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CHAPITRE XIV

DES AUTRES CONVENTIONS PUBLIQUES, DE CELLES QUI SONT FAITES PAR LES PUISSANCES INFÉRIEURES, EN PARTICU- LIER DE l’accord appelé EN LATIN « SPONSIO , » ET DES CONVE.NTIONS DU SOUVERAIN AVEC LES PARTICULIERS.

g 206. — Des conventions faites par les souverains.

Les pactes publics, que l'on appelle conventions, accords, etc., quand ils sont faits entre souverains, ne diffèrent des traités que dans leur objet (§ 153). Tout ce que nous avons dit de la validité des traités, de leur exécution, de leur rupture, des obligations et dos droits qu’ils font naître, etc., tout cela est applicable aux diverses conventions que les souverains peuvent faire entre eux. Traités, conventions, accords, ce sont tous engagements publics, à l’égard desquels il n’y a qu’un môme droit et les mêmes règles. Nous ne tomberons point ici dans de fastidieuses répétitions. Il serait également inutile d'entrer dans le détail des diverses espèces de ces conventions, dont la nature est toujours la même, et qui ne diffèrent que dans la matière qui en fait l’objet.

g 207. — De celles qui se font par des puissances subalternes.

.Mais il est des conventions publiques qui se font par les puissances subalternes, soit en vertu d’un mandement exprès du souverain, soit par le pouvoir de leur charge, dans les termes de leur commission, et suivant que le comporte ou l’exige la nature des affaires qui leur sont commises.

On appelle puissances inférieures ou subalternes, des personnes publiques qui exercent quelque partie de l’empire au nom et sons l’autorité du souverain ; tels sont les magis-

trats préposés pour l’administration de la justice, les généraux d’armée et les ministres.

Quand ces personnes font une convention par l’ordre exprès du souverain dans le cas particulier, et munies de ses pouvoirs, la convention e>t faite au nom du souverain lui-même, qui contracte par l’entremise et le ministère du mandataire ou procureur; c’est le cas dont nous avons parlé (I 156).

Mais les personnes publiques, en vertu de leur charge ou de la commission qui leur est donnée, ont aussi le pouvoir de faire elles-mêmes des conventions sur les affaires publiques, exerçant en cela le droit et l'autorité de la puissance supérieure qui les a établies. Ce pouvoir leur vient de deux manières : ou il leur est attribué en termes exprès par le souverain, ou il découle naturellement de leur commission même, la nature des affaires dont ces personnes sont chargées exigeant qu’elles aient le pouvoir de faire de pareilles conventions, surtout dans les cas où elles ne pourraient attendre les ordres du souverain. C’est ainsi que le gouverneur d’une place et le général qui l’assiège ont le pouvoir de convenir de la capitulation. Tout ce qu’ils ont ainsi conclu dans les termes de leur commission, est obligatoire pour l’État ou le souverain qui leur en a commis le pouvoir. Ces sortes de conventions ayant lieu principalement dans la guerre, nous en traiterons plus au long dans le livre III.

§ 208. — Des traités faits par une personne publique, sans ordre du souverain, ou sans pouvoir suffisant.

Si une personne publique, un ambassadeur ou uu général d’armée, fait un traité ou une convention sans ordre du souverain, ou sans y être autorisé par le pouvoir de sa charge, et en sortant des bornes de sa commission, le traité est nul, comme fait sans pouvoir suffisant (§ 157j : il ne peut prendre force que par la latiiication du souverain.

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