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LIV. 11, CHAP. XV

Le serment ne produit donc point une obligation nouvelle; il fortifie seulement celle que le traité impose, et il suit en tout le sort de cette obligation : réel et obligatoire par surabondance, quand le traité l’était déjà, il devient nul avec le traité même.

I 226. — 11 n'en change point la nature.

Le serment est un acte personnel ; il ne peut regarder que la personne même de celui qui jure, soit qu’il jure luiméme, soit qu’il donne charge de jurer en son nom. Cependant, comme cet acte ne produit point une obligation nouvelle, il ne change rien à la nature d’un traité. Ainsi une alliance jurée n’est juste que pour celui qui l’a faite ; mais si elle est réelle, elle subsiste après lui et passe à ses successeurs comme alliance non jurée, g 227. — Il ne donne point de prérogative à un traité sur les autres.

Par la même raison, puisque le serment ne peut imposer d’autre obligation que ( elle qui résulte du traité même, il ne donne point de prérogative à un traité au préjudice de ceux qui ne sont pas jurés. Et comme, en cas de collision entre deux traités, le plus ancien allié doit être préféré (I 167), il faut garder la même règle, quand même ce dernier traité aurait été confirmé par serment. De même, puisqu’il n’est pas permis de s’engager dans des traités contraires à ceux qui subsistent (| 165), le serment ne justifiera point de pareils traités, et ne les fera point prévaloir sur ceux qui leur sont contraires : ce serait un moyen commode de se délier de ses engagements.

g 228. — Il ne peut donner force à un traité invalide.

C’est ainsi encore que le serment ne peut rendre valide

vetur ? Propterea quæ pœna ab diü immortalibus perjuro, hœc eadem tnendaci constituta est. Nonenim ex pacHune verborum, q'tibusjusjvrandum comprehenditur, sed ex per^dia etmalitia, per quant insidiai lenduntur alieui, dit immortales hnminibus irasci et succensere consuerunt. Cicer. Orat pro Q. Hoscio Comœdo.

un traité qui ne l’est pas, ni justiQer un traité injuste en lui-méme, ni obliger à remplir on traité conclu légitimement, lorsqu’il se présente un cas où son observation serait illégitime, comme, par exemple, si l’allié à qui on a promis secours enireprend une guerre manifestement injuste. Enfin, tout traité fait pour cause déshonnête (| 161), tout traité pernieieux à l’État (§ 160), ou contraire îi ses lois fondamentales (liv. I, §265), étant nul en soi, le serment qui pourrait avoir accompagné un traité de cette nature est absolument nul aussi, et tombe avec l’acte qu’il devait fortiüer

§ 229. — Des assévérations.

Les assévérations dont on use en prenant des engagements, sont des formules d’expressions destinées à donner plus de force aux promesses. C’est ainsi que les rois promettent sainlemenl, de bonne foi, solennellement, irrévocablement, qu’ils engagent leur parole royale, etc. Un honnête homme se croit suffisamment obligé par sa seule parole.

< L’aflermissement des promesses par serment est presque sans exemple depuis le xvii* siècle. Le seul exemple, peut-être, qu’on en trouve dans les temps modernes, c'est l'alliance entre la France et la Suisse, formée et jurée par les deux parties, en 1777, dans l’église cathédrale à Soleure. On confirma par serment ; le traité conclu entre François et l'empe • reur Charles-Quint à Madrid, en U)26; la paix de Cambrai, en 1529; la paix de Cateau-Cambrésis, en 1559; la paix de Münster conclue en 1618 entre l’Espagne et les Provinces-Unies des Pays-Bas; la paix des Pyrénées de 1659 ; celle conclue à Aix-la-Chapelle, en 1668, entre la France et l’Espagne; la paix de Ryswick de 1697. Plusieurs princes catholiques furent absous d’un pareil serment : Ferdinand le Catholique, par le pape Jules II ; François I", par Léon X et Clément VII. Par suite de cet abus on inséra dans plusieurs traités la clause que u le promettant ne tendrait point à obtenir la libération du .-erment, ni par lui-méme. ni par d’autres, et qu’il n’accepterait pas non plus la dispense si elle lui était offerte. (Voir Klübeh, Or. des gens mnd. de l'Eur., édit, cit., g 155, et note b, p. 200 et 201 ; Marte.vs, Précis du Dr. des gens mod. de l'Eur., édit. cit., t. I, g 63, p. 176, t. II, g 251, p. 179; Grotius, lib ll.cap, xiii; Eschuach, Inlrod. gén. d l'étwle du Droit, p. 72). P. P. F.

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