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LIV. n, CHAP. XVll

bonne foi lui être promis, ce qui lui a été suffisamment déclaré, et sur quoi elle a dû régler son acceptation. L’interprétation de tout acte et de tout traité doit donc se faire suivant des règles certaines, propres ti en déterminer le sens, tel qu’ont dû naturellement l’entendre les intéressés, lorsque l’acte a été dressé et accepté. C’est un cinquième principe.

Comme ces règles seront fondées sur la droite raison, et par conséquent approuvées et prescrites par la loi naturelle, tout homme, tout souverain est obligé de les admettre et de les suivre. Si l’on ne reconnaît pas des règles qui déterminent le sens dans lequel les expressions doivent être prises, les traités ne seront plus qu’un jeu, on ne pourra convenir de rien avec siireté, et il sera presque ridicule de faire fonds sur l’effet des conventions.

§ Î69. — La foi des traités oblige à suivre ces règles.

.Mais les souverains ne reconnaissant point de commun juge, point de supérieur qui puisse les obliger à recevoir une interprétation fondée sur de justes règles, la foi des traités fait ici toute la sûreté des contractants. Cette foi n’est pas moins blessée par le refus d’admettre une interprétation évidemment droite, que par une infraction ouverte. C’est la même injustice, la môme infidélité; et, pour s’envelopper dans les subtilités de la fraude, elle n’en est pas moins odieuse.

g 270. — Règle générale d'interprétation.

Entrons maintenant dans le détail des règles sur lesquelles l’interprétation doit se diriger pour être juste et droite : 1“ Puisque l’interprétation légitime d’un acte ne doit tendre qu’à découvrir la pensée de l’auteur, ou des auteurs de cet acte, dès qu’on y rencontre quelque obscurité, il faut chercher quelle a été vraisemblablement la pensée de ceux qui l’ont dressé, et l’interpréter en conséquence. C’est la règle générale de toute interprétation. Elle sert particuliérement à fixer le sens de certaines expressions, dont la

signification n’est pas suffisamment déterminée. En vertu de cette règle, il faut prendre ces expressions dans le sens le plus étendu, quand il est vraisemblable que celui qui parle a eu en vue tout ce qu’elles désignent dans ce sens étendu ; et au contraire, on doit en resserrer la signification, s’il paraît que l’auteur a borné sa pensée à ce qui est compris dans le sens le plus resserré. Supposons qu’un mari ait légué à sa femme tout son argent. Il s’agit de savoir si cette expression marque seulement l’argent comptant, ou si elle s’étend aussi à celui qui est placé, qui est dû par billets et autres titres. Si la femme est pauvre, si elle était cbère à son mari, s’il se trouve peu d’argent au comptant, et que le prix des autres biens surpasse de beaucoup celui de l’argent tant en comptant qu’en papiers, il y a toute apparence que le mari a entendu léguer aussi bien l’argent qui lui est dû, que celui qu’il a dans ses coffres. Au contraire, si la femme est riche, s’il se trouve de grosses sommes en argent comptant, et si la valeur de celui qui est dù excède de beaucoup celle des autres biens, il paraît que le mari n’a voulu léguer à sa femme que son argent comptant.

On doit encore, en conséquence de la même règle, donner à une disposition toute l’étendue qu’emporte la propriété des termes, s’il parait que l’auteur a eu en vue tout ce qui est compris dans cette propriété, mais il faut restreindre la signification, lorsqu’il est vraisemblable que celui qui a fait la disposition n’a point entendu l’étendre à tout ce que la propriété des termes peut embrasser. On en donne cet exemple : un père qui a un fils unique, lègue à la fille d’un ami toutes ses pierreries. Il a une épée enrichie de diamants, qui lui a été donnée par un roi. Certainement il n’y a aucune apparence que le testateur ait pensé à faire passer ce gage honorable dans une famille étrangère. Il faudra donc e.xcepter du legs cette épée avec les pierreries dont elle est ornée, et restreindre la signification des ter-

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