que de l'autre profession.

Au 8^ il sera adjousté : Et alln qu'ils s'en puissent deument acquitter seront tenus tant eux que leurs escholiers avoir en main les textes dudit Aristole tant grecs que latins, et s'abstiendront lesdits professeurs tant que faire se pourra de multitude de dictations superflues et manières de traiter monachales.

Après suivra cost article :

Les professeurs en théologie seront tenus tous les samedis après les prières de faire proposer leurs escoliers en latin et les dimanches en fran-

i60o. LETTRE A LA COMP. DES PASTEURS ET PROFESSEURS DE GENÈVE. 293

çois, les pasteurs y assistans autant que faire se pourra ou à tout le moins l'un d'ieux, à heure propre et convenable.

RossEL, commis par le Synode; DE ViNAGEs, commis par le Synode; BouTEROuE, commis par le Synode. »

Quick avait écrit ce qui suit à la page xxvii de l'Introduction de son Synodicon :

« There were general Statutes made for the Cniversities of the Reformed Churches of France, in the national Synod of Alez. By whom they were drawn up is now out of my maid : but those for the University of 3Iontauban were composed by M. Beraud the father, who was the first Divinity-Professor in it. Those for the University of Die in Dolphiny, were composed by the great Chamier; which I have lying by me, written with his own hand, and which I shall publish, if the Lord lend me life, in his Icon. »

On voit que notre brave auteur tint sa promesse en publiant les statuts dont il s'agit. Mais nous avons à ce sujet deux observations à faire. Il avançait dans le passage que nous venons de citer que « les règlements de l'Académie de Die avaient été rédigés par le grand Chamier, et qu'il les avait par devers lui écrits de sa propre main. « Il nous dit maintenant, dans VIcon, que la copie manuscrite qu'il transcrit et imprime est de l'écriture d'Adrien Chamier, et le titre est : Règlement de l'Académie de Montauban. Tout cela semble un peu contradictoire. Nous examinons plus loin ce qui concerne ce règlement de l'Académie de Montauban On a déjà vu (p. 278) que l'article XVII du Synode de Gap avait chargé Chamier de concourir à la rédaction d'un règlement général pour les Académies et Ecoles.

1605 (mai). — I^ettre à la Cuiupag^uie des Pasteurs et Professeurs de Genève. — Pa^e 109.

Nous avons relevé la lettre ci-après aux manuscrits de la Bibliothèque publique de Genève (carton 5); elle a pour objet de demander à la vénérable Compagnie des Pasteurs et Professeurs de Genève un ministre pour l'une des églises de la province :

A Messieurs les Pasteurs et Professeurs de l'Eglise de Genève.

« Messieurs et très honorés pères de l'Eglise du Christ, L'une des principales de nostre province, se trouvant depuis peu de temps despourveue de pasteur, s'adresse à vous par nostre moyen, pour avoir advis si dans vostre escole il se trouveroit quelque honneste homme qui fust propre à la servir. Nous vous supplions de vouloir luy prester vostre aide et advis. Certes nous aurions grand regret, si elle demeuroit longuement désolée. Mais il ne faut point aussi y hasarder quelque léger aprentif, à cause du grand nombre de papistes qu'il y a et des jésuites qui y abondent assez souvent, mesmes que nous sommes en un siècle auquel on ne parle de rien si ordinairement que de disputes ; principalement si on descouvre qu'il y ait peu de force pour résister. Sur cela vostre prudence pourra assez juger de ce qui sera nécessaire, pour une Eglise tant importante. Nous supplions le Créateur qu'il luy plaise vous conduire par son Esprit , bénissant vos labeurs et augmentant vostre Eglise. Nous sommes, Messieurs, vos très humbles frères et serviteurs.

" Les pasteurs de l'Eglise du Montélimar,

« Chamier, « Fl. Carle.

Au Montélimar, ce 2 may 1605. »

1605. — « Chainières-Ferrier... » Question posée au diable par le Père Coton. — Pages 197, 117, 79.

«C'étoil... ayant un bon but, et « pour la gloire de Dieu... »

(Voir ci-dessus, p. 36.)

Vers la fin de l'année 1605, se divulgua parmi le public, au sujet du père Coton, un de ces petits faits qui ne laissent pas de faire grand bruit et grand mal à ceux qui en sont les héros. C'est une petite aventure scandaleuse qui nous intéresse ici par un seul point, mais qui occupa longtemps la cour et la ville, et poursuivit le pauvre père Coton tout le reste de ses jours.

Une fille, nommée Adrienne du Fresnes, de Gerbigny, près d'Amiens, amenée à Paris quelque temps auparavant, pour être délivrée d'un malin

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