INTRODUCTION. XXVII
réduites, en vertu de la loi du 19 fructidor, les commissions militaires. On leur aA^ait ôté toute faculté d'appréciation : c'est aux administrations centrales, instruments plus dociles du pouvoir, qu'était dévolu le soin de décerner cette qualification d'émigré, qui suffisait pour entraîner nécessairement une condamnation à mort. La commission militaire ne jugeait pas, car c'eût été apprécier : elle verbalisait. C'est ainsi que le législateur de fructidor s'était vengé de l'indépendance des tribunaux criminels qui, d'après lui, « n'usaient de leurs droits que pour absoudre ou protéger les ennemis de la patrie i. »
Ce mécanisme, qu'on n'ose appeler ingénieux, ne fut pas toujours compris. En présence d'hommes paisibles, qui ne paraissaient coupables que d'avoir voulu revoir leur patrie, quelques commissions, prises de pitié, se révoltaient contre les lois tyranniques qui leur imposaient des condamnations ; elles examinaient les conditions de l'émigration, elles discutaient l'inscription sur la liste, et, en conséquence de cet examen, tantôt elles acquittaient le prévenu et ordonnaient sa mise en liberté, tantôt elles se bornaient à le condamner à la déportation. Dans un cas comme dans l'autre, c'était une violation de la loi. Aussi, qu'arrivait-il ? Les administrations centrales réclamaient contre l'excès de pouvoir commis par la juridiction militaire ; sur le rapport du ministre de la justice, le Directoire déclarait le conflit et annulait le plus souvent la décision de la commission. Quant aux prévenus, ils restaient provisoirement en prison, mais ils avaient la vie sauve.
A Paris, où la commission opère sous les yeux vigilants du Directoire et surtout de Merlin (de Douai), il n'y a pas d'écarts de cette sorte à signaler ^. Un jour, à propos de Merle d'Ambert, le président de la commission demande au ministre de la police communication de diverses pièces, mais en prenant soin de rappeler qu'elle est « pleinement convaincue qu'elle ne doit point entrer dans le fond de la question ni s'occuper