Art. 20 du décret du îî août \t&i
» Vous observerez si dans la disposition des lieux ou dans le voisinage de rétablissement, il ne se trouve rien de dangereux pour la moralité ou la santé des enfants; vous examinerez spécialement si les dortoirs sont suffisamment aérés, et si leurs dimensions sont en rapport avec le nombre des pensionnaires 1 .»
Une circulaire rappelle que l'hygiène et la salubrité sont, avec la moralité, placées sous la surveillance des Inspecteurs :
«Aux termes de la loi organique (art. 21), l'inspection doit porter sur la moralité, ïhygiène, la salubrité. Je vous recommande spécialement de soumettre à un examen sévère toutes les questions qui touchent à la tenue de l'établissement, à la discipline, à la moralité des maîtres, à la surveillance des élèves au point de vue des mœurs et de l'éducation 2 . »
Malgré la très-grande généralité, on oserait dire le vague de ces dispositions, elles pourraient à la rigueur suffire, puisqu'elles consacrent le principe, et laissent dans l'application toute latitude aux inspecteurs chargés de cette mission.
Mais cette latitude, que l'on comprendrait, si l'inspection d'hygiène était confiée à des hygiénistes de profession, paraît quelque peu hasardeuse, du moment que cette inspection est faite par le personnel universitaire, personnel dont nul plus que nous ne respecte le savoir, le talent, et le bon vouloir; mais que des études spéciales n'ont pas préparé aune appréciation fondée sur une science nouvelle, et où il faudrait se dégager entièrement de l'habitude ou de la routine.
1. Instruction aux recteurs, relative à l'inspection des établissements libres d'instruction secondaire , 10 mai 1851.