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LIV II, CHAP. XVII

glais, par le traité à’Ulrecht, que suivant ses limites les plus étroites.

En matière de peines en particulier, quand elles sont réellement odieuses, non-seulement on doit resserrer les termes de la loi ou du contrat dans sa signification la plus étroite, et adopter même le sens figuré, suivant que le cas l’exige ouïe comporte ; il faut de plus admettre les excuses raisonnables, ce qui est une espèce d’interprétation restrictive, tendante à libérer de la peine.

Il faut observer la même chose à l’égard de ce qui peut rendre un acte nul et sans effet. Ainsi quand on convient que le traité sera rompu dès que l’un des contractants manquera en quelque chose à son observation, il serait aussi peu raisonnable que contraire au but des traités d’étendre l’effet de cette clause aux fautes les plus légères, et au cas où celui qui est en défaut peut apporter des excuses bien fondées.

i 309. — Exemples.

Grotius propose cette question, si dans un traité où il est parlé d’alliés, on doit entendre seulement ceux qui l’étaient au temps du traité, ou bien tous les alliés présents et à venir {*)?et il donne pour exemple cet article du traité conclu entre les Uomains et les Carthaginois, après la guerre de Sicile : qu'aucun des deux peuples ne ferait aucun mat aux alliés de l'autre. Pour bien entendre cette partie du traité, il faut se rappeler le barbare droit des gens de ces anciens peuples. Us se croyaient permis d’attaquer et de traiter en ennemis tous ceux à qui ils n’étaient unis par aucune alliance. L’article signifie donc que, de part et d’autre, on traitera en amis les alliés de son allié, qu’on s’abstiendra de les molester, de les envahir ; et sur ce pied-Ià, il est si favorable à tous égards, si conforme à l’humanité et aux sentiments qui doivent unir deux alliés, qu’on doit sans difficulté l’étendre à tous les alliés pré- (•) Liv. Il, chap. xvi, § xiii.

sents et à venir. On ne peut point dire que cette clause tient de l’odieux, parce qu’elle gêne la liberté d’un souverain, ou parce qu’elle irait à faire rompre une alliance. Car en s’engageant à ne point maltraiter les alliés d’une autre puissance, on ne s’ôte point la liberté de leur faire la guerre, s’ils en donnent un juste sujet; et quand une clause est juste et raisonnable, elle ne devient point odieuse par la seule raison qu’elle pourra occasionner la rupture de l’alliance. Sur ce pied-là, il n’y en aurait aucune qui ne fût odieuse. Cette raison, que nous avons touchée au I précédent et au 304®, n’a lieu que dans les cas douteux; par exemple, ici elle devait empêcher de décider trop facilement que les Carthaginois eussent attaqué, sans sujet, un allié des Romains. Les Carthaginois pouvaient donc, sans préjudice du traité, attaquer Sagonte, s’ils en avaient un légitime sujet, ou, en vertu du droit des gens volontaire, seulement un sujet apparent ou spécieux (Pré- /i;n.,§2l). Mais ils auraient pu attaquer de même le plus ancien allié des Romains, et ceux-ci pouvaient aussi, sans rompre la paix, se borner à secourir Sagonte. Aujourd’hui on comprend les alliés de part et d’autre dans le traité ; cela ne veut pas dire que l’un des contractants ne pourra faire la guerre aux alliés de l’autre s’ils lui en donnent sujet, mais seulement que, s’il s’élève entre eux quelque querelle, on se réserve de pouvoir assister son plus ancien allié; et en ce sens, les alliés à venir ne sont pas compris dans le traité.

Un autre exemple, rapporté par Grotius, est pris encore d’un traité fait entre Rome et Carthage. Lorsque cette dernière ville, réduite aux abois par Scipion Émilien, fut obligée de capituler, les Romains promirent que Carthage demeurerait libre, ou en possession de se gouverner par ses propres lois (*) . Ces vainqueurs impitoyables prétendirent ensuite

(*) AuTovofioç, Appi., de Belle Ptmico.

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