TROISIÈME REPROCHE
il/a profession solennelle de la religion de mes pères.
Je commence par déclarer que si, pom' être professeur, il fallait être athée, je n'en aurais jamais accepte les fonctions, et que je ne devrais pas conserver ma place. Mais comme il s'agit ici moins de la croyance à l'Être suprême et du respect dû à la divinité, dont tout bon républicain doit s'honorer, que de l'abus d'opinions fanatiques, et que, sur l'un et sur l'autre, vous pensez sans doute comme moi, reste à examiner si, dans la circonstance où j'ai fait la profession qu'on me reproche, il y a eu, de ma part, la moindre indiscrétion.
J'ai prononcé, au commencement de l'hiver, un discours en présence du public et des élèves de l'École centrale, dans lequel j'ai prouvé que l'institution du divorce était conforme au droit naturel des sociétés ; que, demandé pour de justes causes, il n'était pas défendu par la morale ; qu'en principes de politique, il était indispensablement nécessaire de l'admettre en France, soit par rapport à la tolérance universelle, soit parce qu'autrement les lois organiques seraient en contradiction avec le principe constitutionnel sur la liberté naturelle du citoyen. J'ai ajouté que la loi du divorce n'avait rien de commun avec le culte, et que, malgré mon respect pour la religion de mes pères, l'homme sage et tolérant les respecte toutes; il ne m'en était pas moins démontré que ceux qui en abusaient pour parler contre la loi étaient de grands coupables; que, dans les commencements du christianisme, les évêques et les plus grands personnages de l'Eglise exhortaient le peuple à la soumission aux lois, et que cependant le divorce était non seulement permis à Rome, mais même les causes en étaient beaucoup plus multipliées qu'en France. Je n'ai pas changé d'opinion; dès lors, je crois encore aujourd'hui que, pour prouver que les prêtres qui blâment la loi du divorce sont des imbéciles, et que ceux qui parlent contre sont des méchants, il n'est pas nécessaire de déclamer contre la morale de l'Évangile, et que, de toutes les manières d'instruire, celle qu'on doit le plus éviter, c'est de
commencer par révolter un grand nombre d'esprits, tandis qu'il faut s'efforcer de se les concilier et de les persuader i.
fProudhon resta quelque temps suspect, ainsi que son collègue Viguier,professeur d'histoire à l'école centrale; enfin, le 9 prairial an vu, l'administration du Doubs déclare « qu'ils jouissent de l'estime de l'administration et méritent celle de tous les citoyens. »]
* Maille Y, prêtre
5 ventôse an vi — 23 février 1798.
[Il semble que ce jugement ait été rédigé sous l'influence immédiate de la consultation de Proudhon : c'est à ce titre que nous croyons intéressant de le reproduire. On remarquera que le personnel de la commission avait été, une fois de plus, complètement changé.]
I. J'ai reproduit les deux parties de ce mémoire d'après le manuscrit qui en est conservé aux Arcliives nationales, F;;; i344* • — Sur Proudhon et sur cet incident, cf. /•> Etude sur la vie et les travaux de Proudhon, etc., par Gabriel Dumay ; 2° Recherches historiques sur Besançon, par S. Droz: 3° La Faculté de droit et l'école centrale de Besançon, par EsTiGNARD ; 4° Jules Sauzay, op. cit., t. IX, p. 389-394. Dans ce même mémoire, Providhon exposait son curriculum vitœ pendant la Révolution : 10 mars ijgo, élu membre du département à la presque unanimité des suffrages ; octobre 1790, élu simultajiément membre des tribunaux des districts de Lure, Baume, Ornans, Pontarlier (il opta pour ce dernier et y resta deux ans); août 1791, élu à la place du député suppléant: 20 novembre 1792, élu juge de paix de Nods, son pays natal ; destitué, à la fin de i;;93, par Bernard (de Saintes), mais, sur ses énergiques réclamations, réintégré un mois après par le représentant Prost ; au printemps de l'an m, appelé par Saladin à l'administration centrale, où, dit-il, « il n'avait fait arrêter ni destituer qui que ce fût; » en frimaire an v, nommé par l'administration centrale et le jury d'instruction professeur de législation à l'école centrale de Besançon, sans s'être présenté au concours ni avoir demandé la place; depuis, professeur non seulement estimé, mais apprécié à ce point que les élèves venaient à son cours jusque des départements voisins et remportaient aux examens les succès les plus éclatants. — La l'erreur sous le Directoire, p. i52-i56.
6' Division militaire
Place de Besançon
Extrait des minutes déposées au secrétariat de l'administration centrale du département de la Haute- Saône.
L'an six de la République française, une et indivisible, le cinq ventôse, à neuf heures du matin, dans la salle où le tribunal criminel tient ordinairement ses séances dans la maison commune de Besançon, nous, Louis Barbier, chef de bataillon de la 89^ demi-brigade ; Antoine-Marie Dejeou, capitaine de la 89® demi-brigade; Louis-Xavier Morel, capitaine ci-devant aide de camp; Ignace Schwartz, capitaine au 11^ régiment d'hussards; Pierre- François Lefebvre, capitaine à la 34"" demi-brigade; Jean- Baptiste Grillet, lieutenant de la gendarmerie nationale ; Jean-Louis Drouard, lieutenant de la 89^ demi-brigade, nommés en conformité de l'article 17 delà loi du 19 fructidor dernier pour juger Pierre-François Mailley, ex-curé de Vauconcourt, prévenu d'émigration, etc.
Le président a posé la question suivante : Pierre-François Mailley, natif d'Arbecey, département de la Haute- Saône, âgé de cinquante-neuf ans, prêtre, ex-curé de Vauconcourt, doit-il être considéré comme émigré ou comme déporté ?
Les voix recueillies sur cette question, la commission militaire,
Considérant que Pierre-François Mailley, ex-curé de Vauconcourt, porté sur le 4"" supplément à la liste générale des émigrés à la lettre M, n'y a été compris que comme déporté, ledit mot déporté se trouvant dans la colonne à' Observations.
A déclaré à l'unaaimité qu'il ne pouvait être considéré comme émigré, mais comme déporté, et, en conséquence, ordonne que ledit Pierre-François Mailley sera renvoyé par-devant l'administration centrale du département de la Haute-Saône, seule compétente pour exercer à son égard les lois et arrêtés concernant les prêtres déportés; ordonne que le présent jugement sera exécuté à la diligence du général commandant la 6^ division militaire, etc. I.
Delapierre, prêtre
9 messidor an vi — 27 juin 1798.
[Paul Delapierre, né à Vallerest (Haute-Marne), chantre au chapitre noble de Baume-les-Messieurs ; refusa le serment ; s'exila : on ne sait si ce fut avant le 26 août 1792. Il rentra le i5 septembre 1795. « Il couchait sur le feuiUage et la fougère, et, pour les plus mauvais temps, s'était ménagé des habitations dans les creux des rochers, qu'il avait fermés par des murailles. C'est là qu'il administrait le baptême et prêchait la pénitence. »
Le 9 mai 1798, il fut arrêté dans la commune du Vernois, près de Voiteur (Jura), par les gendarmes. Conduit à Lons-le- Saunier et considéré comme émigré rentré, il fut renvoyé devant la commission militaire de Besançon. On avait fait quelques démarches en sa faveur auprès des juges; il les trouva tout autrement disposés qu'il ne l'avait espéré.
Il fut condamné et exécuté le même jour (27 juin 1798).]
I. Mailley fut, en effet, déporté à l'île de Ré, en vertu d'un arrêté de l'administration centrale de la Haute-Saône du 2; prairial an vi — i5 juin 1798.
Bertin-Mourot.
12 thermidor an vi — 3o juillet 1798.
[P. Mathilde Bertin-Mourot, né à la Longeville (Doubs), en 1760, prêtre en 1786, vicaire à Port-sur-Saône (Haute-Saône), puis à Darney (Vosges). Il refusa le serment, passa en Suisse, rentra en 1795, et, pendant deux ans, exerça activement le ministère.
En 1798, il évangélisait Bregille et les Chaprais, faubourgs de Besançon. Il fut arrêté le i^"^ juin, ainsi qu'une dame Françoise Noirot, ancienne religieuse, prévenue de lui avoir donné asile.
Le 14 juin, le département prit un arrêté contre Bertin- Mourot, inscrit sur la liste des émigrés sans avoir réclamé en temps utile et n'ayant pas d'ailleurs pris de passeport de déi)ortation ; il était renvoyé devant la commission militaire.
Il comparut le 3o juillet 1798 et fut exécuté le même jour i.J
* M"^ Marguerite Muselier
i3 floréal an vu — 2 mai 1799.
[Réfugiée en Suisse pour y embrasser la vie religieuse, elle fut obligée, à la suite de l'invasion de ce pays par les armées françaises, de rentrer en France. On l'arrêta à
I. M. Jules Sauzay (t. IX, p. 4o3) rapporte que le directeur des domaines et le ministre des finances consultés refusèrent de considérer Bertin-Mourot comme émigré et de confisquer ses biens ; ils furent laissés à sa famille, comme venant de déporté, aux termes de la loi du 22 fructidor an m. — Sur la liste dont j'ai parlé (supra, Émourgeon), on trouve aussi, à propos de Bertin-Mourot, la mention : Retiré des archives.
Ornans (Doubs) comme émigrée, le 28 avril 1799 ; emprisonnée à Besançon, elle fut traduite, le 2 mai, par le département devant la commission militaire.
L'accusée produisit un certificat de résidence à Ornans, depuis le 9 mai 1792 juqu'au 7 nivôse an iv.
Elle fut acquittée.
Quirot, commissaire du Directoire, fît vérifier après coup le certificat et le commissaire d'Ornans lui transmit le procèsverbal le 10 août suivant. C'était trop tard. Dans la commission militaire figuraient deux membres de la noblesse de Besançon, MM. Viénot de Bay et Dugrail de la Villette i.]
* MiLLOT 17 thermidor an vu — 4 août 1^99.
[Millot, Glaude-Pliilippe-Ambroise,22ans, cultivateur, s'était retiré avec sa famille en Hongrie ; puis, profitant de la loi du 22 nivôse an m qui accordait une amnistie aux cultivateurs qui avaient quitté le sol de la République, il était revenu à Bonnétage (Doubs). On le conduisit devant l'administration cantonale du Russey : il fut trouvé dans le cas de la loi du 19 fructidor; d'ailleurs, par son âge, sovimis à la réquisition; en conséquence, justiciable de la commission militaire. Le 22 mai (1799), l'administration centrale ratifia cette décision.
Il comparut le 2 juillet suivant; la commission lui accorda, sur la demande de Guillaume, son défenseur, un délai de trois décades pour se procurer les certificats dont il avait besoin. Le 4 août, il comparut de nouveau devant la commission militaire, qui rendit le jugement suivant 2.]