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LIV. II, CHAP. XVII

que cette liberté promise regardait les habitants, et non pas la ville ; ils exigèrent que Carthage fût rasée, et que ses malheureux habitants s’établissent dans un lieu plus éloigné de la mer. On ne lit point le récit de ce traitement perfide et cruel, sans regretter que le grand, que l’aimable Scipion se soit vu obligé d’en être l’instrument. Sans nous arrêter à la chicane des Romains, sur ce qu’on doit entendre par Carthage, certainement la liberté promise aux Carthaginois, quoique fort restreinte par l'état même des choses, devait bien comprendre au moins de demeurer dans leur ville. Se voir obligés de l’abandonner pour s’établir ailleurs, perdre leurs maisons, leur port, les avantages de la situation, c’était un assujettissement incomparable avec le moindre degré de liberté, et des pertes si considérables, qu’ils ne pouvaient s’être engagés à les souffrir que par des termes bien exprès et bien formels.

{ 310. — Comment on doit interpréter les actes de pure libéralité.

Les promesses libérales, les bienfaits, les récompenses, sont en elles-mêmes au nombre des choses favorables, et reçoivent une interprétation étendue, à moins qu’elles ne soient onéreuses au bienfaiteur, qu’elles ne le chargent trop, ou que d’autres circonstances ne fassent voir manifestement qu’on doit les prendre dans un sens resserré. Car la bonté, la bienveillance, la bénéficence, la générosité, sont des vertus libérales ; elles n’agissent point chichement et ne connaissent d’autres bornes que celles qui viennent de la raison. Mais si le bienfait charge trop celui qui l’accorde, il tient à cet égard de l’odieux; dans le doute, l’équité ne permet pas alors de présumer qu’il ait été accordé ou promis suivant toute l’étendue des termes : on doit donc se borner à la signification plus resserrée que les paroles peuvent recevoir, et réduire ainsi le bienfait dans les termes de la raison. La même chose a lieu, quand d’autres circonstances indiquent manifestement la

signification la plus resserrée comme la plus équitable.

Sur ces principes, les bienfaits du souverain se prennent ordinairement dans toute l’étendue des termes (*). On ne présume point qu’il s’en trouve surchargé; c’est un respect dû à sa majesté, de croire qu’il y a été porté par de bonnes raisons. Ils sont donc entièrement favorables en euxmémes; et pour les restreindre, il faut prouver qu’ils sont onéreux au prince ou nuisibles à l’État. Au reste, on doit appliquer aux actes de pure libéralité la règle générale établie ci-dessus (§ 270) ; si ces actes ne sont pas précis et bien déterminés, il faut les entendre de ce que l’auteur a eu vraisemblablement dans l’esprit.

I 311. — De la collision des lois ou des traités.

Finissons la matière de l’interprétation par ce qui concerne la collision, le conflit des lois ou des traités. Nous ne parlons pas ici de la collision d’un traité avec la loi naturelle : celle-ci l’emporte, sans doute, comme nous l’avons prouvé ailleurs (§ 160, 161, 170 et 293). Il y a collision ou conflit entre deux lois, deux promesses ou deux traités, lorsqu’il se présente un cas dans lequel il est impossible de satisfaire en même temps à l’un et à l’autre, quoique d’ailleurs ces lois ou ces traités ne soient point contradictoires, et puissent très-bien être accomplis l’un et l’autre en des termes différents. Ils sont considérés comme contraires dans le cas particulier, et il s’agit de marquer celui qui mérite la préférence, ou celui auquel il faut faire une exception dans ce cas-là. Pour ne pas s’y tromper, pour faire l’exception conformément à la justice et à la raison, on doit observer les règles suivantes.

(*) C’est la décision du droit romain : Javolemus dit : Beneficivm imperatoris quamplenissimr interpretari debetnus ; et il en donne cette raison, quoi à divina ejus indvlyentia profkiscatur. Dioest., lib. I, tit. IV, de Constü.prine., leg. 3.

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