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Voir les noms à la fin du jugement. P. 417, Michaud

militaire, par ordonnance rendue le i6 de ce mois par le citoyen Tiu'qiiet, directeur du jury, de l'arrondissement de Rostrenen, département des Gôtes-du-Nord;

Après avoir entendu lecture de toutes les pièces de la procédure instruite par le susdit directeur du jury contre lesdits Andî^é Le Pape et François Giij'oinard, renvoyés devant une commission militaire;

Vu l'interrogatoire subi ce jour par-devant nous par lesdits Le Pape et Giij^omard, et après avoir entendu leur défenseur en ses moyens de défense ;

Vu l'arrêté de l'administration centrale du département des Gôtes-du-Nord, en date de ce jour, portant que « ledit André Le Pape, quoique porté sur la liste générale des émigrés, doit être considéré comme prêtre sujet à la déportation et non comme émigré i, »

La commission militaire condamne, à l'unanimité des voix, Andi'é Le Pape, ci-devant vicaire de Rosquelven, arrondissement de Rostrenen, à la déportation 2.

Vu la loi du 22 germinal an 11, relative aux receleurs des ecclésiastiques sujets à la déportation;

Considérant que François Giiyoniard n'a point participé au chouannage qui a désolé les contrées qu'il habitait, et usant de la faculté de commuer les peines, accordée aux commissions militaires par l'article vingt de la loi du deuxième jour complémentaire an trois 3,

La commission condamne, à l'unanimité, le nommé François Giiyomard à trois mois de détention, à compter

1 . Il faut remarquer cette loyale interprétation ; elle devance le mémoire de Proudhon.

2. Il fut déporté à la Guyane par la Décade, et mourut à Gonanama, le II octobre 13198.

3. Voici cet article : « Le conseil prononcera sur tous les délits non énoncés en Fart. XIV les peines portées au Gode pénal militaire ; il pourra cependant les commuer et même les diminuer, suivant que les cas ou les

de ce jour, et à une amende de quatre cents francs, qui sera versée dans la caisse du receveur de l'enregistrement de cette commune de Port-Brieuc, et sera, sur ladite somme de quatre cents francs, prélevé celle de soixante-quinze francs pour l'impression, au nombre de cinq cents exemplaires, du présent jugement, qui sera publié et affiché partout où besoin sera.

Ordonne la commission que les pièces de la procédure seront déposées au bureau du général Romand, commandant la subdivision des Gôtes-du-Nord.

Fait et prononcé aux accusés, à haute et intelligible voix, par le président, séance publique et permanente lesdits jour et an que devant.

Signé sur la minute : Marmier i, Caille ^, Hébert, Délair, Koller 3, GuYAiiDET 4, Champeaux ^, président; CoRBiON jeune, secrétaire.

Pour copie conforme :

Champeaux, président, et Corbion, secrétaire,

.à Port-Brieuc, de l'imprimerie de J.-M. Beauchemin.

circonstances en atténueront la gravité : il ne pourra jamais les augmenter. » Bulletin des Lois, an m, n" 1099. L'art. XIV visait les crimes d'assassinat, de viol, d'incendie et de vol fait avec effraction, lesquels étaient punis de mort.

I. Sergent-major. — 2. Lieutenant. — 3. Capitaines. — 4- Chef de bataillon. — 5. Chef de brigade au i5« chasseurs à cheval.

COMMISSIONS IMIMTAIRES. 4^3

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