ATTRIBUTIONS ET DEVOIRS
Les terres publiques sont—comme l’on sait—sous le contrôle d’un des membres du gouvernement local, qui a le titre de Commissaire des terres de la Couronne,
Partout où il y a des terres publiques à administrer, le commissaire est représenté par des délégués désignés sous le nom d'agents des terres de la Couronne.
C'est par ces agents que s'effectue la vente des terres à coloniser=-le tout sujet à la ratification du commissaire,
La loi défend aux agents de vendre plus de 200 acres de terre à une seule et même personne, Elle leur défend également de vendre à des personnes âgées de moins de seize aus.
Si l'agent a raison de croire que c’est uniquement dans l'intention de couper le bois et non pour faire des défrichements ni les il cultiver qu’on veut acheter des lots affectés à la colonisation, il Nil doit refuser de les vendre.
| Les agents perçoivent les arrérages dus à la Couronne, règlent les difficultés qui peuvent surgir de réclamations opposées, sont chargés de l'inspection des terres ainsi que de la protection du domaine public contre toute espèce de déprédations.
Les agents peuvent dresser eux-mêmes, s'ils en sont requis, les actes de transport—lorsqu’un lot change de mains.
Ces transports peuvent également étre faits par acte notarié.
Dans le cas où l'agent eu cst chargé, le personne qui requiert ses services, doit lui payer comptant un honoraire de cinquante centins,
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Une fois dressé et signé par les parties intéressées, l'acte de transport est transmis au département des terres de la Couronne pour enregistrement, Cet envoi doit être accompagné d'un honoraire d’une piastre, prix de l'enregistrement,
Pour être acceptés par le département, les actes de transport ne doivent coutenir aucune condition, obligation ou charge qui n'ait été réglée ou acquittée à l'avance. Il faut de plus que tous les versements échus aient été payés,
Les agents sont autorisés à accorder des certificats de conditions d'établissement aux colons, lorsqu'ils possèdent les renseignements nécessaires pour le faire, Chaque certificat est remis à la personne qui le requiert, sur le paiement d’un honoraire de trois plastres,
Si l’on à confié à un agent la tâche de faire une inspection spéciale au sujet de l'achat de terres, ou afin de s’enquérir si les conditions d'établissement sur un ou plusieurs lots ont été remplies, celui-ci a droit, pour couvrir ses dépenses, à une somme de quatre piastres par jour, durant tout le temps qu’il s’est occupé de son inspection, hors de sa résidence, Cet honoraire doit ôtre payé à l'avance par la personne qui a demandé cette inspection,
S'il s'élève enfin quelque conflit au sujet des terres ou des droits et des argents à percevoir sur les bois, tous les documents et pièces à conviction se rapportant à l'affaire débattue, doivent être transmis à l'agent. Celui-ci est tenn, suivant l'exigence et la difficulté du cas, à faire rapport au département des terres et à solliciter son action directe,
Les agents doivent enfin s’efforcer d'obtenir des renseignements exacts sur tout ce qui se rattache aux terres situées dans leur agence, de manière à éviter, autant que possible, la vente de lots impropres à la culture et sur lesquels il n’y & que du bois de commerce,
Ils doivent aussi faciliter, autant que faire se peut, la tâche de ceux qui désirent de bonne foi occuper des terres publiques, et leur procurer le moyen d’obtenir leur billet de location,
Les agents sont tenus de transmettre au département, au commencement de chaque mois, le compte rendu de leurs opérations, Cette règle ne souffre pas d'exception. Une copie de ce compte rendu leur est renvoyée par le département, après revision, et les agents doivent inscrire dans leurs livres les corrections qui y ont été faites.
Les agents des bois sont aussi tenus d’informer le département quelles sont les upérations forestières à faire dans leur agence, et. d'indiquer la circonscription où le garde-forestier doit être délégué.
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de LES ARPENTEURS ET GARDES FORESNTIERS et le COMMENT DOIVENT ÊTRE PRÉPARÉKS LEURS RAPPORTS ns.
pie Les arpenteurs ou gardes forestiers chargés d’examincer les les travaux et les améliorations faits sur les terres publiques, sont ont tenus de constater dans leurs rapports, qu’ils communiquent à l'agent ou au département, la nature et l'étendue de ces travaux et ent de ces améliorations, ayant soin en ontre de faire la distinction et. 4 entre les défrichements partiels et abandonnés. ) ué.
Ils doivent indiquer également si les terres examinées par eux sont en bon état de culture et si la maison—en supposant qu’une maison ait été construite —est actuellement occupée.
Les arpenteurs ou gardes forestiers doivent noter de plus toutes les réclamations que peuvent faire valoir les parties intéressées,
Les comptes des gardes forestiers doivent, avant d’être transmis au département, avoir été examinés et vérifiés par l'agent.
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