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LIV. II, CHAP. XVII

des lois, tout le monde convient que, dans le doute, le juge doit se déterminer pour le parti le plus doux, et qu'il vaut mieux, sans contredit, laisser échapper un coupable que punir un innocent. Dans les traités, les clauses pénales chargent l’une des parties ; elles sont donc odimses (i 301).

jj 304. — Ce qui rend un acte nul est odieux.

Ce qui va à rendre un acte nul el sans effet, soit dans sa totalité, soit en partie, et par conséquent, tout ce qui apporte quelque changement aux choses déjà arrêtées, est odieux. Car les hommes traitent ensemble pour leur utilité commune; et si j’ai quelque avantage acquis par un contrat légitime, je ne puis le perdre qu’en y renonçant. Lors donc que je consens à de nouvelles clauses, qui semblent y déroger, je ne puis perdre de mon droit qu’autant que j’en ai relâché bien clairement; et par conséquent, on doit prendre ces nouvelles clauses dans le sens le plus étroit dont elles soient susceptibles; ce qui est le cas des choses odieuses (I 300). Si ce qui peut rendre un acte nul et sans effet, est contenu dans l’acte même, il est évident qu’ou doit le prendre dans le sens le plus resserré et le plus propre à laisser subsister l’acte. Nous avons déjà vu qu’il faut rejeter toute interprétation qui tend à rendre l’acte nul et sans effet (§ 283).

! 305. — Ce qui va à changer l’état présent des choses est odieux ; le contraire est favorable.

On doit mettre encore au nombre des choses odieuses, tout

les précautions à prendre pour empêcher le criminel de nuire davantage, enfin les peines proprement dites, c'est-à-dire les châtiments propres à fléchir et corriger sa volonté. .Alors il ne dépendrait que de la sagesse des législateurs et de la puissance exécutrice, qu'il n'y eût jamais rien d'odieux , ni dans les peines, ni dans ce qui les précéderait ; au contraire, tout y serait favorable, comme ne tendant qu'à l’utilité commune et à l'égalité (g 301 de ce livre-ci). D.

ce, qui va à changer l’étal présent des choses. Car le propriétaire ne peut perdre de son droit, que préeisément autant qu’il en cède; et dans le doute, la présomption est en faveur du possesseur. Il est moins contraire à l’équité de ne pas rendre au i)ropriétaire ce dont il a perdu la possession par sa négligence, que de dépouiller le jtisle possesseur de ce qui lui appartient légitimement. L’interprétation doit donc s’exposer plutôt au premier inconvénient qu’au dernier. On peut rapporter encore ici, en plusieurs cas, la règle dont nous avons fait mention au § 301, que la cause de celui qui cherche à éviter une perte, est plus favorable que celle de celui qui demande à faire un gain.

g 306. — Des choses mixtes.

Knfin, il est des choses qui tiennent tout ensemble du favorable et de l’odteMa:, suivant le côté par lequel on les regarde. Ce qui déroge aux traité» ou change l’état des choses, est odieux ; mais s’il le fait au bien de la paix, il e.st favorable par cet endroit. Les peines tiennent toujours de l’oJieux ; cependant elles pourront être rapportées au favorable, dans les occasions où elles sont très-iiarticulièreinciit nécessaires au salut de la société. Quand il s’agit d’interpréter des choses de cette nature, ou doit considérer si ce qu'elles ont de favorable l’emporte de beaucoup sur ce qu’elles offrent d’odieux ; si le bien qu’elles procurent en leur donnant toute l’étendue que les termes peuvent permettre, est fort au-dessus de ce qu’il y a de dur cl d’odieux ; et en ce cas, on les compte au nombre des choses favorables. C’est ainsi qu’un changement peu considérable dans l’état des choses, ou dans les conventions, est compté pour rien, quand il procure le précieux bien de la paix. De même on peut donner aux lois pénales le sens le plus étendu, dans les occasions critiques où cette rigueur est nécessaire au salut de l'Ltat (aj. Cicéron lit exécutera mort

(a) Note de l'éditeur de 1775. — Dans un Etat corrompu, déchiré par

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