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Le décret du 27 janvier 1877 dispose

Art. 1er. l cs candidats aux fonctions d'aspirant répétiteur de renseignement spécial, non pourvus du diplôme de bachelier es lettres ou es sciences, peuvent remplacer le diplôme par le brevet de capacité institué par la loi du 21 juin 1865.

Art. 2. Les maîtres et les aspirants répétiteurs sont nommés, promus, remplacés ou révoqués par le ministre de l'Instruction publique, sur la proposition du proviseur et sur l'avis motivé du recteur, chargés l'un et l'autre de s'assurer, au préalable, de la moralité et de l'aptitude des candidats.

ART. 3. Peuvent être nommés répétiteurs de 2 e classe les aspirants répétiteurs qui. auront exercé ces fonctions pendant un an avec un titre régulier.

Peuvent être nommés répétiteurs de l re classe :

1° Les maîtres répétiteurs de 2 e classe, après un an de service, s'ils sont licenciés ou s'ils ont été admis aux épreuves orales de l'agrégation de l'enseignement secondaire spécial ;

2° Les maîtres répétiteurs de 2° classe, après trois ans d'exercice.

Art. 4. Le proviseur peut, en cas d'urgence, suspendre les maîtres répétiteurs de leurs fonctions, à la charge par lui d'en référer immédiatement au recteur et sans que la durée de cette suspension puisse excéder un mois.

Tous les exeat doivent porter le visa et, s'il y a lieu, les observations du recteur.

Art. 5. Il est accordé à cYvaqvift TOi&Vcfc <^ w^YraoX. t^\\K«,Va

Quelque timides que soient encore les innovations du décret, et les réformes réalisées, l'intention qui les a dictées est excellente, et ses dispositions ont visé juste.

lies mœurs dans les internats. — Maladies morales. Contagion. — Un des plus précieux dépôts confiés par la famille à la direction de l'internat, c'est la moralité, c'est la pureté des mœurs de l'enfant. Conserver cette pureté, veiller à ce que rien ne la compromette ; la rétablir, s'il y a lieu, est le premier des devoirs de l'éducateur : mores primum. Il faut convenir que l'autorité, la famille, la conscience donnent là aux maîtres de la jeunesse renfermée dans les internats une tâche difficile, qu'il s'agisse

jours de classe, six heures pour les conférences et pour son travail personnel. Il lui est accordé en outre :

1° Un demi-congé le dimanche ou le jeudi, deux fois par mois;

2° Quatre heures de liberté les autres dimanches et jours de fête.

Art. G. Pour assurer ces dispositions, chaque lycée aura désormais, indépendamment du maître suppléant qui lui est accordé pour cent élèves internes, un autre maître suppléant par groupe de cinq divisions.

Cette partie du service sera confiée aux maîtres auxiliaires dans les lycées qui en sont pourvus.

Art. 7. Chaque maître répétiteur devra avoir sa chambre de travail, si les dispositions intérieures de l'établissement le permettent.

Art. 8. Le traitement des maîtres répétiteurs de l ro classe pourvus du grade de licencié, est porté à 1 500 fr. dans les lycées des départements, à 1 800 fr. dans les lycées de Paris.

Il pourra, pour les maîtres répétiteurs non licenciés, après cinq ans d'exercice et à titre de rémunération, être augmenté de 300 fr.

Art. 9. Sont maintenues les dispositions du décret du 27 juillet 1859 qui ne sont pas contraires au présent décret.

Une circulaire ministérielle du mois d'avril 1877, — qui paraît au moment où s'impriment ces lignes, — par une interprétation libérale des décrets des 27 juillet 1859, et 27 janvier 1877, porte le traitement des maîtres répétiteurs licenciés, et des professeurs élémentaires, à 2,100 fr., dans les lycées de Paris, et à 1,800 fr., dans les lycées des départements. i

des établissements publics ou des établissements libres 1 .

Si l'internat soustrait aux yeux et aux oreilles de l'élève bien des exemples malsains, des leçons dangereuses, il a aussi ses mauvais côtés et ses périls.

On a vu les difficultés de la surveillance dues au trop grand nombre d'élèves, au choix des surveillants ; le danger du mélange d'élèves de différents âges, des internes et des externes. Plus d'une fois, c'est par les serviteurs que l'immoralité pénètre sous une forme ou sous une autre dans la maison : genre de péril qui réclame toute l'attention des maîtres.

Mais la discipline extérieure n'est pas la plus difficile à établir.

Un peu de vigilance a toujours raison des turbulents, de ces élèves trop ardents aux mouvements et aux jeux.

Il y en a d'autres, qui loin de la famille, sont pris de nostalgie, de tristesse; ils deviennent sombres, taciturnes, ils s'isolent au milieu de leurs camarades.

La surveillance s'en émeut moins :ces élèves sont calmes, sans défauts apparents, ils ne troublent ni le maître, ni leurs camarades.

Il ne faut pas trop se fiera ces prétendus modèles, il peut y avoir des malades parmi ces natures tranquilles, et, comme l'hypocrisie prend souvent ce masque, il est bon de veiller.

Les enfants qui recherchent la solitude ou des amitiés suspectes, qui n'ont pas les goûts de leur âge, qui refusent

1. Dans les établissements libres d'enseignement secondaire, l'inspection doit avoir lieu au moins une fois par an (Décret du 22 août 1854-, art. 20). « Elle doit porter sur la moralité, l'hygiène et la salubrité. Je vous recommande spécialement de soumettre à un examen sévère toutes les questions qui touchent à la tenue de l'établissement, à la discipline, à la moralité des maîtres, à la surveillance des élèves, au point de vue des mœurs et de l'éducation. » (Circulaire du 14 avril 1855.)

les jeux vifs, bruyants; ceux qui n'ont ni gaieté ni entrain, doivent attirer plus particulièrement l'attention du maître.

Mais les nécessités si pressantes de l'instruction dominent tout, et trop souvent ces nuances de la conduite échappent à la surveillance la mieux intentionnée et la plus scrupuleuse.

La vie sédentaire, le travail développent l'imagination de l'élève. L'oisiveté, sous les dehors de l'application, est un autre danger.

Que faire ?

Cet âge est celui de l'activité, de la vie exubérante. Il faut employer toutes ces forces, les appliquer à des exercices physiques, jeux, longues promenades, qui occupent, qui entraînent les élèves. Quel excellent dérivatif que les voyages que Tôpffer faisait entreprendre aux enfants qu'il dirigeait!

Cet âge est aussi celui où le plaisir, le rire, ne peuvent être retranchés sans péril de la vie de l'enfant. Onze heures de travail sédentaire par jour ne laissent que trop peu de place aux divertissements nécessaires. Combattu plus haut aux points de vue physique et intellectuel, ce régime mérite encore plus la critique au point de vue moral.

Changeons d'abord, s'il est possible, un régime funeste : le mal diminuera avec les causes qui le favorisent.

Cela fait, il restera toujours l'obligation de surveiller ; le maître aura encore, mais moins fréquemment, l'occasion de sévir ou le devoir d'exclure.

Il y a des cas où cette dernière mesure est la seule ressource.

Les règlements des internats prescrivent avec raison le renvoi dans leurs familles des élèves atteints de maladies physiques, susceptibles de se transmettre de proche en proche parmi leurs camarades, par voie de contagion, ou de transformer l'établissemenl etv wcv fo^c \\v\^Cv^\sk*

Il n'est pas moins important d'appliquer cette sage mesure aux élèves chez lesquels est reconnu ou se déclare un état moral susceptible d'impressionner défavorablement les autres, et de les enfraîner dans une voie vicieuse.

L'internat n'est pas plus destiné au traitement des maladies morales qu'à la guérison des maladies physiques.

Il en est de ces vices moraux comme des maladies dangereuses, contagieuses : ils veulent être traités à part, au loin, hors de toute possibilité de contamination. La sécurité et la moralité de l'internat l'exigent ; tout délai, toute temporisation amèneraient de nouvelles victimes. L'exemple est à lui seul un danger.-

Les règlements universitaires ordonnent en pareil cas l'exclusion d'urgence des élèves qui mettraient en péril la moralité de l'internat, C'est une mesure, que nulle considération ne peut faire différer dans aucun établissement, quel qu'il soit :

Autrement, l'éducation publique devrait fatalement corrompre les mœurs; et dans ces conditions, a dit Quintilien, « l'instruction qu'elle donne ne consolerait pas de ce qu'elle nous ferait perdre ^ : potior mihi ratio Vivendi honeste quant vel optime dicendi videretur.

Rapports des élèves avec le dehors. — Familles, corres-

re* pondants. — sorties. — Il ne sera question ici que pour mémoire des rapports des élèves avec le dehors de l'internat. De nombreuses circulaires ministérielles fixent, pour les établissements publics, les époques des sorties et des congés, les conditions imposées à la correspondance des élèves, les catégories de personnes qui, avec les parents, peuvent voir et faire sortir les enfants et les précautions nécessaires pour prévenir tout désordre, et ne pas perdre en un jour, par la faute des parents, le fruit d'une surveillance si longtemps imposée à la direction.

Les règlements des èla\Av^e.m«v\\^ \k«s. twtà&\vvA\& des

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prescriptions qui reproduisent avec plus ou moins de prudence et de sévérité des mesures analogues.

Les établissements dirigés par des ecclésiastiques réduisent en général beaucoup les sorties, qui n'ont guère lieu dans ces maisons qu'une fois par mois; ils imposent aux familles et aux correspondants la stricte observation du règlement relatif à l'obligation d'accompagner partout les élèves depuis leur sortie de l'établissement jusqu'à leur retour. Ces maisons n'admettent pas volontiers d'élèves externes.

Malgré les précautions prises dans tous les internats, il reste toujours là un des côtés périlleux de la responsabilité de la direction. La famille et les correspondants semblent laisser tout entière et sans partage à l'internat la tâche et la responsabilité de l'éducation. Et cependant, à certains jours, l'enfant sort de l'internat pour rentrer dans la famille! Celle-ci reprend l'exercice de ses droits, sa part d'action, d'initiative, de direction, sans que sa part de responsabilité soit aussi nettement délimitée, peut-être même sans que la famille veuille en accepter aucune.

Injuste prétention, dont la conséquence est que les directeurs d'internats, qui ne veulent pas accepter une responsabilité sans limites, et sans garanties, sont fatalement conduits à réduire au minimum la liberté des élèves, et à restreindre autant que possible l'influence quelque, peu irresponsable de la famille ou de ses représentants.

lia morale par renseignement et le» livres. — Si le

professeur est plus spécialement chargé de l'instruction dans les internats, qui pourra contester qu'une part de l'éducation des élèves lui revient, encore qu'elle né soit pas mise formellement à sa charge?

Jamais il ne pourra, le voudrait-il, se désintéresser complètement de l'éducation et de l'enseignement moral. Jamais il ne se résoudra à n'être qu'un maître de la forme, à restreindra 'ses leçons au côté suçevîvd^V fo\^\v^\^^^s^.

à s'interdire tout jugement sur le fond de ce qui se dit, ou de ce qui se lit en classe ou à l'étude.

Il ne saurait se borner à attirer l'attention des élèves sur la grâce du style des auteurs, la pureté des idiomes, l'ampleur ou la sonorité des périodes, Tordre et le développement matériel des idées, s'il s'agit de lettres; sur la succession et l'enchaînement purement chronologique des faits et des dates, s'il s'agit d'histoire.

En vain, ferait-on des choix de livres tout exprès pour favoriser ce mutisme. Quelle phrase des auteurs classiques grecs, latins ou français, ne conduirait bon gré mal gré le maître le plus timide ou le plus rebelle à une explication touchant de près ou de loin à la morale, aux idées de l'honnête et de la vertu? Qui voudrait professer dans ces conditions anti-libérales, où toute pensée devrait s'effacer, toute idée se taire, où le silence serait obligatoire, en dehors des nécessités purement grammaticales ou littéraires?

Ces conditions-là, je ne sache pas de professeur qui les accepterait, d'enseignement qu'elles ne réduiraient à une nullité qu'aucun despotisme n'avait jamais rêvée.

Le livre de classe, lui aussi, vise plus l'instruction que l'éducation, et cependant la lecture de ces textes n'a-t-elle pour but qu'une simple étude de grammaire ou de littérature?

Modèles pour les écoliers, chefs-d'œuvre de la langue et du style, ces textes lus, appris, répétés par toute les générations d'élèves de l'enseignement secondaire, ne laissentils pas une plus profonde et plus importante empreinte?

Livres déclasse ou livres de lecture ou de bibliothèque, mis à la disposition des élèves, voilà notre première initiation non-seulement aux faits, mais aux principes, les premières autorités qui guideront nos jugements, nos appréciations; c'est là que nous puiserons nos inspirations, et que Von pourra légUimemexiX. tofc wxvwnNs* ^ ^sv» ^^

bonne part, la responsabilité de notre conduite et de nos actes !

Cette source est-elle si pure et si salutaire que la jeunesse doive y puiser sans mesure, et sans guide?

Chez les écrivains de l'antiquité, — pour ne prendre que cet exemple, — il ne manque pas de pages que ne désavoueraient ni la philosophie la plus saine, ni la morale la plus pure. Et nos classiques abondent en modèles de ce genre.

Mais, à côté de ces belles et bonnes pages, et chez les meilleurs auteurs, combien de dangereuses, de fausses maximes, de préceptes douteux, qui ne peuvent être placés sous les yeux de la jeunesse, sans le correctif nécessaire des réflexions du maître ! Quelle avidité des honneurs et du gain ! Ici, les impressions criminelles justifiées par la fatalité, autorisées par la vengeance érigée en vertu; la sensibilité sans frein à côté de l'affectation du courage physique, du mépris des douleurs et de la mort; le suicide en honneur, l'homicide exalté ! Combien de vices adulés, flattés, cljantés en magnifique prose, chantés en vers, sans douté fort harmonieux et fort beaux!

De tout cela, que Ton fasse admirer la forme, soit. Mais, puisque nous devons vivre huit à dix ans de ce suc, et nous nourrir de celte moelle, que Ton nous éclaire aussi sur la valeur des pensées que ce style rend si aimables et si aptes à être assimilées ! Et, quand on confie à nos esprits encore tendres, à notre mémoire docile ces pages éloquentes ou harmonieusement poétiques, que celle-ci du moins conserve avec le souvenir du texte si justement estimé, le commentaire indispensable qu'un maître sage et honnête a dû y ajouter!

Quelle est sur ce point si important la législation relativement aux établissements publics et libres?

Aux termes de Fart. 5 de \a \ov àw Vb \û&x* NSS& «> O»

conseil de l'Instruction publique est nécessairement appelé à donner son avis sur les livres qui peuvent être introduits dans les écoles publiques, et sur ceux qui doivent être défendus dans les écoles libres, comme contraires à la morale, à la constitution et aux lois. »

Une commission fut instituée eh 1858, pour faciliter l'énorme lâche imposée au Conseil, et dont il lui était matériellement impossible de s'occuper utilement.

L'arrêté du 11 janvier 1865 substitua au système de l'approbation et de l'autorisation, celui de la liberté de circulation pour les livres non défendus, l'action du pouvoir se bornant à prohiber les mauvais livres (le conseil réservant bien entendu son examen préalable au choix des livres servant de base à l'enseignement).

Depuis cet état de choses, que constatait en 1865 M. Gh. Jourdain dans son Rapport, sont intervenues plusieurs décisions, parmi lesquelles on doit citer l'arrêté ministériel relatif aux livres classiques du 2 juillet 1875.

« Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts;

Vu l'article A de loi du 19 mars 1873 ;

Vu les arrêtés du 1 er juillet 1873:

Vu l'avis du conseil supérieur de l'instruction publique; Arrête :

Art. 1 er . Il est dressé chaque année une liste des livres

en usage :

1° Dans les lycées et collèges;

2° Dans les écoles normales primaires;

3° Dans les écoles primaires publiques.

Art. 2. A cet effet, les professeurs de chaque lycée, collège et école normale primaire se réunissent dans la première quinzaine du mois d'avril, sous la présidence du proviseur, principal ou directeur. Ils dressent la liste des livres qui ont été en usage durant \a fora&tfc a&ata. *x «xtÂtaft^ de

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concert, la liste de ceux qu'ils se proposent de mettre entre les mains des élèves dans la prochaine année scolaire.

Les instituteurs communaux transmettent aux inspecteurs de l'enseignement primaire la liste des livres en usage dans leurs écoles respectives.

Art. 3. Avant le 1 er mai, les listes mentionnées dans l'article précédent sont, à la diligence des proviseurs, principaux et inspecteurs, envoyées au recteur de l'académie.

Le recteur en dresse un tableau récapitulatif qu'il transmet avant le 15 juillet, au ministre, avec ses observations, après avoir pris l'avis du conseil académique, en ce qui concerne l'instruction secondaire, et l'avis du conseil départemental, en ce qui concerne l'enseignement primaire.

Art. 4. La liste générale des livres en usage dans les établissements d'instruction publique estsoumise àunecommission composée des inspecteurs généraux et des membres désignés par le ministre. Cette commission est chargée de l'examen préparatoire desdits livres. Elle dresse la liste de ceux qu'elle juge ne pas pouvoir être introduits dans les établissements publics, et de ceux dont il y a lieu de prononcer l'interdiction dans les écoles libres.

Art. 5. Le conseil supérieur, dans la seconde session annuelle, est saisi par le ministre :

1° De la liste générale des livres en usage dans les écoles publiques ;

2° Des propositions de la commission d'examen.

Art. G. Si, dans le cours d'une année, un ouvrage qui n'avait pas été primitivement porté sur la liste des livres en usage, vient à être introduit dans un établissement, il en est donné avis par le chef de l'établissement au recteur, qui avise à son tour le ministre.

Art. 7. Sont rapportées, en ce qv£eY&& wvVte, wetassB^

au présent règlement, les dispositions de l'arrêté du 22 juillet 1873 1 . »

La circulaire du 16 juillet 1875 règle les points de détail, et tranche a la' question trop longtemps controversée des livres classiques. »

La circulaire insiste particulièrement sur les points suivants :

« Il s'agit d'éliminer deux classes d'ouvrages, les ouvrages insuffisants et les ouvrages dangereux; les premiers, qui ne doivent pas être introduits dans les établissements publics, les seconds qui doivent être interdits dans les établissements publics et les établissements libres. »

a II est nécessaire qu'aucun ouvrage destiné à l'enseignement n'échappe au contrôle de l'administration et du conseil supérieur. »

Elle invite les recteurs « à exercer la surveillance la plus active sur les ouvrages en circulation dans les établissements libres. C'est le devoir du conseil supérieur et du gouvernement de ne tolérer dans les écoles, quelles qu'elles soient, aucun livre susceptible de corrompre le cœur ou de fausser le jugement de la jeunesse. » é

Par une circulaire aux recteurs, du mois d'avril 1877, le ministre propose au budget, pour l'année 1878, une augmentation de 100000 fr., destinée à la création ou au développement des bibliothèques des lycées, bibliothèques de quartiers, et bibliothèques classiques, appropriation de locaux, achats et renouvellement de livres.

I/enscignement religieux, dans les internats. — Un Anglais conduit son fils au collège, il se demande quels derniers conseils il va lui adresser au moment de le quitter.

« Lui dirai-je de bien travailler, en lui rappelant qu'il va au collège pour devenir un bon élève? Bah! ce n'est pas

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