LIV. 11, CHAP. XVI
Je ferai observer à cette occasion, qne, dans l’usage ordinaire, ou prend souvent le ternie de garantie dans un sens un peu différent du sens précis que nous avons donné à ce mot. La plupart des puissances de l'Europe garantirent l’acte par lequel Charles VI avait réglé la succession aux i tats de sa maison ; les souverains se garantiesenl quelquefois réciproquement leurs États respectifs. Nous appellerions plutôt cela des traités d’alliance pour maintenir celte loi de succession, pour soutenir la possession de ces États.
! 239. — Durée de la garantie.
La garantie subsiste naturellement autant que le traité qui en fait l’objet; et, en cas de doute, on doit toujours le présumerainsi, puisqu’elle est recherchée et donnée pourlasOreté du ti aité. Mais rien n’empécbe qu’elle ne puisse être restreinte à un certain temps, àla vie des contractants, à celle du garant, etc. En un mot, on peut appliquer à un traité de garantie tout ce que nous avons dit des traités en général*.
I ViO. — Des traités de cautionnement.
Lorsqu’il s’agit de choses qu’un autre peut faire, ou don-
* B Toutes les garanties, disait le grand Frédéric, sont comme de l’ouvrage de filigrane, plus propres à satisfaire les yeux qu'à être de quelque utilité » [Histoire de mon temps, OEuvres posthumes, t. I, chap. IX). Son règne oITre cependant l'exemple de plusieurs garanties auxquelles il prit part. Le traité de garantie, par lequel un État promet d’en aider un autre si cet autre est interrompu ou menacé d’être troulilé dans la jouissance paisible de ses droits par une troisième puissance, est, en effet, un des contrats internationaux les plus usuels. Il s’applique à toute espèce de droit et d’oidigation pouvant exister entre nations ; à la possession et aux limites des territoires; à la souveraineté de l’État ; ,à la constitution de son gouvernement; aux droits de succession, etc.; mais on l’applique le plus communément aux traités de paix. La garantie peut être comprise dans les stipulations annexées au traité principal qu’on veut garantir, et devient alors une obligation accessoire. Elle peut aussi être contenue dans une convention distincte et séparée ; elle peut enfin être stipulée par une troisième puissance qui n’est point partie dans le traité principal, ou par l’une des parties contractantes en
?36 LB DllOlT DES GENS.
ner, aussi bien que celui qui promet, comme par exemple
faveur d'une autre, ou mutuellement entre toutes les parties. Les publicistes reconnaissent généralement que la partie qui garantitn'est obligée à rien autre chose qu’à prêter l’assistance stipulée; et que si cette assistance est prouvée insuffisante, la partie garante n’est pas obligée à indemniser la puissance à laquelle elle a promis son aide. Le garant ne saurait être obligé, non plus, à s'interposer au préjudice des justes droits d’une partie tierce, ou en violation d’un traité antérieur rendant la garantie inapplicable dans un cas particulier. Les garanties s'appliquent seulement aux droits et aux possessions existant au moment où elles sont stipulées. Voir Wheato.v, Elém. du Dr. intern., t. I, p. 257 et suiv., § 12. — Sur la nature du contrat de garantie, ses effets, et les diverses sortes de garanties, voir ; Neïrov, Essai historique et politique sur les garanties, Gottingue, 1777 ; Fagel, Dissert, de garantid {cederum, Lugd., 1759 ; Martexs, Précis du Dr. de gens mod. de l'Eur , édit, cit , t. I, g 63, p. 177 et suiv.; Klüber, Droit des gens mod. de l'Eur., édit cit., § 157, 159. p, 203-208. — Ou peut citer comme exemple de traité de garantie dans notre époque contemporaine, la convention du 7 mai 1832, conclue à Londres entre la France, la Grande-Bretagne, la Russie et la Bavière. Il fut stipulé entre ces puissances, que la Grèce formerait un État monarchique indépendant avec le prince Othon de Bavière pour roi, et la garantie de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie. Ces trois puissances promettaient en même temps leur garantie, pour un emprunt que le roi Othon devait contracter. La candidature et l’élection de tout prince appartenant à l’une des grandes maisons régnantes de l’Europe, était implicitement interdite en vertu d’un protocole du 3 février 1830, qui a servi de base à la convention de 1832. La révolution grecque de 1862 a remis en question et la garantie et l’exclusion. En droit strict il est certain que l’élection au trône de Grèce d’un prince anglais, français ou russe, n’aurait rien d’essentiellement contraire à la légalité des conventions diplomatiques, les droits de la souveraineté nationale étant au-dessus du droit des traités. Mais il a prévalu dans les conseils des grandes puissances, que si le protocole de 1830 et le traité de 1832 n’ont pas, à l’égard du peuple grec, une force absolument obligatoire, ces stipulations subsistent toutes entières dans leur esprit, et que, sous ce rapport, elles sont permanentes, comme les intérêts qui les ont dictées (Voir les Documents diplomatiques publiés par le ministère des affaires étrangères de France, Imprim. imp.l863,p.90 et91). — La France, l’Autriche, la Grande-Bretagne, la Prusse, la Russie et la Sardaigne, se sont engagées par le traité de paix du 30 mars 1856, à respecter l’indépendance et l’intégrité territoriale de l’empire ottoman, en garantissant en commun la stricte observation de cet engagement. Le