LIV. II, CHAP. XIII
(§ 165), il De peut se mettre sous la protection d’un autre sans réserver toutes ses alliances, tous ses traités subsistants. Car la convention par laquelle un État se met sous la protection d’un autre souverain, est un traité (g 175); s’il le fait librement, il doit le faire de manière que ce nouveau traité ne donne aucune atteinte aux anciens. Nous avons vu (§ 176) quel droit le soin de sa conservation lui donne, en cas de nécessité.
Les alliances d’une Nation ne sont donc point détruites, lorsqu’elle se met sous la protection d’une autre ; à moins qu’elles ne soient incompatibles avec les conditions de cette protection : ses obligations subsistent envers ses anciens alliés; et ceux-ci lui demeurent obligés, tant qu’elle ne s’est pas mise hors d’état de remplir ses engagements envers eux.
Lorsque la nécessité contraint un peuple à se mettre sous la protection d’une puissance étrangère, et à lui promettre l’assistance de tontes ses forces envers et contre tous, sans excepter ses alliés, ses anciennes alliances subsistent autant
» tiers intéressé, celui-ci doit les regarder comme solidairement respon- » sables, et se Taire dédommager par les deux nations ou par celle de qui a il lui sera plus aisé d'obtenir satisfaction.
n Cependant la marche naturelle des affaires serait de s'adresser à ce- K lui des deux gouvernements qui présidait à la direction des intérêts » communs des deux peuples avant leur séparation, tant parce que c’est » par-devant celui-là que doivent se trouver toutes les pièces qui pour- » raient servir à l'arrangement déflnKif de l'affaire en question, que » parce que c’était à lui à empêcher que la séparation n'tùt lieu avant » d'avoir assuré de la part des dissidents l'accomplissement des engage- » ments communs envers les tiers. C’était à lui qu’appartenait le devoir » d’inviter ceux-ci à intervenir dans les arrangements qui devaient avoir » lieu préalablement à la séparation. On doit le considérer comme le gé- » rant de la société dissoute ; c'est donc à lui que le tiers intéressé doit s’a- » dresser d'abord. Mais il doit être sous-entendu que par là il ne perd n pas le droit de faire valoir, sauf les principes de l'équité naturelle, la » solidarité qui pèse sur chacune des deux nations » (Note sur le { 203, p. 545).
qn’ elles ne sont point incompatibles avec le nouveau traité de protection. Mais si le cas arrive qu’un ancien allié entre en guerre avec le protecteur, l’État protégé sera obligé de se déclarer pour ce dernier, auquel il est lié par des nœuds plus étroits, et par un traité qui déroge à tous les autres en cas de collision. C’est ainsi que les Népésiniens ayant été contraints de se rendre aux Élruriem, se crurent obligés dans la suite à tenir le traité de leur soumission, ou de leur capitulation, préférablement à l’alliance qu’ils avaient avec les Romains : postqtiàm deditionis, quam societcUis, fidf$ sanctior ercU, dit Tite-Live (*).
g 205. — Traités rompus d’un commun accord.
EuGn, comme les traités se font par le commun consentement des parties, ils peuvent se rompre aussi d'un commun accord par la volonté libre des contractants. Et quand même un tiers se trouverait intéressé à la conservation du traité, et souffrirait de sa rupture, s’il n’y est point intervenu, si ou ne lui a rien promis directement, ceux qui se sont fait réciproquement des prome.sses qui tournent à l’avantage de ce tiers, peuvent s’en décharger réciproquement aussi, sans le consulter, et sans qu’il soit en droit de s’y opposer. Deux monarqujes se sont réciproquement promis <le joindre leurs forces pour la défense d’une ville voisine; cette ville profite de leurs secours, mais elle n’y a aucun droit; et aussitôt que les deux monarques voudront s’en dispenser mutuellement, elle en sera privée, sans avoir aucun sujet de se plaindre, puisqu’on ne lui avait rien promis.
(*) Lib. VI, cap. x.