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2. Il est ainsi conçu : « Tout fonctionnaire public révoqué ou destitué, suspendu ou interdit par l'autorité supérieure qui avait ce droit; tout fonctionnaire public, électif et temporaire, après Fexpiration de ses pouvoirs, qui continuerait Texercice des mêmes fonctions publiques, sera puni de la peine de deux années de gêne. — Si, par suite et à l'occasion de sa résistance, il survient un attroupement de la nature de ceux mentionnés aux articles 4, 5 et 6 de la précédente section, meurtres ou autres crimes, ledit fonctionnaire public en sera responsable et subira les peines portées contre les séditieux et les auteurs des meurtres et autres crimes qui auront été commis. » — Code pénal des 25 septembre et 6 octobre 1791. (Dalloz, Répertoire de jurisprudence, t. XXX, p. 236.)

62 LE COUP d'État.

par démission ou autrement avant les élections du mois de germinal de l'an vi.

Article VI.

« Les nominations faites par le Directoire exécutif en vertu de l'article précédent auront, en tous points, le même effet et la même durée que si elles avaient été faites par les assemblées primaires et électorales.

Article VIL

« La loi du premier prairial dernier, qui, en contravention à l'article 78 de l'acte constitutionnel i, rappelle dans le Corps législatif les citoyens Aimé, Mersan, Ferrand-Vaillant, Gau et Polissart, est rapportée.

Article VIII.

« Est pareillement rapporté l'article premier de la loi du 9 messidor dernier, portant, au mépris du même article de l'acte constitutionnel, révocation des articles I, II, III, IV, V et VI de la loi du 3 brumaire an iv, relatifs aux parents d'émigrés, etc. 3.

Article IX.

« Les articles I, II, III, IV, V et VI de ladite loi du 3 brumaire an IV sont rétablis, et resteront en vigueur pendant les quatre années qui suivront la publication de la paix générale.

î. Art. 78. Toute proposition qui, soumise à la discussion, a été définitivement rejetée après la troisième lecture, ne peut être reproduite qu'après une année révolue. — Voir à VIndex alphabétique, qui termine le volume, des notes biographiques sur ces députés.

2. Art. I". La loi du "3 brumaire an iv est regardée comme non avenue en ce qui concerne l'exclusion des Ibnctions publiques. — Pour les articles de la loi du 3 brumaire an iv cités à l'article suivant, cf. Duvergier, t. VIII, p. 431-432,

LE COUP d'État. ()'3

Article X.

« Aucun parent ou allié d'émigré au degré déterminé par l'article II i de ladite loi ne sera admis, pendant le même espace de temps, à voter dans les assemblées primaires, et ne pourra être nommé électeur, s'il n'est compris dans l'une des exceptions portées par l'article IV de la même loi 2.

Article XI.

« Nul ne sera non plus admis à voter dans les assemblées primaires et électorales, s'il n'a préalablement prêté devant l'assemblée dont il sera membre, entre les mains du président, le serment individuel de haine à la royauté et à l'anarchie, de fidélité et attachement à la République et à la constitution de l'an m.

Article XII.

« L'article II de la loi du 9 messidor dernier 3 est également rapporté en ce qui concerne les cheis des rebelles de la Vendée et des chouans, auxquels, [en conséquence], la disposition de l'article de la présente loi, demeure commune.

« Sont à cet égard réputés chefs des rebelles de la Vendée

1. Art. 2. Tout individu qui a été porté sur une liste d'émigrés et n'a pas obtenu sa radiation délînitive; les pères, fils et petits-fils, frères et beaux-frères, les alliés au même degré, ainsi que les oncles et neveux des individus compris dans la liste d'émigrés et non définitivement rayés, sont exclus, jusqu'à la paix générale, de toutes fonctions législatives, administratives, municipales et judiciaires, ainsi que de celles de haut juré près la cour nationale, et de juré près les autres tribunaux.

2. Art. 4. Sont exceptés des dispositions des articles 2 et 3 les citoyens qui ont été membres de l'une des trois assemblées nationales, ceux qui, depuis l'époque de la Révolution, ont rempli sans interruption des fonctions publiques au choix du peuple, et ceux qui obtiendront leur radiation définitive ou celle de leurs parents ou alliés.

S. Art. 2. Les articles 2, 3, 4 et 5 de la loi du 14 frimaire an v sont pareillement regardés comme non avenus. — Il s'agit d'un arrêté du Directoire relatif aux prévenus de la conspiration du i3 vendémiaire. {Bulletin des lois, t. LXL p. i58.)

LE COUP D ETAT

et des chouans ceux qui sont désignés comme tels par la loi du 5 juillet 1798 i.

Article XIII.

« Les individus ci-après nommés 2,

Du Conseil des Cinq-Cents

Aubry,

J.-J. Aimé, dit Job Aimé,

Bayard,

Blain(des Bouches-du-Rhône),

Boissy-d'Anglas,

Borne,

Bourdon (de l'Oise),

Gadroi,

Coucheri,

Delahaye (de la Seine-Inférieure),

Delarue,

Doumerc,

Dumolard,

Duplantier,

Duprat,

Gibert-Desmolières,

Henry Larivière,

Imbert-Golomès,

Camille Jordan,

André -Joseph Jourdan (des Bouches-du-Rhône),

Gau,

Lacarrière,

Lemarchand-Gomi court,

Lemerer,

Mersan,

Madier,

Maillard,

Noailles,

André (de la Lozère),

Mac-Curtain,

Pavie,

Pastoret,

Pichegru,

Polissart,

Praire-Montaud,

Quatremère-Quincy,

Saladin,

Siméon,

Vauvilliers,

Vienot-Vaublanc,

Villaret-Joyeuse,

Willot ;

1. Art. unique. Seront réputés chefs d'émeutes et révoltes dont il est parlé dans Tarticle i" du décret du 19 mars, les membres des Comités de régie et administration, formés soit pour leur direction, soit pour le vêtement, l'armement, équipement et les subsistances des révoltés, ceux qui signent les passeports, ceux qui enrôlent. Seront pareillement réputés chefs desdites émeutes et révoltes, les prêtres, les ci-devant nobles, les ci-devant seigneurs, les émigrés, les administrateurs, les officiers municipaux, les juges, les hommes de loi, qui auront pris part dans lesdites émeutes et révoltes; en conséquence, ils seront, comme les chefs euxmêmes, punis de mort.

2. V. VIndex alphabétique. L'orthographe est celle du document.

LI<: COUP 1) KTAT.

Du Conseil des Anciens.

Barbé-Marbois,

Dumas,

r errant-Vaillant,

LafTon-Ladebat,

Laiimont,

Muraire,

Carnot, directeur, Barthélémy, directeur, Brottier, ex-abbé, Lavilllicurnois {sic), ex-magistrat, Duverne-Dupresle, ditDunan, Cochon, ex-ministre de la police.

Murinais,

Paradis,

Portalis,

Rovère,

Tronson-Ducoudray ;

Dossonville, ex-employé de

la police, Miranda, général, Morgan, général, Suard, journaliste, Mailhe, ex-conventionnel, Ramel, commandant des grenadiers du Corps législatif,

seront, sans retard, déportés dans le lieu qui sera déterminé par le Directoire exécutif;

« Leurs biens seront séquestrés aussitôt après la publication de la présente loi, et mainlevée ne leur en sera accordée que sur la preuve authentique de leur arrivée au lieu fixé pour leur déportation.

Article XIV.

(( Le Directoire exécutif est autorisé à leur procurer provisoirement, sur leurs biens, les moyens de pourvoir à leurs secours les plus urgents.

Article XV.

« Tous les individus inscrits sur la liste des émigrés, et non rayés définitivement, sont tenus de sortir du territoire de la République; savoir, de Paris et de toute autre commune dont la population est de vingt mille habitants et au-dessus, dans les vingt-quatre heures qui suivront la publication de la présente loi; et dans les quinze jours qui suivront cette même publication, de toutes les autres parties de la République.

l8 FRUCTIDOR. 5

OG LE COUP d'état.

Article XVI.

« Passé les délais respectifs prescrits par l'article précédent, tout individu inscrit sur la liste des émigrés, et non rayé définitivement, qui sera arrêté dans le territoire de la République, sera traduit devant une commission militaire, pour y être jugé dans les vingt-quatre heures, d'après l'article II du titre IV de la loi du 25 brumaire an m, relative aux émigrés i.

Article XVII.

« Cette commission sera composée de sept membres qui seront nommés par le général commandant la division militaire dans l'étendue de laquelle l'individu inscrit sur la liste des émigrés, et non raj^é définitivement, aura été arrêté.

« Les jugements ne pourront être attaqués par recours à aucun autre tribunal, et seront exécutés dans les vingt-quatre heures de leur prononciation.

Article XVIII.

« Les dispositions ci-dessus sont applicables aux individus qui, ayant émigré, sont rentrés en France, quoiqu'ils ne soient inscrits sur aucune liste d'émigrés.

Article XIX.

« Les émigrés actuellement détenus seront déportés, et ceux d'entre eux qui rentreront en France seront jugés et punis ainsi qu'il est prescrit par les articles XVI et XVII de la présente 2.

1. Art. I". Les émigrés sont bannis à perpétuité du territoire français, et leurs biens sont acquis à la République. — Art. 2. L'infraction de leur bannissement sera punie de mort.

2. C'est à ces art. XV, XVI, XVII, XVIII et XIX que se référeront les jugements dos commissions militaires qu'on trouvera plus loin dans ce volume.

LE COUl' d'ÉTA'I'. (rj

Article XX.

« Les individus inscrits sur la liste des émigrés, et non rayés définitivement, qui ont réclamé contre leur inscription avant le 26 floréal an m, pourront correspondre des pays étrangers avec leurs parents, amis ou fondés de pouvoirs résidant en France, mais seulement pour tout ce qui sera relatif à leur demande en radiation définitive.

Article XXI.

« Toute correspondance pour d'autres objets, quels qu'ils soient, avec des individus inscrits sur la liste des émigrés, est interdite; et tout individu domicilié ou séjournant dans le territoire de la République, qui en sera convaincu, sera, comme complice d'émigré, puni des peines portées par l'article VI du titre IV de la loi du 25 brumaire an m i.

Article XXII.

« Les lois des 22 et 3o prairial dernier 2, qui rayent définitivement de la liste des émigrés les noms de François-Grégoire de Rumare et de Jacques-Imbert Golomès, sont rapportées.

Article XXIII.

<( La loi du 7 de ce mois, qui rappelle les prêtres déportés, est révoquée 3.

1. Art. 6. Seront condamnés à dix années de fers ceux qui auront fabriqué de faux certificats de résidence pour les émig-rés, et à quatre années de la même peine ceux convaincus d'avoir sciemment recelé des émigrés, ou facilité leur rentrée sur le territoire français ; ils seront en outre responsables, sur leurs biens, des dommages que leur délit aura pu causer à la République.

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