Octobre. — Affiche
« MM. les officiers subalternes français seront dirigés en Allemagne de la manière suivante :
« Mardi, 1" novembre :
« l'-'" train, 9 heures 30 minutes, la garnison de Metz.
« 2« train : la Garde impériale, la division de cavalerie, la cavalerie de réserve, le génie.
^' 3' train : 6"' corps et division Forton.
« ¥ train : 2- corps, brigade Lapa-sset.
« 5* train : 3^ corps.
« 6« train : ¥ corps.
« La direction, n'ayant pas assez de \s'agons de voyageurs, se trouve dans la fâcheuse nécessité de devoir faire usage d'autres wagons, mais couverts. Ces messieurs sont priés de prendre les mesures nécessaires afin lie pouvoir s'asseoir en route, le maire de la ville ayant déclaré ne pouvoir fournir de sièges.
« Metz, le 31 octobre 1870.
« Le général de division commandant, Von Kummer. »
«59. — Décret du roi de Prusse (contenu dans la Gazette de Strasbourg).
« Nous Guillaume, roi de Prusse, ordonnons, pour les gouvernements généraux (le r.\lsace et de la Lorraine, ce qui suit:
« Art. 1". — Celui qui se joint aux forces militaires françaises est
puni par la confiscation de sa fortune présente et future et par un bannissement de dix ans.
« Art. il. — La condamnation se fait par arrêté de notre gouverneur général, lequel, après avoir été publié pendant trois jours dans la partie officielle d'un journal du gouverneur, acquiert tous les effets d'un jugement légal et sera exécuté par les autorités civiles et mifitaires.
« Art. 3. — Tout paiement ou remise fait plus tard au condamné, est considéré comme non avenu.
« Art. 4. — Toute disposition prise par le condamné, de sa fortune en faveur de vivants ou non vivants et après publication de cette condamnation, est nulle et sans valeur.
« Art. 5. — Celui qui veut s'éloigner du siège de son domicile, doit en demander, après jusfification préalable du motif, l'autorisation par écrit au préfet. De celui qui s'est éloigné sans cette autorisation plus longtemps que huit jours de son domicile, on suppose en droit qu'il est allé rejoindre les forces françaises. Cette supposifion suffit pour la condamnation.
« Art. tj. — Les préfets ont à veiller à l'inscription et au contrôle de listes de présence pour toutes les personnes de sexe mâle.
« Art. 7. — Le produit des confiscations doit être versé à la caisse du gouverneur général.
« Art. 8. — Le retour du bannissement entraîne l'application de la peine comminée par l'art. 33 du code pénal.
« Art. 9. — Cet arrêté sort son effet à partir du jour de sa publication.
« Donné dans notre quartier-général de Versailles , le 15 décembre 1870. »