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UV. II, CHAP. XVII

g 265. — Troisième maxime générale : ni l'un ni l’autre des contractants n'est en droit d'interpréter l'acte à son gré.

Voici une troisième maxime générale, ou un troisième principe, au sujet de l’interprétation : Ni l'un ni l’autre des intéressés ou des contractants n’est en droit d’interpréter à son gré l’acte ou le traité; car si vous êtes le maître de donner à ma promesse le sens qui vous plaira, vous serez le maître de m’obliger à ce que vous voudrez contre mon intention, et au delà de mes véritables engagements ; et réciproquement, s’il m’est permis d’expliquer à mon gré mes promesses, je pourrai les rendre vaines et illusoires, en leur donnant un sens tout différent de celui qu’elles vous ont présenté, et dans lequel vous avez dû les prendre en les acceptant.

i 266. — Quatrième maxime générale : on prend pour vrai ce qui est suffisamment déclaré.

En toute occasion où quelqu’un a pu et dû manifester son intention, on prend pour vrai contre lui ce qu’il a suffisamment déclaré. C’est un principe incontestable que nous appliquons aux traités ; car s’ils ne sont pas de vains jeux, les contractants doivent y parler vrai et suivant leurs intentions. Si l’intention suffisamment déclarée n’était pas prise de droit pour la vraie intention de celui qui parle et qui s’engage, il serait fort inutile de contracter et de faire des traités.

§ 267. — On doit se régler plutdt sur les paroles du promettant que sur celles de celui qui stipule.

Mais on demande ici quel est celui des contractants dont les expressions sont les plus décisives pour le vrai sens du contrat; s’il faut s'arrêter à celles du promettant plutôt qu’à celles de celui qui stipule? La force et l’obligation de tout contrat venant d’une promesse parfaite, et celui qui promet n’y pouvant être engagé au delà de sa volonté suffisamment

déclarée, il est bien certain que, pour connaître le vrai sens d’un contrat, il faut principalement faire attention aiix paroles de celui qui promet; car il s’engage volontairement par ses paroles, et on prend pour vrai contre lui ce qu’il a suflisamment déclaré. Ce qui paraît avoir donné lieu à cette question, c’est la manière on laquelle se font quelquefois les conventions : l’iin offre les conditions et l’autre les accepte, c’est-à-dire que le premier propose ce à quoi il prétend que l’autre s’oblige envers lui, et le second déclare ce à quoi il s’oblige en effet. Si les paroles de celui qui accepte la condition se rap])ortent aux paroles de celui qui l’offre, il est vrai que l’on doit se régler sur les expressions de celui-ci ; mais c’est parce que le promettant est censé ne faire que les répéter pour former sa promesse. Les capitulations des places assiégées peuvent nous servir ici d’exemple. L’.assicgé propose les conditions auxquelles il veut rendre la place, l’assiégeant les accepte; les expressions du premier n’obligent en rien le second, sinon en tant qu’il les adopte. Celui qui accepte la condition est le vrai promettant, et c’est dans ses paroles que l’on doit chen ber le vrai sens de l’acte, soit qu’il les choisisse et les forme luimême, soit qu’il adopte les expressions do l’autre partie eu s’y rapportant dans sa promesse. Mais il faut toujours se souvenir de ce que nous venons <le dire, que l’on prend pour vrai contre lui ce qu’il a suflisamment déclaré. Je vais me faire entendre encore plus clairement.

^ 2C8. — Cinquième maxime générale : l’interprétation doit se faire suivant des règles certaines.

Il est (|uestion, dans l’inlerprétation d’un traité ou d’un acte quelconque, de savoir de quoi les contractants sont convenus; de déterminer précisément, dans l’occasion, ce qui a été promis et accepté, c’est-.à-dire non pas seulement ce que l’une des parties a^u l’iiiteution de promettre, mais encore ce que l’autre a dû croire raisonnablement et de

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