MINISTERE DE LA POLICE GENERALE
Le ministre de la police générale de la république aux administrations centrales de département et aux commissaires du Directoire exécutif près ces administrations.
Paris, le i8 brumaire an vu.
La loi du 19 fructidor an v, quant à ses dispositions relatives aux émigrés, ayant été diversement interprétée et donnant lieu à des difficultés multipliées, j'ai cru nécessaire, citoyens, de vous transmettre quelques éclaircissements à l'effet d'accélérer et de rendre uniforme la marche des administrations.
De V objet de la loi du i g fructidor an V.
D'abord, quant à l'objet de la loi, vous n'avez sans doute pas perdu de vue, citoyens, qu'avant la journée salutaire du 18 fructidor, la rentrée simultanée des émigrés a été, sur tous les points de la république, le signal de la discorde civile, du meurtre, du brigandage et de tous les crimes, sinistres avant-coureurs de la royauté.
Le but essentiel de cette loi a donc été de maintenir dans
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toute son intégrité l'article S^S de la constitution, qui bannit à perpétuité les émigrés i.
Mais quel était le moyen de purger au même instant le territoire français de la présence de ces ennemis irréconciliables du gouvernement républicain ?
A cet égard, la loi du 19 fructidor an v renferme deux dispositions ])rincipales : Par l'article i5, la loi ordonne la sortie du territoire de la république de tout indiindu inscrit sur la liste des émigrés, et non rayé définitivement.
Par l'article 18, les mêmes dispositions sont rendues applicables aux individus qui, ayant émigré, sont renti^és en France, quoiqu'ils ne soient inscrits sur aucune liste d'émigrés.
La loi veut, article 16, que ceux arrêtés sur le territoire de la république en contravention aux articles ci-dessus, soient traduits devant une commission militaire.
Enfin, la constitution elle-même a pris soin (article S^S) de définir l'émigré : c'est « tout Français qui, ayant abandonné sa patrie depuis le i5 juillet 1789, ne justifie pas être dans un des cas d'exception portés par les lois rendues contre les émigrés. »
Ces principes posés, il est facile de déterminer ceux dans le cas d'être traduits devant une commission militaire.
Des individus qui sont dans le cas d'être traduits devant une commission militaire.
Il est évident que ces individus sont : 1° Tous ceux inscrits sur la liste des émigrés, qui n'ont pas obtenu leur radiation définitive.
2° Tous ceux désignés comme émigrés dans les articles i et
I. Art. 373, La nation française déclare qu'en aucun cas elle ne souffrira le retour des Français qui, ayant abandonné leur patrie depuis le i5 juillet 1^189, ne sont pas compris dans les exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés ; et elle interdit au Corps législatif de créer de nouvelles exceptions sur ce point. Les biens des émigrés sont irrévocablement acquis à la République.
6 de la loi du 25 brumaire an m, sauf ceux sortis et rentrés en vertu d'autorisation légitime , ou compris dans un des cas d'exception définitivement reconnus.
Il est cependant quelques individus qui, quoique inscrits sur la liste des émigrés, ne sont pas dans le cas d'être traduits devant une commission militaire. Ce sont :
1° Ceux qui ont été mis en surveillance par le Directoire exécutif, le ministre de la police générale ou par un arrêté d'administration à ce autorisée.
Quant aux personnes mises en surveillance par des administrations sans y avoir été autorisées, elles ne seront traduites à une commission militaire que dans le cas où il y aurait lieu, d'après l'examen que j'aurai fait des motifs qui avaient déterminé leur mise en surveillance.
2'' Ceux inscrits sur une liste d'émigrés comme mis hors la loi, nominativement ou collectivement, et qui ont obtenu un acte administratif portant que leur inscription était non avenue. Ils sont réputés rayés déflnitivement, d'après le vœu des lois des 22 germinal et 22 prairial an m.
Il est aussi une circonstance où l'intérêt public prescrit de surseoir à traduire devant une commission militaire : c'est lorsqu'il s'agit d'individus arrêtés et non inscrits sur la liste des émigrés, et pour soupçon d'émigration, au moment de leur entrée sur le territoire de la république, c'est-à-dire sur la ligne de frontière où s'exerce la surveillance des douanes.
Dans ce cas, l'administration centrale de département statuera provisoirement sur la prévention d'émigration, le prévenu restera en arrestation, et ne sera traduit à la commission militaire, s'il y a lieu, qu'après la décision définitive du Directoire exécutif. Il n'y aurait lieu néanmoins à aucun sursis, dans le cas où le fait d'émigration serait ou reconnu par l'aveu de l'émigré lui-même, ou constaté par pièces matérielles. J'ai pensé, citoyens, que la conduite que je viens de vous tracer, relativement aux personnes arrêtées aux frontières, devait être absolument la même à l'égard de tous ceux qui ont été, depuis le 18 fructidor, ou qui seront à l'avenir, inscrits sur une liste d'émigrés.
Maintenant, quelle est la marche à suivre en exécution de la loi du 19 fructidor an v ?
De l'application des articles XV et XVIII de la loi du
I g fructidor an V.
Dès qu'une administration municipale ou centrale de département a connaissance de la présence, sur le territoire de son arrondissement, d'un individu frappé par l'un des articles i5 et 1 8 de la loi précitée, elle doit le faire arrêter sur-lechamp.
La loi veut qu'il soit traduit de suite à une commission militaire, formée par le commandant de la division dans laquelle se trouve le département où l'individu a été arrêté.
Les commissaires du Directoire exécutif près les administrations centrales m'informeront, dans les vingt-quatre heures, de l'arrestation de toute personne saisie en contravention à la loi du 19 fructidor an v, ainsi que de tout arrêté d'administration à l'effet de traduire devant une commission militaire.
Ils requerront la maintenue en arrestation de tout individu dans le cas des articles ci-dessus, et qui se trouverait actuellement — ou par la suite — détenu pour fait autre que celui de l'émigration, nonobstant le jugement qui l'aurait acquitté du délit étranger à l'émigration.
Ils auront soin de me faire parvenir, dans le délai de deux décades : 1° le relevé sommaire des jugements rendus, depuis le 18 fructidor an v, par les commissions militaires créées dans leur département ; 2° un tableau nominatif des personnes mises en surveillance par les administrations municipales et centrales, avec l'extrait des motifs qui les ont déterminées i.
J'ai cru également utile, citoyens, de placer ici quelques observations sur les rapports entre les administrations et les commissions militaires, et les limites que la loi leur a respectivement assignées.
I. Supra, Marseille et Rennes, p. 336 et 411. Ce sont les deux seuls états que nous connaissions jusqu'à présent.
Des rapports entre les administrations centrales de département et les commissions militaires, et de leurs attributions respectives en vertu de la loi du i g fructidor an V.
Le devoir des administrations centrales de département est de saisir sur-le-champ les commissions militaires de tout ce qui est de leur compétence.
Elles se rappelleront que l'attribution des commissions militaires consiste :
i'^ A reconnaître la contravention à la loi du 19 fructidor an v ;
2° A constater, s'il y a lieu, l'identité, conformément à l'article 3 du titre V de la loi du 25 brumaire an m ;
3° A appliquer la peine portée par la loi.
A cet égard, l'article 16 de la loi du 19 fructidor an v dit expressément : « Sei^a traduit devant une commission militaire, pour être jugé d'après l'article 2 du titre IV de la loi du 20 brumaire an III. »
Or, cet article ne parle que d'une seule espèce de peine, en cas d'infraction de ban de la part des émigrés i .
Il est donc évident que la loi ayant ainsi limité l'attribution des commissions militaires, elles ne sont autorisées, dans aucun cas, à juger le fait d'émigration, à condamner aux peines de déportation, détention, réclusion ou autres que celles uniquement spécifiées dans l'article précité.
Je compte sur l'exactitude des commissaires près les administrations centrales, à m'avertir dans les 24 heures de tout jugement contraire au vœu de la loi.
Les administrations centrales de département considéreront aussi que les commissions militaires, essentiellement indépendantes et juges de la contravention à la loi du 19 fructidor an V, doivent prononcer, dès que la contravention leur parait sufïisamment constatée.
Mais en même temps, il n'échappera pas sans doute au dis-
I. Le lecteur sait de reste que cette peine unique était la mort. Le rédacteur de la loi du 19 fructidor avait esquivé d'en prononcer le nom.
cernement des commissions militaires que la loi du 25 brumaire an III (art. 5, titre II), formellement rappelée par le message du Directoire exécutif du i6 ventôse an vi, leur impose l'obligation de renvoyer aux administrations centrales de département « la réclamation de tout individu qui allègue que l'inscription qu'on voudrait lui opposer lui est évidemment étrangère et ne peut lui être appliquée. »
Quant à ceux inscrits sur une liste d'émigrés, les commissions militaires peuvent prononcer leur jugement, lorsqu'elles ont acquis, soit par des pièces matérielles, soit par l'aveu du prévenu, la preuve du fait d'émigration.
Mais, dans le cas où ils réclameraient quelques dispositions de la loi en leur faveur ou contre les preuves d'émigration, elles doivent renvoyer aussitôt la demande devant l'administration centrale du département qui a droit d'en connaître, en vertu de l'article 5 du titre V de la loi du 25 brumaire an m ; en ce cas, il n'est nullement nécessaire que la personne de l'accusé soit envoyée avec les pièces.
Si le prévenu se trouve inscrit sur plusieurs listes de département, dont aucun ne serait celui de son domicile, il conviendrait que la commission militaire donnât connaissance de son jugement aux différentes administrations qui auraient inscrit.
Je dois encore rappeler ici, comme règle essentielle, qu'aux termes des lois des 28 pluviôse et i3 prairial an iv, tout acte administratif sur le fait d'émigration étant nécessairement provisoire, il est, en toute circonstance, indispensable d'attendre la décision du Directoire exécutif, auquel seul il appartient de statuer définitivement.
A l'égard des doutes qui se sont élevés sur le mode d'exécution de l'article 19 de la loi du 19 fructidor an v, lequel prononce la déportation de tous les émigrés détenus à cette époque, je vous observe, citoyens, que cet objet est du ressort administratif; mais que la déportation ne doit s'effectuer qu'à l'égard de ceux sur l'émigration desquels le Directoire exécutif a statué définitivement, ou qui auraient eux-mème avoué le crime d'émigration.
Pour mettre le Directoire exécutif à portée de remplir le vœu de la loi, les administrations centrales qui ne m'auraient
point encore envoyé l'éiat des individus arrêtés pour prévention d'émigration, le feront dans le délai d'une décade.
Après avoir ainsi éclairci les principaux doutes qu'avait fait naître l'application de la loi du 19 fructidor an v, relativement aux émigrés, je me persuade, citoyens, que désormais la marche ferme, active et uniforme des administrations dans l'intérieur, va répondre à l'attitude imposante que le gouvernement montre aux ennemis extérieurs de la république.
Salut et fraternité.
Le ministre de la police générale, Signé : Duval.
Les pièces qui suivent sont toutes, sauf la dernière (VI), relatives à des émigrés justiciables de la commission militaire de Paris.