LIV. II, CHAP. XVII
8 312. — Première règle pour les cas de collision.
1 0 Dans tous ks cas où ce qui est seulement permis se trouve incompatible avec ce qui est prescrit, ce dernier l’emporte. Car la simple permission n’impose aucune obligation de faire ou de ne pas faire : ce qui est permis est laissé à notre volonté ; nous pouvons le faire ou ne le pas faire. Mais nous n’avons pas la même liberté à l’égard de ce qui nous est prescrit ; nous sommes obligés de le faire ; le premier ne peut donc y apporter d’obstacle ; et, au contraire, ce qui était permis en général, ne l’est plus dans le cas particulier où on ne pourrait proQter de la permission sans manquer à un devoir.
8 313. — Deuxième règle.
2“ De même, la loi ou le traité qui permet, doit céder à la loi ou au traité qui défend. Car il faut obéir à la défense ; et ce qui était jjermis en soi, ou en général, se trouve impraticable quand on ne peut le faire sans violer une défense ; la permission n’a plus lieu pour ce cas-là.
g 314. — Troisième règle,
3° Toutes choses d’ailleurs égales, la loi ou le traité qui ordonne, cède à la loi ou au traité qui défend. Je dis toutes choses d’ailleurs égales ; car il peut se trouver bien d’autres raisons qui feront faire l’exception contre la loi prohibitive, ou contre le traité 'qui défend. Les règles sont générales ; chacune se rapporte à une idée, prise abstraclivement, et marque ce qui suit de cette idée, sans préjudice des autres règles. Sur ce pied-là, il est aisé de voir qu’en général, si l’on ne peut obéir à une loi affirmative sans violer une loi négative, il faut s’abstenir de satisfaire à la première. Car la défense est absolue de soi, au lieu que tout précepte, tout commandement, est de sa nature conditionnel; il suppose le pouvoir ou l’occasion favorable de faire ce qui est prescrit. Or, quand on ne peut le faire sans
violer une défense, l’occasion manque; et ce conflit des lois produit une impossibilité morale d’agir : ce qui est prescrit en général, ne l’est plus dans les cas où il ne peut se faire sans commettre une action défendue {*). C’est sur ce fondement que l’on convient généralement qu’il n’est pas permis d’employer des moyens illicites pour une fin louable, par exemple, de voler pour faire l’aumône. Mais on voit qu’il s’agit ici d’une défense absolue ou des cas dans lesquels la défense générale est véritablement applicable, équivalente alors à une défense absolue ; il est bien des défenses auxquelles les circonstances font exception. Nous nous ferons mieux entendre encore par un exemple. Il est très-expressément défendu, pour des raisons à moi inconnues, de passer en certain lieu, sous quelque prétexte que ce soit. On me donne ordre de porter un message, je trouve tons les autres passages fermés : je reviens sur mes pas, plutôt que de profiter de celui qui est si absolument interdit. Mais si ce passage est défendu en général, seulement pour éviter quelque dommage aux fruits de la terre, il m’est aisé de juger que les ordres dont je suis porteur doivent faire une exception.
Pour ce qui regarde les traités, on n’est obligé d’accomplir ce qu’un traité prescrit, qu’autant qu’on en a le pouvoir ; or, on n’est point en pouvoir de faire ce qu’un autre traité défend ; donc, en cas de collision, on fait exception au traité qui prescrit, et celui qui défend l’emporte, mais toutes choses d’ailleurs égales; car nous allons voir, par exemple, qu’un traité ne peut déroger à un autre plus ancien, fait avec un autre État, ni en empêcher l’effet, directement ou indirectement*.
(*] La loi qui détend, apporte, dans le cas, une exception à celle qui ordonne : deinde ulra lexjuheat utra vetet. Nam sæpe ea qu,r velat, quasi exeeptione quadam cnrrigere videtur illam quse jubet. Cicer. de Inventione, lib. Il, n. 145.
* Pinheiro-Ferreira repousse comme vague, et, par suite, dangereuse