TRAIT DE DEVOUEMENT
Le 16 fructidor dernier, le brigadier de gendarmerie et les gendarmes de Graponne, département de la Haute- Loire, arrivèrent à quatre heures du matin, avec un détachement de chasseurs de la i6® demi-brigade commandée par le lieutenant Meunier, dans le lieu où étaient Dominique Allier, le ci-devant marquis de Sur ville, etc. Ils investirent la maison et entrèrent au jour lorsqu'on ouvrit. Delaigne aperçoit par une ouverture la clarté d'une lampe qui est éteinte aussitôt, et remarque une ouverture par laquelle un homme peut passer à peine. Sans balancer, il entre dans la caverne où l'vin des brigands (Surville) le prend par les cheveux, et, lui appuyant une espingole sur la poitrine : « J....-f...., lui dit-il, tu es mort si tu parles. » Le brave brigadier s'écrie : « Chasseurs, je suis perdu, mais faites rôtir tous les gueux qui sont ici dans cette caverne. » A lïnstant, l'officier Meunier fait braquer toutes les armes sur l'ouverture, délivre le brigadier et force les brigands à se rendre aussitôt ^.
I. Le général Pille ajoutait : « Le dévouement du brave Delaigne est digne des plus grands éloges: il renouvelle le trait de d'Assas à Clostercamp. »
19 fructidor an VI. — Lettre de l'administration centrale de la Haute-Loire au ministre de la justice. Elle demande « la marche à suivre pour le jugement de ces quatre brigands royaux, que l'on désirerait faire juger comme faux monnayeurs seulement. »
— Autre du même jour ; demande qu'on fasse la procédure au Puy et qu'on envoie 5oo hommes.
^9 fructidor. — L'avis du ministre est que « le délit de fausse monnaie ne doit être que le dernier des faits sur lesquels il conviendra de les poursuivre : il n'entraînerait que la peine des fers et il serait à craindre qu'ils ne trouvassent bientôt moyen de s'échapper. »
i^"^ complémentaire an VI. — Délibération, en vertu de laquelle l'administration de la Haute-Loire prend diverses précautions pour prévenir une attaque dirigée contre la garnison hors du Puy et l'évasion des prisonniers.
5 vendémiaire an VII. — Le ministre de la justice demande au ministre de l'intérieur (pour lui seul) des fonds pour la réparation de la maison de justice du Puy pour empêcher l'évasion des détenus.
9 vendémiaire. — Lettre du ministre de la justice : « Ne les poursuivre comme faux monnayeurs que dans le cas seulement où l'on ne pourrait employer l'un des deux premiers moyens, ou s'ils étaient acquittés par la commission militaire ou le tribunal criminel. » Il croyait Surville et Allier émigrés.
10 vendémiaire. — Du même aux mêmes : « Je ne doute pas, citoyens, que, d'après les instructions que je vous ai données, Dominique Allier, l'ex-marquis de Surville et ceux qui ont été arrêtés avec eux n'ayent été traduits devant une commission militaire, s'ils sont émigrés, ou devant les tribunaux compétents pour les juger; mais je désire être informé des mesures qui ont été prises et je vous invite à me les faire connaître, ainsi que celles prises à l'égard des personnes désignées par la correspondance dont vous m'avez adressé copie le 3® com-
plémcntaire i. » — De la main du ministre : « Je suis informé que Dominique Allier et Surville sont des émigrés. Ainsi je suppose que la commission militaire aura déjà prononcé. Si, contre toute attente, ils n'étaient pas inscrits, et qu'il survînt une difficulté qui dût être soumise au Directoire exécutif pour l'inscription définitive, il ne faudrait pas perdre un instant. » — Lambreghts.
1 6 vendémiaire an VII. — L'administration centrale de l'Ardèche arrête que « les extraits de la liste des émigrés de l'Ardèche arrêtée le 22 avril 1793, où Surville est inscrit à la lettre S, n° 63, seront incessamment adressés, ainsi que la liste des témoins fournie par l'administration du département le i3 de ce mois pour reconnaître ledit Surville, au général de brigade Colomb, commandant la i'"'' subdivision de la i^" division militaire, avec invitation de provoquer à l'égard de l'ex-marquis de Survijle aîné, détenu, l'exécution de la loi du 19 fructidor an V. »
Du 24 vendémiaire an vu de la République française une et indivisible.
Extrait des registres des délibérations de V administration centrale de la Haute-Loire.
Vu, etc. ;
Vu la lettre du ministre de la justice, du 4^ jour complémentaire dernier, qui prescrit de rechercher les quatre individus arrêtés dans la maison de la femme Théolayre, d'abord comme prévenus d'émigration, ensuite comme prévenus de rébellion, d'avoir fait partie de rassemblements armés sans l'autorisation des autorités constituées, et enfin comme prévenus de fabrication de fausse monnaie;
I. Il s'agit de lettres dans lesquelles il était fait allusion à des projets et 1 à des moyens d'évasion.
SgS COMMISSIONS MILITAIRES.
L'administration, considérant que des quatre individus arrêtés le i6 fructidor dernier au lieu de Gervais, l'exmarquis de Surville, Tun d'eux, se disant Jacques Zaniant Ralard ^, vient d'être traduit, comme prévenu d'émigration, devant une commission militaire ;
Que les trois autres. Allier, se disant Jean-Pierre Bourtalier ^, Cliarbonnel de Jussac et Robert, prévenus d'abord de rébellion et d'avoir fait partie de rassemblements armés sans l'autorisation des autorités constituées, doivent être jugés, de conformité à la loi du 29 nivôse dernier contenant des dispositions pénales pour la répression des vols et des attentats sur les grandes routes, etc., et le rétablissement de la sûreté publique ;
Vu Farticle 11 de la loi précitée qui porte : « Dans le cas ci-dessus, aucun individu ne pourra être mis en jugement sans avoir été préalablement traduit devant le directeur du jury du lieu du délit, etc. ; »
Ouï et ce requérant, le commissaire du pouvoir exécutif arrête que le procès-verbal d'arrestation des nommés Dominique Allier, Gharbonnel de Jussac et Robert, en date du 16 fructidor, et celui du 17 du même mois, portant description des pièces saisies sur eux, seront adressés au directeur du jury de l'arrondissement d'Yssingeaux avec expédition du présent, pour être par lui procédé de conformité à l'article 11 de la loi du 29 nivôse dernier, dont les dispositions sont ci-dessvis rappelées.
Fait et arrêté au Puy, l'an et jour susdits.
Fj 7489.
1. Sic ; lire : Araand Tallard : c'était le nom qu'avait pris Surville.