LIV. Il, CHAP. XVll
§ 315. — Quatrième règle.
4° La date des lois ou des traités fournit de nouvelles raisons pour établir l’exception dans les cas où il y a conllit. Si le conflit se trouve entre deux lois affirmatives, ou deux traités affirmatifs aussi, et conclus entre les mêmes personnes ou les mêmes Etats, le dernier en date l'emporte sur le plus ancien. Car il est manifeste que ces deux lois ou ces deux traités, émanant du même pouvoir, le dernier a pu déroger au premier. Mais il faut toujours supposer les choses d’ailleurs égales. S’il y a collision entre deux traités faits avec deux États différents, le plus ancien l’emporte. Car on ne pouvait s’engager à rien qui y fût contraire, dans le traité qui a suivi ; et si ce dernier se trouve dans un cas incompatible avec le plus ancien, son exécution est censée impossible, parce que le promettant n’a pas le pouvoir d’agir contre ses engagements.
i 316. — Cinquième règle.
5“ De deux lois ou de deux conventions, toutes choses d’ail-
et conduisant naturellement au faux, la règle posée par Vattel que, toutes choses d'ailleurs égales, la loi ou le traité qui ordonne, cède à la loi ou au traité qui défend.
« Il n'est pas vrai, dit-il, que toute loi qui défend soit plus absolue, » c'est-à dire admettre moins d'exceptions que toute loi qui commande. » Aimer Dieu par-dessus toutes choses, est pour le moins une loi toute » aussi absolue que : Tu ne tueras pas ton prochain. Par conséquent, » la distinction admise par l'auteur est aussi inutile qu'elle est vague et » équivoque. Ce qu'il aurait du dire, c'est que lorsqu'on oppose une con- » dition impérative à une condition prohibitive, il faut examiner si l'es- R ^èce de la première n'est pas comprise parmi celles qui sont défendues R par la seconde ; car c'est ce qui a lieu très-souvent ; et, certes, le cas R échéant, le commandement doit être regardé comme non avenu; mais R il serait absurde d'en conclure que tout commandement est nécessaire- R ment compris dans la défense, car, à ce compte, en présence des deux R lois défends ta patrie , ne tue pas ton prochain, on devrait s’abs- R tenir de tuer l'ennemi, lorsque ce n'est qu'en le tuant que l'on peut R défendre sa patrie r (Note sur le $ 314, p. 565).
leurs égales, on doit préférer celle qui est la moins générale et qui approche le plus de l’affaire dont il s’agit. Parce que ce qui est spécial souffre moins d’exceptions que ce qui est général, il est ordonné plus précisément, et il parait qu’on l’a voulu plus fortement. Servons-nous de cet exemple de Puffcndorff f) ; Une loi défend de paraître en public avec des armes, pendant les jours de fête ; une autre loi ordonne de sortir en armes pour se rendre à son poste, dès qu’on entendra sonner le tocsin. On sonne le tocsin un jour de fête. Il faut obéir à la dernière loi, qui forme une exception à la première.
g 317. — Sixième règle.
6® Ce qui ne souffre point de délai, doit être préféré à ce qui peut se faire en un autre temps. Car c’est le moyen de tout concilier, et de satisfaire à l’une et à l’autre obligation, au lieu que si l’on préférait celle qui peut s’accomplir dans un temps, on se mettrait sans nécessité dans le cas de manquer à la première.
g 318. — Septième règle.
7® Quand deux devoirs se trouvent en concurrence, le plus considérable, celui qui comprend un plus haut degré d’honnêteté et d’utilité, mérite, la préférence. Celte règle n’a pas besoin de preuve. Mais elle regarde les devoirs qui sont également en notre puissance, et pour ainsi dire à notre choix : il faut prendre garde de n’en pas faire une fausse application h deux devoirs qui ne sont pas véritablement en concurrence, mais dont l’un ne laisse pas de lieu à l’autre ; l’obligj.tion qui lie au premier, ôtant la liberté de remplir le second. Par exemple, il est plus louable de défendre une Nation contre un injuste agresseur, que d’aider une autre dans une guerre oflensive. Mais si cette dernière (*)
(*) Droit de la nature et des gens, liv. V, cliap. xii, g xxiii.