II
mix des serments qu'ils allaient faire en jurant le nouveau traité (*).
\ 2'25. — Dsage du serment dans les traités. Il n'en constitue point l'obligation.
L’usage, autrefois généralement reçu, de jurer l’observation des traités, avait fourni aux papes le prétexte de s’attribuer le pouvoir de les rompre, en déliant les contractants de leurs serments. Les enfants mêmes savent aujourd’hui que le serinent ne constitue point l’obligation de garder une promesse ou un traité : il prête seulement une nouvelle force à cette obligation, en y faisant intervenir le nom de Dieu. Un homme sensé, un honnête homme ne se croit pas moins lié [lar sa parole seule, par sa foi donnée, que s’il y avait ajouté la religion du serment. Cicéron ne voulait point que l’on mît beaucoup de différence entre un parjure et un menteur. « L’habitude de mentir, dit ce grand » homme, est volontiers accompagnée de la facilité à se » parjurer. Si l’on peut engager quelqu’un à manquer ù sa » parole, sera-t il bien difficile d’obtenir de lui un par- » jure? Dès qu’une fois on s’écarte de la vérité, la reli- )> gion du serment n’est plus un frein suffisant. Quel est » l’homme qui sera retenu par l’invocation des dieux, s’il » ne respecte point sa foi et sa conscience? C’est pourquoi » les dieux réservent la même peine au menteur et au par- » jure; car il ne faut pas croire que ce soit en vertu de la » formule du serment que les dieux immortels s’irritent » contre le [larjurc, c’est plutôt à cause de la perfidie et » de la malice de celui qui dresse un piège à la bonne foi » d’autrui {**). »
(*) Choist, Histoire de Charles F, p. 282, 283.
(**) .t< quid interest inter perjurum et mendacem. Qui mentiri solet, pejerare consuevit. Quem ego ut mentiatur inducere possum, ut pejeret exorare facile potero ; nam qui semel a veritale deftexit, hie non majore religions ad perjurium quam ad mendacium perduci consuevit. Quis enim deprecatione deorum, non conscientiæ fidecommo-