Bulletin des lois, t. GXXVIII, n
3. Art. 1". Les lois qui prononcent la peine de déportation ou de réclusion contre les ecclésiastiques qui étaient assujettis à des serments ou à des déclarations, ou qui avaient été condamnés par des arrêtés ou des
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LE COUP I) KTAT.
Article XXIV.
« Le Directoire exécutif est investi du pouvoir de déporter, par des arrêtés individuels motives, les prêtres qui troubleraient dans l'intérieur la tranquillité publique i.
Article XXV.
« La loi du 7 vendémiaire an iv sur la police des cultes 2 continuera d'être exécutée à l'égard des ecclésiastiques autorisés à demeurer dans le territoire de la République, sauf qu'au lieu de la déclaration prescrite par l'article VI de ladite loi 3, ils seront tenus de prêter le serment de haine à la royauté et à l'anarchie, d'attachement et de fidélité à la République et à la constitution de l'an m.
Article XXVL
« Tout administrateur, officier de police judiciaire, accusateur public, juge, commissaire du pouvoir exécutif, officier ou membre de la gendarmerie nationale, qui ne fera pas exécuter ponctuellement, en ce qui le concerne, les dispositions ci-dessus relatives aux émigrés et aux ministres des cultes, ou qui en empêchera ou entravera l'exécution, sera puni de deux années de fers, à l'effet de quoi le Directoire exécutif est autorisé à décerner tous mandats d'arrêt nécessaires.
jugements, comme réfractaires, ou pour cause d'incivisme, et contre ceux qui avaient donné retraite à des prêtres insermentés, sont et demeurent abrogées. — Art. 2. Les lois qui assimilent les prêtres déportés aux émigrés sont également rapportées. — Art. [3. Les individus atteints par les susdites lois l'entrent dans tous les droits de citoyens français, en remplissant ies conditions prescrites par la Constitution pour jouir de la susdite qualité.
1. C'est en vertu de cet article que le Directoire prononcera, à lui seul, indépendamment des arrêtés pris par les administrations centrales, des milliers d'arrêtés de déportation.