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LIV. Il, CHAP. XVII

les complices «le Catilina sur un arrêt du Sénat, le salut de la république ne lui permettant pas d’attendre qu’ils fussent condamnés par le peuple. Mais à moins de cette disproportion, et tontes choses d’ailleurs égales, la faveur est pour le parti qui n’offre rien d’odieux ; je veux dire que l’on doit s’abstenir «les choses odieuses, à moins que le bien qui s’y trouve ne surpasse si fort ce qu’il y a d’odieux, qu’il le fasse en quelque sorte disparaître. Pour peu que l’odieux et le favorable se balancent dans une de ces choses mixtes, elle est mise au rang des choses odieuses, et cela par

des factions furieuses, accoutumé à les voir s’entre-détruire, en un mot, dans Rome au temps de Cicéron, les lois étaient méprisées; le plus fort les violait, ou les faisait servir à son but, selon que cela lui convenait. Elles n'avaient plus de ressort par elles-mêmes dans la machine détraquée du gouvernement d'alors. Le parti patricien et le parti plébéien ne concouraient plus à former un État; chacun voulait être seul l’État, avoir seul le droit de punir, ou plutôt d’exterminer, l’un, des rebelles, l’antre des tyrans. Il s’agissait de faire périr ou de périr. Ilvamirait donc mieux dire que le Sénat et Cicéron, écoutant la raison si puissante de la défense nécessaire de soi même, ne firent que prévenir des gens prêts à les massacrer si la chance tournait ; ce qui pouvait arriver d’instant en instant, comme le leur prouvait l’expérience toute récente des convulsions de la république sous Marins et Sylla. Peu de temps après, Cicéron fut poursuivi pour avoir, il ne faut pas dire étendu, mais violé la loi qui défendait d’attenter à la vie d'un citoyen, sans qu’il fôt condamné par tout le peuple. « La mort d’un citoyen peut être nécessaire en un cas ; c’est J) lorsque, privé de sa liberté, il a encore des relations et une puissance » qui peuvent troubler la tranquillité de la Nation; quand son existence » peut produire une révolution dans la forme du gouvernement établi. » Ce cas ne peut avoir lieu que lorsqu’une Nation perd ou recouvre sa li- » berté, ou dans les temps d’anarchie, lorsque les désordres memes tien- » nent lieu de lois. Mais pendant le règne tranquille de la législation, et » sous une forme de gouvernement approuvée par les vœux réunis de la » Nation; dans un État défendu contre les ennemis du dehors, et soutenu B au dedans par la force, et par l’opinion plus efficace que la force même; » où l’autorité est tout entière entre les mains du souverain ; où les rin chesses ne peuvent acheter que des plaisirs et non du pouvoir: il ne B peut y avoir aucune nécessité d’ûter la vie à un citoyen, n Beccaria, Traité des délits et des peines ; ^ 16 de la trad. de l’abbé Morei.- LET. 1).

une Miile môme du principe sur lequel nous avons fondé la distinction du favorable et de l’odieux (§ 300), parce que dans le doute il faut préférer le parti 0(1 l’on s’expose le moins à blesser l’équité. On refusera avec raison, dans un cas douteux, de donner du secours, quoique chose favorable, quand il s’agit de le donner contre un allié : ce qui serait odieux.

J 3U7. — Interprétation des choses favorables.

Voici maintenant les règles d’interprétation qui découlent des principes que nous venons de poser.

1° Quand il s’agit de choses favorables, on doit donner aux termes toute l’étendue dont ils sont susceptibles selon l’usage commun, et si un terme a plusieurs significaliom, ta plus étendue doit être préférée : car l’équité doit être la règle de tous les hommes, partout où le droit parfait n’est pas exactement déterminé et connu dans sa précision. Lorsque le législateur ou les contractants n’ont pas marqué leur volonté en termes précis et parfaitement déterminés, on présume qu’ils ont voulu ce qui est le plus équitable. Or, en matière de choses favorables, la signitication des termes la plus étendue convient mieux à l’équité que la signification la plus resserrée. C’est ainsi que Cicéron plaidant pour Cécina, soutient avec raison que l’arrêt interlocutoire, qui ordonne de remettre en possession celui qui a été chassé de son héritage, doit s’entendre aussi de celui que l’on a empêché par force d’y entrer (* (••)); et le Digeste le décide ainsi O.ll estvrai quecette décision est fondée encore sur la règle prise de la parité de raison (§ 290) : car c’est tout un, quant à l’effet, de chasser quelqu’un de son héritage ou de l’empècher par force d’y entrer ; il y a dans les deux cas la môme raison pour le rétablir.

(*) Orat.pro C,rcina,ca\>. xxiii.

(••) Digest., lib. XLIII, lit. XVI, de Vt, et Vi armala , leg, I et III.

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