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LIV. Il, CHAP. XVI

de payer uue somme d’argent, il est plus sùr de demander une caution qu’un garant. Car la caution doit accomplir la promesse, an défaut de la partie principale; au lieu que le garant est seulement obligé à faire ce qui dépend de lui pour que la jiromesse soit remplie par celui qui l’a faite.

§ 241. — Des gages, des engagements, des hypothèques.

Une Nation peut remettre quelques-uns de ses biens entre les mains d’une autre pour la sûreté de sa parole, de ses dettes ou de ses engagements. Si elle remet aussi des choses mobilières, elle donne des gages. La Pologne a mis autrefois en gage une couronne et d’autres joyaux entre les mains des souverains d« la Prusse. Mais on donne quelquefois des villes et des provinces en engagement. Si elles sont engagées seulement par un acte qui les assigne pour sûreté d’une dette, elles servent proprement A’ hypothèque . Si on les remet entre les mains du créancier, ou de eelui avec qui l’on a traité, il les tient à titre A’engayement ; et si on lui en cède les revenus, en équivalent de l’intérêt de la dette, c’est le pacte qu’on appelle d'antichrèse ‘.

S 242. — Des droits d’une Nation sur ce qu’elle tient en engagement.

Tout le droit de celui qui tient une ville ou une province

traité du 15 avril 185G, entre la France, la Grande-Bretagne et l'Autriche, corrobora cet engagement, et forma une garantie du truité du 3Ü mars. Les puissances contractantes ont, par le même traité du 30 mars et la convention du 19 avril 1858, garanti aux principautés de Valachie et de Moldavie, ainsi qu’à la principauté de Servie, les privilèges et immunités dont elles étaient en possession, et la constitution donnée aux Principautés-Unies par la convention de 1858. P. P. F.

' Sur les moyens d’afl'ermir les traités publics, voir Martens, Précis du Dr. des gens mod de VEur., édit, cit., t. I, 63, p 176 ; Kuüber, Droit des gens mod. de VEur , édil, cit , g 155 et suiv , p. 200 et suiv. — Klüher constate que l'hypothèque u’apparait que très-rarement dans les traités. » Le gage et l'hypothèque, dit Martens, ont été, autrefois surtout, employés pour assurer le remboursement d'un emprunt ou la prestation d’une indemnité promise; quelquefois pour garantir l'observation d’un traité entier» (toc. cit.). P. P. F.

en engagement, ?e rapporte à la sùret<^de ce qui lui est dù, ou de la promesse qui lui a été faite. II peut doue garder la ville ou la province en sa main, jusqu’à ce qu’il soit satisfait; mais il n’est point en droit d’y (aire aucun changement, car cette ville ou ce pays ne lui appartient point en propre. Il ne peut même se mêler du gouvernement, au delà de ce qu’exige sa sûreté, à moins que l’empire ou l’exercice de la souveraineté ne lui ait été expressément engagé. Ce dernier point ne se présume pas, puisqu’il suffit à la sûreté de l’engagiste, que le pays soit mis en ses mains et sous sa puissance 11 èst encore obligé, comme toutengagiste en général, à conserver le pays qu’il lient par engagement, à en prévenir, autant qu’il est en lui, la détérioration ; il en est responsable, et si ce pays vient à se perdre par sa faute, il doit indemniser l’État qui le lui a remis. Si l’empire lui est engagé avec le pays même, il doit le gouverner suivant ses constitutions, et précisément commp le souverain de ce pays était obligé de le gouverner; car ce dernier n’a pu lui engager que son droit légitime.

{ 243. — Comment elle est obligée de restituer.

Aussitôt que la dette est payée, ou que le traité est accompli, rengagement finit; et celui qui tient une ville ou une |)rovince à ce titre doit la restituer fidèlement, dans le même état où il l'a reçue, autant que cela dépend de lui.

Mais parmi ceux qui n’ont de règle que leur avarice ou leur ambition, qui, comme Achille, mettent tout le droit à la pointe de leur épée (*), la tentation est délicate : ils ont recours à mille chicanes, à mille prétextes, pour retenir une place importante, un pays à leur bienséance. La matière est trop odieuse pour alléguer des exemples; ils sont assez commuus, et eu assez graud nombre pour convaincre toute Nation sensée, qu’il est très-imprudent de donner de pareils engagements.

(") Jura negal sibi nota, nihil non arrogal armis. Horat.

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