IIV. Il, CHAP. XV
J 217. — Des donations du souverain.
Il n’en est pas des donations du souverain comme de ses dettes. Lorsqu’un souverain a emprunté sans nécessité, ou
» de constater si ces gouvernements sont ou non légitimes. Adopte-t-on » comme base de la légitimité la loi du pays qui règle l'ordre de la suc- » cession ? Personne n’ignore qu'il n’y a que les hommes versés dans la » science du droit, et possédant assez l’histoire du pays pour pouvoir faire » application de cette loi aux divers prétendants, qui soient en état d'é- » mettre, en pareil cas, une opinion en connaissance de cause ; témoin » les nombreuses et interminables discussions qui ont eu lieu chaque fois » que de telles questions se sont présentées dans chaque pays.
» Préfère-t-on le principe constitutionnel de ne regarder comme légin time que le gouvernement consenti par la nation, quelle que soit la loi B antérieure, ancienne ou moderne, qui réglait jusque-là l’ordre de la » succession ? Dans ce cas, comme dans le précédent, il est impossible à » la presque généralité des hommes nationaux ou étrangers, de prouver » que le gouvernement auquel, nonobstant les dissensions intestines, et » même la guerre civile, la grande masse de la nation obéit, n’est pas B un gouvernement légitime, c’est-à-dire que l’assentiment de la grande B majorité, ressortant du fait de l’obéissance, n’est pas un acte volon- B taire, et que cette grande masse est empêchée par la force de faire ce B que la minorité a pu faire en se déclarant pour le gouvernement B rival.
B Les gouvernements étrangers ne sauraient être des juges compétents B en pareils cas ; à plus forte raison ne le peuvent pas les particuliers qui, B par suite de leurs transactions de commerce, soit en argent, soit en B marchandises, soit autrement, ont pu devenir les créanciers de l'État.
B Ceux-ci n’ont donc pas à s’occuper de constater la légitimité du B gouvernement débiteur, |K>ur être en droit de réclamer le .paiement de B leur créance.
B L’autre condition posée par Vattel n’est pas moins inadmissible, sa- B voir : que la dette contractée n'ait pas été employée par le gourer- B nement à des usages nuisibles à la nation ou à de folles dépenses.
B La raison sur laquelle l’auteur base son opinion, c’est que la nation B ne saurait être censée approuver de pareils abus.
B Approuver et consentir sont des choses dilférentes ; et ce qu’il faut B pour que le mandant tienne l’engagement contracté par le mandataire, B ce n’est pas de l’avoir approuvé, mais d’y avoir consenti, et .-urtout B qu’il soit prouve au créancier, lors de la conclusion du contrat, que B celui-ci obtiendra le consentement du mandant, chose qui, pour l'ordi-
pour un usage peu raisonnable, le créancier à confié son bien à l’État; il est juste que l’État le lui rende, si ce créancier à ph raisonnablement présumer qu’il prêtait à l’État Mais (Juand le souverain donne le bien de l’État, quelque
» nairé est à la pdrtêe de chaque partie contractante, tandis que, pour » ce qui concerne son approbation, on ne peut le plus souvent rien prés juger, faute d'avoir une suffisante connaissance de l'état de ses affai- » res, de ses rapports avec le mandataire, etc.
j> Puis il est question ici de lixer une règle générale pour déterminer » les cas où chaque nation doit se croire dans l'obligation de reconnaître B les dettes contractées à différentes époques par ses divers gouverne- » ments. On conçoit qu'au bout d'un certain laps de temps, le créancier B ait pu se douter qu'il ferait un mauvais emploi de son capital en le prë- B tant à tel ou tel gouvernement de fait; mais je demande comment la loi B Axera l'époque depuis laquelle les créanciers, ne pouvant plus être de B bonne foi, devront être traités comme complices du gouvernement pré' B varicateur.
» Ne voit-on pas que ce serait ruiner de fond en comble le crédit public, B que de le faire dépendre du jugement que les tribunaux de justice ou B les chambres législatives, dont personne ne peut prévoir ni la composi- B tion, iti le système, porteront sur la nature de l'emploi qu’il aura plu 'b au gouvernement de faire des valeurs qu'on lui aura prêtées?
B Ne sait-on pas que la masse des avances, comme celle des impôts B qui entrent dans les caisses de l'Etat, sont indistinctement employées B aux dépenses les plus blâmables comme aux plus légitimes ? Comment B les tribunaux pourront- ils distinguer que tel créancier devait savoir B que son avance, librement accordée, ne pouvait être que mal employée? B EnAn, et cet argument nous parait décisif, les avances, faites au gou- B vernement par chaque créancier, sans distinction, ont été distribuées B entre toutes les classes de citoyens en paiement soit de seèvices, soit de B fournitures. Personne, quelle que fût, à l'époque de ces paiements, son B opinion au sujet de la légitimité du gouvernement. Ou quel que fût le B pafli politique auquel il appartint, n'a' reftisé l'argent du préteur. De B quel droit vient-on lui opposer des scrupules au moment où il demande B le paiement convenu ? On a donné son assentiment à l'emprunt, pourque B le gouvernement eût les moyens de faire face aux dépenses. Et ces rai- B sons, bonnes poU? accorder son assentiment à la dette, ne le seront B plus pour justiAer la demande en remboursement ! Qu'est-ce que cette B justice à deux pOids et deux mesures I 11 faut bien se pénétrer de cette B vérité : ne pourra jamais être libre celui qui ne saura pas être juste b (Note sur le § 215, {>.549).