‹ 501 pChapitre 109 sur 254 · LIV. II, CHAP. XV · texte numérisé non relu

LIV. II, CHAP. XV

portion du domaine, an fief considérable, il n’est en droit de le faire qu’en vue du bien public, pour des services rendus à l’État, ou pour quelque autre sujet raisonnable et qui intéresse la Nation : s’il a donné sans raison, sans cause légitime, il a donné sans pouvoir Le successeur ou l’État peut toujours révoquer une pareille donation ; et par là on ne fait aucun tort au donataire, puisqu’il n’y a rien mis du sien. Ce que nous disons ici est vrai de tout souverain à qui la loi ne donne pas expressément la libre et absolue disposition des biens de l’État; un pouvoir si dangereux ne se présume jamais.

Les immunités, les privilèges concédés par la pure libéralité dji souverain, sont des espèces de donations, et peuvent être révoqués de même, surtout s’ils tournent au préjudice de l’État. Mais un souverain ne peut les révoquer de sa pure autorité, s’il n’est souverain absolu ; et en ce cas même, il ne doit user de son pouvoir que sobrement, et avec autant de prudence que d’équité Les immunités accordées pour causes, ou en vue de quelque retour, tiennent du contrai onéreux, et ne peuvent être révoquées qu’en cas d’abus, ou lorsqu’elles deviennent contraires au salut de l’État. Et si on ne les supprime pour cette dernière raison, on doit dédommager ceux qui en jouissaient L

' Les matières indiquées dans les paragraphes 213 à 217 de Vattei, appartiennent plutôt au droit public intérieur, qu’au dboit des gens.

Cette partie de l’œuvre du disciple de WolfT h’est, d’ailleurs, plus en harmonie avec les principes du droit public moderne. Le temps n'est plus où la fortune nationale était confondue avec la fortune du prince; où le chef de l’État pouvait disposer à sa fantaisie des biens de la Nation. La Constitution de 1791 a ouvert la voie d’institutions toutes nouvelles, en statuant que la contribution a doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que « tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée » ; que a la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée,

Page 1