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PRIX DE VENTE— OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR

Dans le vaste domaine forestier qui relève de l'Etat, il se rencontre nécessairement une certaine étendue de lots impropres à la culture et même des terres sur lesquelles l’on ne trouve du bois de commerce qu'en quantité négligeable.

Ces terres sont alors vendues comme terres à bois de chauffage,

et ceux qui les achètent ne sont point assujettis aux “ conditions d'établissement.”

Le prix de ces terres à bois de chauffage diffère quelque peu, selon que le lot que l’on veut acquérir contient du bois franc ou du bois mou :

‘Pour un lot où l’érable, le merisier ou tout autre bois franc domine, le prix convenu est de une piastre et cinquante centins ($1.50) l'acre.”

‘Pour une terre de bois mêlé, contenant presque autant de bois mou que de bois franc, le prix est de une piastre ($1.00) l’acre.”

‘Si c’est le bois mou qui dumine, comme ’épinette, le sapin, etc., le prix n’est plus que de soixante-quinze centins ($0,75) par acre.”

Enfin, sur les terres participant des trois catégories qui viennent d’être indiquées et sur lesquelles se rencontre une quantité assez notable de bois propres au commerce— ce qui est de nature à en augmenter la valeur—un prix additionnel peut être exigé, Celuici est déterminé par le commissaire, qui se base sur les rapports d'inspection de ces terraius qui lui sont communiqués par ses agents ou autres officiers ayant reçu des instructions à cet effet.

Le prix des terres à bois de ‘chauffage est payable au comptant et il n’est permis en outre à aucune personne d'acheter plus de cinquante acres en superficie. Cette permission n’est même accordée qu’à celui qui est chef de famille ou de maison, et qui n’est pas déjà propriétaire d’une terre à bois, achetée de la Couronne.

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De plus, on ne peut acheter une terre à b

ois de chauffage située à plus de vingt-cinq milles de sa résidence,

L'acheteur supporte les frais d'inspection de son lot, s’il y à eu inspection spéciale, et si c'est une inspection générale, il contribue

aux frais encourus Pour sa quote-part, laquelle est déterminée par le commissaire des terres.

Les personnes qui ont acheté des terres aux conditions d’établissement et qui n’ont pas encore rempli ces conditions peuvent acquérir cent acres de ces terres, si elles sont reconnues Impropres à la culture, et qu'elles ne se trouvent point sur un territoire sous licence de Coupe de bois. Elles devront alors payer la différence

entre le prix du premier achat, et le prix fixé pour les terres à bois,

Les agents des terres et des bois de la Couronne auxquels l’on

fait la demande de ces terres à bois de chauffage ne doivent point consentir à la vente, avant de s'être assurés,

ficat du garde-forestier, que la ten est impropre à la culture et ne cont

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