BORDEAUX
Mascard, prêtre
Janvier 1798.
[Mascard, prêtre bénéficier de l'église Sainte-Eulalie à
Bordeaux, fut arrêté en décembre 1797 Il avait d'abord,
comme insermenté, quitté la France, d'après la loi de déportation rendue le 26 août 1792; il y était rentré après thermidor. Enfermé au fort du Hâ, il fut amené devant la commission militaire et condamné à mort comme émigré rentré 1.] (Janvier 1798.)
Bordes
12 ventôse an vu — 2 mars 1799 2 .
[Bordes, Jean- André-Guillaume, dit l'abbé, né à Toulouse, lils de Bordes, homme de loi; tonsuré et pourvu d'une cha-
1. Abbé Guillon, Les Martyrs de la Foi, t. IV, p. 3i-32. Malgré des recherches très soigneuses et réitérées qu'a bien voulu faire pour moi aux Archives de la Gironde M. le chanoine Ernest AUain, il n'y a pas été trouvé trace de l'abbé Mascard; cependant l'abbé Guillon déclare tenir ses renseignements de l'abbé Maignen, aumônier de Thôpital de Blaye sous la Restauration; celui-ci aurait procuré le saint Viatique à l'abbé Mascard, ainsi qu'à plusieurs autres prêtres détenus. Il est encore question de cet abbé Maignen, même ouvrage, t. I, p. 386, n.
2. Les pièces qui composent ce dossier sont si nombreuses que j'ai dû me borner à donner de la plupart une analyse. Le lecteur reconnaîtra
COMMISSIONS MILITAI llES.
pellenie qu'il abandonna en novembre 1785 ; domicilié à Toulouse du 10 juillet 1792 au 24 juin 1793; sorti, d'après son interrogatoire, en septembre I79*3, et rentré postérieurement.
Arrêté à Bordeaux, le 6 nivôse an vi. Les biens de son père furent saisis comme père d'émig-ré.
Prévenu d'émigration; inscrit sur la liste des émigrés; rentré; interné au bureau central de Bordeaux, les 28 nivôse et 6 pluviôse an vi.]
j pluviôse au vi : Arrêté de l'administration centrale de la Gironde qui le traduit devant la commission militaire de Bordeaux.
22 pluviôse au vi : Jugement de la commission militaire qui estime les preuves d'émigration insuffisantes et renvoie le prévenu dans son département d'origine (Haute-Garonne). Il est transieré dans les prisons de Toulouse.
Le ministre de la police générale écrit : « Si cet individu n'était inscrit sur aucune liste d'émigrés, il ne devait pas être traduit à une commission militaire. Celle-ci n'a le droit de juger que les inscrits sur une liste d'émigrés qui n'ont pas exécuté la loi du 19 fructidor dernier. L'administration centrale devait prononcer sur le fait d'émigration et demander un arrêté au Directoire. »
ly veutôse au vi : Arrêté de l'administration de la Haute- Garonne, qui établit l'identité de Bordes et le renvoie devant la commission militaire de Perpignan (c'était le siège de la division).
a germiual au vi : La commission de Perpignan se déclare incompétente et renvoie Bordes devant celle de Bordeaux, dans la circonscription de laquelle il a été arrêté.
i5 floréal au vi : Arrête de l'administration de la Haute- Garonne : Bordes sera conduit à Bordeaux pour y être jugé par la commission militaire.
aisément, à la durée et aux incidents de cette procédure, que les commissions de Perpignan et de Bordeaux cherchèrent à tramer en longueur et à s'épargner une cruelle décision.
8 vendémiaire an vu. (Ciiicj mois se sont écoulés.) Le ministre de la police s'enquiert de ce qui a été l'ait ; rapport au ministre. — « D'après cet exposé, conclut le rapporteur, il est facile de s'apercevoir qu'on lait voyager cet individu de commission militaire en commission militaire, et qu'on est parvenu à empêcher qu'^aucune d'elles ne prononce. Il me semble que l'individu ayant été arrêté à Bordeaux en contravention à la loi du 19 fructidor, ayant ensuite avoué dans son interrogatoire son émigration, et l'administration centrale ayant elle-même constaté et reconnu l'émigration, il me semble, dis-je, que la commission militaire était sulïisanunent éclairée pour prononcer. )> Ordre de constituer une commission.
25 brwnaire an vu. Par un très long arrêté, radministration de la Gironde déclare l'identité du prévenu et le renvoie devant la commission militaire.
Elle transmet les pièces au général Mergier, avec ordre de convoquer au plus vite la Commission. Entre temps, le ministre avise que tout acte administratif relatif aux émigrés est provisoire et que la décision appar lient au Directoire.
Même jour. Le général Mergier constitue la commission militaire.
6 frimaire an vu. 11 demande s'il doit attendre l'approbation de la formation de la commission militaire.
iz/ frimaire an vu. Il en fait connaître la composition au ministre.
2y nivôse an vu. Le ministre de la police avise l'administration centrale que les commissions militaires n'ont pas besoin d'attendre que leur formation soit approuvée i)ar le Directoire pour procéder au jugement; que, d'ailleurs, elles ne sont pas juges de l'émigration, mais de l'identité.
<) pluviôse an vu. De l'administration centrale au ministre de la police : Reçu : envoyé lettre du 27 nivôse au général de division.
i3 pluviôse an vu. Le président d^ la commission militaire demande des témoins pour déposer sur l'identité de Bordes ; invitation de les faire citer.
JUGEMENT
Le vingt-six pluviôse de Fan vu*' de la République française, la commission militaire, nommée en vertu de r article 17 de la loi du 19 fructidor an v par le général commandant en chef la 11^ division militaire, pour juger le nommé Bordes, prévenu d'émigration, et composée des citoyens Boudet, chef de brigade, commandant le i4^ régiment de chasseurs à cheval; Arriet, chef de bataillon aux chasseurs Basques; Lasserre, chef de bataillon à la it4^ demi-brigade; Friart aîné, capitaine au bataillon des chasseurs Basques ; Danguezan, lieutenant à la 81*^ compagnie de vétérans nationaux; Campagnes, sergent-major de la 6^ compagnie des canonniers vétérans nationaux, et Tuquat, sergent-major au bataillon de chasseurs Basques,
S'étant assemblée à la salle ordinaire des séances du tribunal correctionnel du canton de Bordeaux,
A fait comparaître devant elle le nommé Jean-André- Guillaume Bordes, prévenu d'être en contravention à la loi du 19 fructidor an v, pour fait d'émigration, auquel lecture a été faite publiquement et à haute et intelligible voix des pièces, tant à sa charge qu'à sa décharge, à elle transmises par les administrations centrales de la Gironde et de la Haute-Garonne, par l'administration municipale de Toulouse et par la commission militaire de la 10^ division militaire séante à Perpignan, devant laquelle le prévenu avait été traduit; [après] avoir entendu quatre témoins à la charge de l'accusé et vingt et un témoins à sa décharge, et en présence de deux membres de l'administration municipale du canton de Bordeaux dite du sud,
en conformité de l'article 3 du titre V de la loi du 26 brumaire an m; après avoir interrogé l'accusé, entendu sa défense, tant par lui-même que de son défenseur ollicieux ;
La commission, avant de statuer définitivement sur le nommé Bordes, présent, ayant senti la nécessité de s'entourer de nouvelles lumières sur cette affaire, l'ajourne indéfiniment et jusqu'à ce qu'elle ait pu se procurer des renseignements plus positifs.
Fait en séance, à Bordeaux, les jour, mois et an que dessus.
Signés (sic) à l'original : Danguezan, lieutenant; Tuquat, sergent-major; Campagnes, sergont-major; Arriet, chef de bataillon; Friart, capitaine; Lasserre, chef de bataillon, et le chef de brigade président, Boudet.
Pour copie conforme :
L'adjudant général commandant la 2^ subdivision de la 11^ division militaire,
Signé : Meugieu.
Et le 12 ventôse même année i, la susdite commission militaire ayant reçu, d'après ses demandes, de l'administration municipale de Toulouse des nouvelles pièces et renseignements, et instruite de l'arrivée de quatre nouveaux témoins envoyés par ladite administration pour déposer devant elle sur l'identité du nommé Jean-x'Vndré- Guillaume Bordes, a repris ledit jour sa séance dans le même lieu, et après avoir fait comparaître le prévenu, avoir donné publiquement et à haute voix lecture des nouvelles pièces reçues; avoir reçu en présence de deux
I. Cette pièce forme corps avec la précédente, malgré la différence des dates.
membres de radministration du sud du canton de Bordeaux les dépositions de quatre témoins précités ; avoir entendu la défense de Taccusé, tant par son organe que par celui de son défenseur, lequel ayant déclaré n'avoir plus rien à dire, le président a ordonné que ledit Jean- André-Guillaume Bordes fût reconduit en prison et la commission s'étant retirée pour opiner à huis clos ;
Considérant que, d'après la déposition des témoins et les pièces de la procédure, il est constant que le nommé Jean-André-Giiillaïune Bordes, prévenu, est la même personne que celle désignée dans l'extrait de la liste générale des émigrés sous la dénomination de Bordes aîné, abbé, de Toulouse, aux dates des 10 juillet 1792 et 24 juin 1793 (v. s.) et qui a été délivré par l'administration centrale de la Gironde ;
Considérant qu'il résulte d'un extrait des registres d'écrou des prisons de la maison commune de ce canton que le prévenu a été arrêté le 6 nivôse an vi^ de la République, et par conséquent huit décades après l'expiration du délai de quinzaine accordé aux émigrés par la loi du 19 fructidor an v^ pour sortir du territoire de la République ;
Qu'ainsi il se trouve dans le cas de l'article 16 de la loi précitée qui porte : (Suit le texte de Varticle.)
Que l'article 2 du titre IV de la loi du 25 brumaire dont parle l'article précédent, porte :
L'infraction de leur bannissement sera punie de mort;
En vertu des deux articles précités,
La commission a condamné et condamne à la pein€ de mort le nommé Jean-André-Guillaume Bordes.
Le présent jugement sera exécuté dans les i\ heures, à la diligence du général commandant la 2® subdivision de la ii« division militaire, à qui il sera adressé de suite en original, ainsi que toutes les pièces de la procédure.
Prononcé en séance publique à Bordeaux, le 12 ventôse 'j^ année répul^licaine.
Signés àForii^inal : Suivent les noms, comme plus haut.
Pour copie conlbruic, etc.
Le i3 ventôse an 5.
L'administration centrale du département de la Gironde au ministre de la police.
La commission militaire a condamné à la peine de mort le nommé Bordes, convaincu d'émigration et de désobéissance à la loi du 19 fructidor : le jugement a été exécuté ce matin.
Peu d'instants avant le jugement, nous reçûmes de la commission militaire la lettre dont vous trouverez cijoint copie avec celle de la réponse que nous crûmes devoir y faire i.
Votre lettre en eflet du 27 nivôse ne laissait aucun doute sur les limites de sa compétence et sur la question à décider en ce cas-ci, et il paraît qu'il a suffi de la remettre sous les yeux de la commission pour dissiper ses incertitudes.
I. En effet, la commission, prise d'un scrupule, en avait demandé la solution à l'administration centrale. L'inscription, « Bordes aîné, » sur Ja liste des émigrés, identili ait-elle « Jean-André-Guillaume Bordes, » et quand même, imparfaite comme elle était, pouvait-elle servir de base légale à la procédure? N'était-elle pas nulle? — Une question analogue d'identité s'élevait à la même époque, devant la même commission militaire, à l'occasion d'un sieur d'Hugonneau, originaire du département des Ueux- Sèvres. La commission (i3 pluviôse an vu) demandait à l'administration un extrait de naissance du prévenu et ceux de ses deux frères, et réclamait des témoins, habitant la même commune que lui, pour déposer sur son identité; elle déclarait ne pouvoir procéder au jugement, avant que pièces et témoignr>ges lui eussent été fournis. Nous ne connaissons pas la suite qu'eut cette affaire d'Hugonneau.
A l'instant nous recevons, de l'envoi du général, la copie du jugement de J. A. G. Bordes; nous vous en adressons copie conforme.
Salut et fraternité.
Suivent les signatures.