LE TEMPLE DE MONTELIMAH
Il y avoit inscription de faux contre l'exploit de signification qui étoit produit au procès, et les moyens étoient de la dernière évidence. On faisoit voir que le commis du contrôle des exploits avoit arraché de son registre les feuillets où cet acte auroit dû être enregistré, ce qui douneroit un soupçon pressant qu'on avoit voulu cacher paria le défaut d'enregistrement, qui auroit fait connaître la supposition de la pièce : mais d'ailleurs on démontroit par la marque même du papier, sur lequel cette signification avoit été écrite, que cette sorte de papier avoit été fabriquée plus d'un an depuis la date de l'exploit » (t. V, p. 670).
Le pasteur de Montélimar était alors Pierre Chiron (1). Décrété de prise de corps (car on n'y allait pas de main morte), il publia un <f Advertissement » de 22 pages in-4° contre son adversaire, qui était dom François- Louis Faure, prieur claustral du prieuré de Saint-Marcel-lès-Sauzet, syndic du clergé du diocèse de Valence. Par le dispositif de l'arrêt qui intervint, la Cour déclarait Amabile Chausin (c'était la jeune fille) : « "Vraye contumace; atteinte et convaincue du crime de relaps à elle imputé; et pour réparation, l'a condamnée à être livrée entre les mains de l'exécuteur de la haute justice, pour être par lui menée et conduite pieds et tète nue, en chemise, avec une torche ardante ù la main, du poids de deux livres, à la porte de l'Eglise parroissialle et collégiale Sainte-Croix de Montélimar, où elle déclarera que méchamment elle est tombée dans ledit crime de relaps, et qu'elle en demande pardon à Dieu, au roy et à la justice, et la bannit à perpétuité hors du royaume, luy fait inhibition et deffenses de rompre son ban, à peine de la hart, et où elle ne pourra être appréhendée, ordonne qu'il sera fait un tableau sur lequel le présent arrest sera inscrit et ledit tableau attaché à une potence, etc., etc. — Condamne Chiron et Fautrier chacun à l'amende de 4 00 livres, et a déclaré lesdits Chiron, Fautrier, Cornet, Gruas, Chauvin, Pelapra, Ripot, Franjon, Josserand, Martin et Vial, anciens dudit Consistoire, atteins et convaincus du crime à eux imputé de contravention à nos edits et déclarations, pour avoir soutîert ladite Amabile Chausin relapse dans leur prêche au temple dudit Montélimar es années i679, 1680 et 1681 : comme aussy a déclaré ledit Chiron atteint et convaincu d'avoir fait plusieurs prêches dans lesquels il a tenu des discours et s'est servi de termes défendus par nos edits et déclarations, pour réparation desquels crimes l'a condamné à absenter le royaume pendant dix ans, avec inhibition et defence d'y revenir pendant lesdits temps, à peine de 3,000 livres d'amende et de punition exemplaire, et a interdit pour toujours de faire aucune fonction de ministre dans le royaume, ordonne que les cayers
(1) 11 est nommé Pierre dans la pièce que nous citons, bien qn'ailleurs on lui donne le nom de Théodore. A la suite de cette affaire, il se relira à Genève, où il acquit de la réputation dans le professorat.
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de sesdits prêches seront brûlés par la main diidlt exécuteur de la liaule justice, etc. — Comme aussi a supprimé le Consistoire, etc., — et interdit à perpétuité l'exercice de la religion dans ladite ville et sa juridiction : Et en conséquence ordonne que dans le mois après la signification du présent arrest les liabitans de ladite R. P. R, de ladite ville feront pro(;éder à la démolition de leur dit temple jusqu'aux fondemens, passé lequel temps, et à faute d'y avoir satisfait, il sera procédé à leurs frais et dépens à ladite démolition ù la diligence dudit sindic du clergé du diocèse de Valence, etc.— Ordonne en outre qu'au milieu de la place dudit temple il sera élevé une croix de bois sur un pied d'estal pour y demeurer à perpétuité et que tous les ministres et proposans se retireront de ladite ville et juridiction de Montélimar, dans la quinzaine après la signilication du présent arrest, avec defence d'y revenir à peine de 3,000 livres d'amende et de punition exemplaire. » Chiron et les anciens étaient aussi condamnés à diverses amendes, et à « aumôner de semblables sommes, » lesquelles seront «applicables aux décorations des églises des lieux de Montélimar et de Sauzei, suivant la destination qui en sera faite par notre dite cour. » — Quant au père et à la mère d'Amabile Chausin, qui étaient en cause comme ayant maltraité et enfermé leur tille pour l'empêcher de professer la religion catholique et apostoliqueromaine, « ils sont condamnés » à absenter le royaume pendant cinq ans, avec defence dy revenir pendant ledit temps à peine de 1,000 livres d'amende et de punition exemplaire, et les a condamnés le chacun en l'amende de 50 livres et à aumôner pareille somme de 50 livres « solidèrement. » — Chiron et les anciens étaient condamnés solidairement aux dépens, et « lesdils Chausin et « Lucrèce Blancard aux dépens les concernant, aussi solidairement, etc. » Un autre arrest du 7 septembre suivant vint confirmer celui du 12 juillet, ordonner que ledit arrest serait exécuté, « et, ce faisant, que clans la quinzaine pour toute prélixion de delay, lesdits habitants de la R. F. R. de Montélimar feront ôter et enlever tous les matériaux et débris qui sont dans la place où estoit ledit temple, ensemble les fondations des murailles d'iceluy et celles de la tour du clocher, et feront porter le tout hors de ladite ville ; et à défaut d'y avoir satisfait dans le délai, a permis audit Faure de les faire ôter à leurs frais et dépens, et à ces fuis luy a octroyé contrainte pour les sommes auxquelles arriveront lesdils frais suivant la liquidation qui en sera faite par ledit Yiceneschal de Montélimar; et au surplus, qu'à la diligence du sindic du clergé du diocèse de Valence, la croix ordonnée par ledit arrest sera élevée au milieu de ladite place, que les deux pierres sur lesquelles sont gravées des inscriptions, et entre autres une fondation de vingt-neuf mil livres au profit du Consistoire desdits habitants de laditte P. R. R. de Montélimar, seront remises au greffe de la Seneschaussée de ladite ville; qu'il sera dressé un procès-verbal desdites inscriptions par noire
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dit Viceneschal de Montélimar, etc., — fait inhibitions et défense aux liabitants de la R. P. R. de ladite ville de Montélimar de tenir aucune assemblée qu'à la forme de nos edits et déclarations, et en cas de contravention a commis ledit Viceneschal de 3Iontélimar pour en informer tant à charge que déchai'ge, etc. «
On remarque que cet arrêt prescrivait de déposer au greffe de la sénéchaussée les deux pierres à inscriptions qui sont décrites dans le procèsverbal de visite de IGGi. C'est en effet dans le bâtiment qui servait à la sénéchaussée que l'on a retrouvé la seconde de ces pierres, qui est aujourd'hui encastrée dans un des murs de l'hôtel de ville de Montélimar. Seulement elle n'a pas été conservée entière ; elle est coupée après le mot anno ; de très anciennes gravures la figurent ainsi mutilée, et l'on ne connaissait pas la tin de l'inscription.
Pour célébrer son triomphe définitif, l'évêque s'empara de la cloche que depuis longtemps déjà les protestants avaient été condamnés à descendre, et il la baptisa en grande cérémonie, en lui donnant pour marraine Madame de Combeaumont, qui s'était convertie depuis quatre ans.
Nous ne savons si la croix que l'arrêt ordonnait aussi d'élever sur un piédestal au milieu de la place du Temple, y fut érigée. En tout cas, elle n'y fut pas mise à perpétuité ; il n'y en a pas trace aujourd'hui sur le marché qui a conservé le nom de Place du Temple.
Tels sont les renseignements que nous avons pu réunir sur les destinées de cet édifice où trois générations de Chamier ont rempli successivement les fonctions du ministère pastoral, et dans lequel un descendant de celui qu'on appelait le grand Chamier subit le martyre avec une constance digne de son aïeul.
1628-1676. — Daniel Charnier (II« tla nom), second fils d'Adrien. Sa postérité. — Page 107.
Second fils d'Adrien Charnier, Daniel (deuxième du nom), fut pasteur à Beaumont en 1653, puis à Montélimar, où il succéda à son père (I); il était né en 1 628, et mourut le 29 juin 1 676, à l'âge de 47 ans (2) ; il avait épousé,
(1) Dans les Actes d'un synode du Vivarais et Veiay, tenu à Annonay le 15 mni 1654 [Arch, imp., T. t. 259), nous voyons figurer un Chamier, pa-tPiir de l'Eglise de Pierregoiirde. Daniel Gliamier aurait-il été pasteur de cette Eglise avant d'aller à Beaumont?
(2) Il paraît avoir publié à Orange, en 1658, un volume in-8" intitulé : Les
en 1659, Madeleine Tronchin, de Genève (l), qui lui donna deux fils et quatre lilles.